R. G : 11/ 00236
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 15 novembre 2010
RG : 2010/ 2381 ch no
X... X... X...
C/
SA BNP PARIBAS
APPELANTS :
Monsieur Daniel X..., né le 01 Mai 1957 à NEUVILLE SUR SAONE (69)... 69250 MONTANAY
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Nathalie MAURICE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me CHEVALIER, avocat
Monsieur Jean-Louis X... né le 24 Décembre 1954 à TREVOUX (01)... 71960 MILLY-LAMARTINE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Nathalie MAURICE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me CHEVALIER, avocat
Madame Marie-Claude X... née le 14 Décembre 1955 à TREVOUX (01)...... 69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Nathalie MAURICE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me CHEVALIER, avocat
venant aux droits de leur père, en qualité d'héritiers, Monsieur Georges X..., né le 1er janvier 1929 à LENT, décédé le 15 novembre 2010 à FRANCHEVILLE (69)
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS représentée par ses dirigeants légaux 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Jean-Louis ABAD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SAINT-DIZIER, avocat
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Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2012
Date de mise à disposition : 27 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par exploit d'huissier en date du 19 mars 2010, monsieur Georges X... a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant monsieur le président du tribunal de grande instance de LYON, statuant en référé, aux fins de communication sous astreinte d'un ensemble de documents bancaires le concernant :
- relevés de comptes pour les années 2003 à 2008,- contrat de carte bleue,- copies des bordereaux de remises des chéquiers, depuis 2003,- copie de certains chèques.
Pour justifier sa demande, monsieur X... a expliqué qu'il avait entretenu une relation avec madame Aline G... née H... à compter de l'année 2003, laquelle ne disposait pas de procuration mais avait pris en charge la gestion de ses comptes ; qu'elle l'avait quitté en 2009, après avoir, selon lui, emporté les relevés du compte.
Au cours de l'instance, la SA BNP PARIBAS a été en mesure de remettre au conseil de monsieur Georges X..., la quasi-totalité des pièces demandées et par ordonnance du 31 mai 2010, le juge des référés a :
- constaté que la demande de monsieur X... était devenue sans objet pour la majorité des pièces dont il sollicitait la production,
- ordonné à la SA BNP PARIBAS de remettre à monsieur X... le contrat de carte bleue ouvert sur son compte dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance, et ce, sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard à l'issue de ce délai, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte,
- débouté monsieur X... du surplus de sa demande de communication de pièces,
- condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens et à payer à Monsieur X... la somme de 600, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance a été signifiée par huissier de justice le 4 juin 2010 et dans la mesure où le contrat de carte bleue n'a pas été remis à monsieur X..., le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, par ordonnance du 15 novembre 2010, a liquidé l'astreinte à la somme de 500, 00 €, condamné la SA BNP PARIBAS à payer cette somme à monsieur Georges X... et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 12 avril 2011 par monsieur Daniel X..., monsieur Jean-Louis X... et madame Marie-Claude X... venant aux droits de leur père décédé le 15 novembre 2010, appelants selon déclaration du 12 janvier 2011, lesquels demandent à la cour, réformant, de liquider l'astreinte à la somme de 100, 00 € par jour du 1er juillet 2010 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et condamner la SA BNP PARIBAS à leur payer cette somme outre une indemnité de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 1er juin 2011 par la SA BNP PARIBAS qui demande à la cour de :
- dire et juger que monsieur Daniel X..., monsieur Jean-Louis X... et madame Marie-Claude X... ne justifient ni qu'ils sont héritiers, ni qu'ils sont les seuls héritiers de monsieur Georges X...,
- à défaut de droit et d'intérêt pour agir, dire leur action irrecevable,
- subsidiairement, constater que la SA BNP PARIBAS ne peut définitivement pas produire le contrat de carte bleue de monsieur Georges X...,
- dire et juger que dans le cas d'une impossibilité matérielle, il n'y a pas lieu de condamner la SA BNP PARIBAS à payer une quelconque somme au titre de l'astreinte.
- réformer l'ordonnance du 15 novembre 2010 en ce qu'elle a condamné la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 500, 00 € au titre de l'astreinte,
- supprimer l'astreinte,
- débouter les consorts X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la présente procédure était inutile et aurait pu être évitée compte tenu du courrier officiel du conseil de la SA BNP PARIBAS du 2 septembre 2010,
- condamner les consorts X... aux dépens et à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1. 500, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Les consorts X... ne font valoir aucun argument en réponse à l'irrecevabilité de leur action ; ils exposent au titre de la liquidation de l'astreinte, que les explications de la banque ne sont pas crédibles quand elle soutient qu'un contrat qui était en cours aurait été soi-disant archivé, dans des locaux qui plus est différents de ceux où aurait été conclu le contrat qui aurait sans justification été détruit.
La SA BNP PARIBAS soutient quant à elle que les pièces annoncées dans leur bordereau de communication de pièces par les consorts X..., non seulement ne sont pas communiquées mais encore ne sauraient à elles seules justifier de leur droit d'agir en tant qu'héritiers ; elle ajoute que selon attestation de la société RAC du 23 juin 2010, elle établit que les archives de l'agence de Neuville-sur-Saône qui sont conservées au sein de l'agence de Villefranche-sur-Saône, ont été détruites en septembre 2008 puisqu'elles avaient été souillées par les oiseaux et l'humidité ; qu'il existe donc une impossibilité matérielle à produire le contrat sollicité, l'astreinte devant donc être supprimée.
I) Sur le droit à agir des consorts X... :
Selon attestation notariée dressée le 8 juillet 2011, produite au dossier en pièce 9, les consorts X... justifient de leur qualité d'héritiers réservataires et légataires universels à concurrence d'un tiers chacun de la totalité des biens dépendant de la succession de leur père Georges X... décédé le 15 novembre 2010.
Leur droit et intérêt à agir sont donc régulièrement établis et il convient en conséquence de déclarer recevable leur action en cause d'appel.
II) Sur la demande en liquidation d'astreinte :
Aux termes de l'article 36 de la loi no91-650 du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Aux termes d'un certificat établi le 23 juin 2010 par son service exploitation, la société RAC exploitant une entreprise de transport logistique et services atteste avoir enlevé et détruit en septembre 2008, 2. 360 kilogrammes de documents d'archives au sein des bureaux de la BNP de Villefranche-sur-Saône, 699 Route Nationale, lesquels avaient été souillés par des excréments d'oiseaux et par l'humidité.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., l'archivage du support papier d'un contrat datant de 2003 n'apparaît pas manifestement fantaisiste au seul motif de ce que le contrat est encore en cours et non résilié et l'archivage des documents d'une agence dans les locaux d'une autre agence, en l'espèce celle de Villefranche-sur-Saône aux lieu et place de l'agence de Neuville-sur-Saône n'apparaît pas non plus constituer en soi une situation exceptionnelle.
Sans qu'aucune manoeuvre dilatoire destinée à faire échec à la production réclamée ne soit avérée en l'espèce à l'encontre de la SA BNP PARIBAS, les circonstances relevées permettent à la cour de constater l'existence d'une cause étrangère justifiant la suppression totale de l'astreinte prononcée.
L'ordonnance critiquée sera donc réformée en ce sens.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare recevables monsieur Daniel X..., monsieur Jean-Louis X... et madame Marie-Claude X... en leur action,
Réforme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le 15 novembre 2010 en ce qu'elle a liquidé à la somme de 500, 00 € le montant de l'astreinte prononcée par ordonnance du 31 mai 2010 et condamné la SA BNP PARIBAS à payer cette somme à Georges X... et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Supprime en totalité l'astreinte prononcée par ordonnance du 31 mai 2010,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne monsieur Daniel X..., monsieur Jean-Louis X... et madame Marie-Claude X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président