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20/03/2012 | FRANCE | N°11/01231

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 mars 2012, 11/01231


R. G : 11/ 01231
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Mars 2012

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 28 janvier 2011

RG : 12-10-2360 ch no

Y...

C/
SA SACVL X...

APPELANTE :
Madame Marie-Christine Y... épouse X... née le 23 Octobre 1968 à LYON (69004)...... 69009 LYON

représentée par Me Laure BLANCHET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 005112 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :


SA SACVL SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON représentée par ses dirigeants légaux en exercice. 36 quai Ful...

R. G : 11/ 01231
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Mars 2012

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 28 janvier 2011

RG : 12-10-2360 ch no

Y...

C/
SA SACVL X...

APPELANTE :
Madame Marie-Christine Y... épouse X... née le 23 Octobre 1968 à LYON (69004)...... 69009 LYON

représentée par Me Laure BLANCHET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 005112 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

SA SACVL SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON représentée par ses dirigeants légaux en exercice. 36 quai Fulchiron BP 5001- BP 5001 69245 LYON CEDEX 5

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON

Monsieur Djimon X......... 69004 LYON 04

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 012467 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******

Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 20 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2007, la SACVL a donné à bail à monsieur et madame X... un appartement sis... 69009 LYON moyennant un loyer mensuel de 383, 78 euros.
Par exploit d'huissier en date du 26 août 2010, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Les locataires sont demeurés taisants et n'ont pas régularisé leur situation.
Par exploit d'huissier en date du 16 novembre 2010, la SACVL a fait assigner les époux X... devant le président du tribunal d'instance de LYON statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, l'expulsion des époux X... et de tous occupants de leur chef ainsi que leur condamnation solidaire à lui verser la somme provisionnelle de 1. 823, 47 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 30 septembre 2010.
Les époux X... n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La SACVL a actualisé sa demande à la somme de 2. 548, 75 euros.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2011, le président du tribunal d'instance de L YON statuant en référé a notamment constaté la résiliation du bail, prononcé l'expulsion des époux X... et les a condamnés à verser à la SACVL la somme de 2. 548, 75 euros arrêtée au 31 décembre 20 Il.
Madame X... a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé du 28 janvier 2011, de suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail jusqu'au complet règlement de sommes dues à la SACVL, de lui accorder des délais de paiement pour le règlement des arriérés de loyer et ce, compte tenu de ses ressources, de statuer sur les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il est ainsi soutenu qu'elle n'a pas respecté les obligations qui étaient les siennes quant au paiement des loyers mensuels à la suite d'une situation financière très difficile du fait de son divorce et du départ de son mari du domicile conjugal.
Cependant madame X... soutient qu'elle a repris la gestion sérieuse de ses affaires et s'efforce de faire face à ses obligations.
Depuis le mois de décembre 2010, madame X... aurait effectué les règlements suivants (montant loyer résiduel 425 euros) :
- loyer décembre 2010 : versement de 533, 57 euros-loyer janvier 2011 : paiement par le Conseil d'action social 583, 07 euros + 150 euros-loyer février 2011 : versement de 575, 67 euros-loyer mars 2011 : versement de 575, 67 euros-loyer avril 2011 : versement de 575, 67 euros

Madame X... indique également que elle a déposé un dossier de surendettement de sorte que le remboursement de ses crédits devrait faire l'objet d'un moratoire.
Elle affirme percevoir un salaire mensuel de 1. 341 euros.
Madame X... règle, outre son loyer courant, depuis le mois de décembre un supplément de 150 euros pour rembourser sa dette.
Madame X... sollicite aujourd'hui l'application à son profit des dispositions de l'article 1244-2 du code civil étant noté qu'elle a actuellement deux enfants à charge et son troisième fils devrait revenir habiter chez elle.

A l'opposé, la SACVL SA-SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON-demande à la cour de rejeter comme infondé l'appel interjeté par madame X... à l'encontre de l'ordonnance en date du 28 janvier 2011, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant du par les époux X... au titre des loyers et charges impayés à la somme de 900 euros arrêtés au 30 novembre 2011, sauf à parfaire, de débouter madame X... de toutes ses demandes fins et conclusions, condamner madame X... aux entiers dépens.

Il est ainsi répliqué que si suite à la décision entreprise madame X... a fait quelque effort pour payer son loyer courant et apurer la dette de loyers, il n'y a plus eu aucun règlement, en dehors de la CAF, depuis le 25 août 2011.
La SACVL verse encore aux débats un décompte actualisé au 30 novembre 2011 duquel il ressort que madame X... a effectué un règlement de 1. 059, 71 euros et reste encore devoir la somme de 900 euros.
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2011, la SACVL aurait mis en demeure en vain madame X... d'avoir à respecter le moratoire accordé par la commission de surendettement.
Par ailleurs, madame X... a obtenu, aux termes d'un jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 17 mai 2011 un délai de douze mois avant expulsion.
Les époux X... ne rempliraient aucunement les conditions leur permettant de bénéficier d'une suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement pour apurer l'arriéré du.
Monsieur X... a constitué avoué mais n'a pas conclu.

SUR QUOI LA COUR

Le dernier état de cette procédure révèle que madame X... ne reste devoir que la seule somme de 900 euros à la SACVL et qu'elle règle un supplément visant à apurer sa dette démontrant ainsi sa bonne foi.
De plus un moratoire du 21 avril 2011 a été accordé à madame X... par la commission de surendettement qui a indiqué que durant vingt quatre mois madame X... était dispensée de régler la moindre mensualité quant aux dettes, notamment de loyer, énoncées dans les mesures imposées par la commission.
Si il n'y a plus lieu d'accorder des délais de paiement pour cet arriéré du fait de ce moratoire, il y a lieu par contre de suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail pour le temps de ce moratoire et en l'état de ce seul arriéré de loyers.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déféré en ce qu'elle retient le principe d'une dette locative et parvient à une condamnation provisionnelle solidaire des époux X..., mais compte tenu de l'évolution du litige constate que celle-ci n'était plus que de 900 euros au 30 novembre 2011.
Condamne les époux X... solidairement à payer cette somme de 900 euros à titre provisionnel à la SACVL.
Mais en l'état du moratoire consenti par la commission de surendettement des particuliers du Rhône en sa décision du 21 avril 2011, constate que durant vingt quatre mois madame X... est dispensée de régler la moindre mensualité quant aux dettes énoncées dans les mesures imposées par la commission.
Constate qu'un tel moratoire vaut octroi de délais de paiement pour la période considérée et entraîne suspension de la clause résolutoire contenue à l'acte.
Dit, dès lors, sans objet la demande d'octroi de délais de paiement à madame X... pour le règlement des arriérés de loyers.
Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle constate la résiliation du contrat de bail liant les parties et ordonne l'expulsion des consorts X.../ Y... du logement qu'ils occupent...-69009 LYON, propriété de la Société Anonyme de Construction de la Ville de LYON (SACVL).
Ordonne pour le temps de ce moratoire et en l'état de ce seul arriéré de loyers la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/01231
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-20;11.01231 ?
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