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20/03/2012 | FRANCE | N°11/04312

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 20 mars 2012, 11/04312


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/04312





CPAM DE LA LOIRE



C/

SA LA STEPHANOISE D'ABATTAGE (AT [K])







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE

du 21 Mars 2011

RG : 09/727









COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 20 MARS 2012













APPELANTE :



CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Mme [F] [P]

en vertu d'un pouvoir spécial







INTIMEE :



SA LA STEPHANOISE D'ABATTAGE (AT [K])

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par la SCPA LSK ET ASSOCIES

(Me Valérie SCETBON), avocats au barreau de PARIS

substitu...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/04312

CPAM DE LA LOIRE

C/

SA LA STEPHANOISE D'ABATTAGE (AT [K])

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE

du 21 Mars 2011

RG : 09/727

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 20 MARS 2012

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [F] [P]

en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

SA LA STEPHANOISE D'ABATTAGE (AT [K])

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCPA LSK ET ASSOCIES

(Me Valérie SCETBON), avocats au barreau de PARIS

substituée par Me Romain PIETRI

de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Août 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2012

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mars 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***************

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2003, [O] [Z], salarié de la S.A. STEPHANOISE D'ABATTAGE, a été victime d'un accident du travail ; il a chuté d'un échafaudage et a été grièvement blessé ; la S.A. STEPHANOISE D'ABATTAGE a soulevé l'inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A. STEPHANOISE D'ABATTAGE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE.

Par jugement du 21 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 28 janvier 2003 à [O] [Z] inopposable à la S.A. STEPHANOISE D'ABATTAGE.

Le jugement a été notifié le 16 mai 2011 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 10 juin 2011.

Par conclusions visées au greffe le 7 février 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE :

- indique qu'en l'absence de réserves émises par l'employeur, elle a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels d'emblée sans effectuer d'enquête,

- admet qu'à la date de l'accident, l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale l'obligeait à diligenter une enquête légale lorsque les blessures causées par l'accident paraissaient devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail et lorsque l'accident avait causé la mort de la victime,

- soutient que le certificat médical initial ne laissait présager ni le décès ni une incapacité permanente totale,

- fait valoir que l'absence d'enquête légale entraîne l'inopposabilité de sa décision de prise en charge de l'accident uniquement si l'enquête devait intervenir avant la décision,

- demande donc que sa décision de prise en charge soit déclarée opposable à la S.A. STEPHANOISE D'ABATTAGE.

Par conclusions visées au greffe le 7 février 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. STEPHANOISE D'ABATTAGE :

- expose que la caisse n'a pas procédé à l'enquête légale alors que la gravité des blessures l'imposait,

- qualifie l'enquête de formalité substantielle,

- prétend que l'absence d'enquête entraîne l'inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels,

- au principal, demande la confirmation du jugement entrepris,

- au subsidiaire, sollicite la mise en oeuvre d'une expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, obligeait la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à diligenter une enquête légale en cas d'accident du travail ayant provoqué des blessures paraissant devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE n'a pas procédé à l'enquête légale suite à l'accident dont a été victime [O] [Z].

[O] [Z] est tombé d'un échafaudage ; le certificat médical initial établi par le médecin du service d'urgence et de réanimation de l'hôpital de [Localité 5] mentionne : 'traumatisme crânien grave par chute d'une hauteur de 3 mètres. Coma d'emblée coté Glasgow 4 avec mydriase bilatérale aréactive. Scanner : fracture pariétale gauche, hématome sous dural gauche avec effet de masse. Intervention neurochirurgicale. Admission en réanimation sous ventilation mécanique' ; le médecin a prescrit un premier arrêt de travail qu'il estimait supérieur à 90 jours sans pouvoir le déterminer.

Ainsi, [O] [Z] a été gravement atteint au niveau de la tête ; son état a été coté GLASGOW 4 alors qu'en état normal le critère de GLASGOW est à 15 ; il n'était pas à même de respirer sans assistance.

Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'expertise, le certificat médical initial décrivait de manière suffisamment précise des blessures dont l'importance était telle que le décès de [O] [Z] ou une incapacité permanente totale étaient envisageables.

Dans ces conditions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE n'a pas satisfait à son obligation de diligenter l'enquête légale.

Cependant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE a effectué une prise en charge d'emblée en l'absence de réserve de l'employeur.

Or, le défaut d'enquête légale rend inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels à la condition que l'enquête devait intervenir avant la décision de prise en charge.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il y a eu prise en charge d'emblée.

En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 28 janvier 2003 à [O] [Z] doit être déclarée opposable à l'employeur, la S.A. STEPHANOISE D'ABATTAGE.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la S.A. STEPHANOISE D'ABATTAGE la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 28 janvier 2003 à [O] [Z].

Le GreffierLe Président

Suzanne TRANNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 11/04312
Date de la décision : 20/03/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°11/04312 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-20;11.04312 ?
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