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20/03/2012 | FRANCE | N°11/04847

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 20 mars 2012, 11/04847


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 11/04847





SAS ETS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE



C/

CPAM DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 21 Juin 2011

RG : 20090745











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 20 MARS 2012

















APPELANTE :



SAS

ETS DESCOURS ET CABAUD RHÔNE ALPES AUVERGNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par la SELARL SAUTEREL

(Me Laurent SAUTEREL), avocats au barreau de LYON

substituée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



CPAM DU RHÔNE

Service Conten...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 11/04847

SAS ETS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE

C/

CPAM DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 21 Juin 2011

RG : 20090745

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 20 MARS 2012

APPELANTE :

SAS ETS DESCOURS ET CABAUD RHÔNE ALPES AUVERGNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SELARL SAUTEREL

(Me Laurent SAUTEREL), avocats au barreau de LYON

substituée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CPAM DU RHÔNE

Service Contentieux

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [V]

en vertu d'un pouvoir général

PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 Juillet 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Janvier 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistées pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mars 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 février 2002, [S] [K], salariée de la SAS ETS DESCOURS ET CABAUD en qualité d'attachée commerciale a été victime d'un accident du travail.

L'employeur a déclaré l'accident en mentionnant : 'Mme [K] a eu un accident de la circulation au volant du véhicule de service confié par la société pour exercer sa fonction d'attachée commerciale. Un constat de gendarmerie a été dressé. L'accident aurait eu lieu vers 15 h 30 le 19 février 2002 sur la commune de [Localité 5], au lieu-dit 'les manettes' et a impliqué un véhicule tiers dont le conducteur a également été blessé. Mme [K] a été sérieusement blessée.'

Cette déclaration a été faite sans réserve.

La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 30 juin 2004 avec un taux d'incapacité permanente totale.

[S] [K] est décédée le [Date décès 1] 2006.

La SAS ETS DESCOURS ET CABAUD a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse n'avait pas diligenté d'enquête.

La commission de recours amiable a rejeté son recours et par jugement du 21 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :

- déclaré opposable à l'employeur la prise en charge par la caisse de l'accident du travail dont [S] [K] a été victime le 19 février 2002,

- déclaré la société recevable mais mal fondée en son recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2011, la SAS ETS DESCOURS ET CABAUD a relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées le 16 septembre 2011, visées par le greffier et soutenues oralement, la SAS ETS DESCOURS ET CABAUD demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, au visa de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, déclarer le recours recevable et bien fondé,

- au visa de l'article L. 442-1 ancien abrogé en avril 2004 du code de la sécurité sociale, constater que le certificat médical daté du 19 mars 2002 fait état des lésions d'une extrême gravité et susceptible de donner lieu à un décès ou à une d'incapacité permanente totale de travail,

- constater que les circonstances mêmes de l'accident ainsi que l'évolution de l'état de [S] [K] témoignaient également de l'extrême gravité des lésions,

- constater que la gravité des lésions a été constatée par le tribunal lui-même,

- constater que les conditions de la mise en oeuvre d'une enquête légale étaient parfaitement réunies,

- constater que la caisse, préalablement à la décision de prise en charge, aurait dû diligenter une enquête légale,

- constater que la caisse n'a pas diligenté l'enquête légale,

- juger que la caisse a méconnu les dispositions de l'article L. 442-1 ancien,

- en conséquence, jugé inopposable à son égard, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime [S] [K] le 19 février 2002,

- dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire droit, afin de vérifier si les lésions initiales de [S] [K] paraissaient devoir entraîner le décès de l'assurée ou une incapacité permanente totale.

Par conclusions écrites, déposées le 10 janvier 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter la SAS ETS DESCOURS ET CABAUD de son appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, abrogé le 17 avril 2004 mais applicable à la cause, disposait :

'Lorsque, soit d'après les certificats médicaux transmis en exécution de l'article L. 441-6, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse primaire par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt-quatre heures, faire procéder par un agent assermenté, agrée par l'autorité compétente de l'état dans les conditions prévues par décret et qui ne pourra, en aucun cas appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie.'

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'a pas procédé à l'enquête légale suite à l'accident dont [S] [K] a été victime.

Il résulte du certificat médical établi le 19 mars 2002 par le docteur [L], qu'à la suite de l'accident [S] [K] présentait les lésions suivantes :

- sur le plan cérébral : un hématome capsulo-thalamique de 3 cm de diamètre, une dissection de l'artère carotide gauche supra-clinoïdienne, une contusion hémorragique frontale droite, des contusions du tronc cérébral, un oedème cérébral diffus et une hydrocéphalie débutante,

- sur le plan thoraco-pulmonaire : une contusion pulmonaire postéro-basale gauche et une fracture costale,

- sur le plan abdominal : des fractures multiples transversaires des vertèbres lombaires 1, 2, 3 et 4,

- au niveau du bassin : une fracture sacro-iliaque, une fracture illo-pubienne bilatérale, une fracture de cotyle gauche, une disjonction symphysaire,

- sur le plan orthopédique : une fracture du col du péroné gauche, une entorse du genou gauche et une contusion du coude gauche.

Ainsi et sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'expertise, ce certificat médical décrivait de manière suffisamment précise des blessures dont l'importance était telle que le décès de [S] [K] ou une incapacité permanente totale étaient envisageables.

Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'a pas satisfait à son obligation de diligenter l'enquête légale.

Cependant, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a effectué une prise en charge d'emblée en l'absence de réserve de l'employeur.

Or, le défaut d'enquête légale rend inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels à la condition que l'enquête devait intervenir avant la décision de prise en charge.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il y a eu prise en charge d'emblée.

En conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 19 février 2002 à [S] [K] doit être déclaré opposable à l'employeur, la SAS ETS DESCOURS ET CABAUD.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Dispense la SAS ETS DESCOURS ET CABAUD du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

Le GreffierLe Président

Suzanne TRANNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 11/04847
Date de la décision : 20/03/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°11/04847 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-20;11.04847 ?
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