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16/03/2012 | FRANCE | N°11/04903

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 16 mars 2012, 11/04903


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/04903





[U] [N]

C/

Me [C] [R] - Mandataire liquidateur de SARL EMPREINTE DES BÂTISSEURS

AGS CGEA DE [Localité 6]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 09 juin 2011

RG : F 09/00797











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 16 MARS 2012







APPELANT :



[S] [U] [N]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉS :



Me [C] [R] - Mandataire liquidateur de la SARL EMPREINTE DES BÂTISSEURS

[Ad...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/04903

[U] [N]

C/

Me [C] [R] - Mandataire liquidateur de SARL EMPREINTE DES BÂTISSEURS

AGS CGEA DE [Localité 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 09 juin 2011

RG : F 09/00797

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 16 MARS 2012

APPELANT :

[S] [U] [N]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

Me [C] [R] - Mandataire liquidateur de la SARL EMPREINTE DES BÂTISSEURS

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA (Me Michel BEAL), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par la SCP DESSEIGNE & ZOTTA (Me Nancy LAMBERT-MICOUD), avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 août 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 février 2012

Présidée par Hélène HOMS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 mars 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [U] [N] a été engagé par la S.A.R.L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS en qualité d'aide maçon selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2005 à effet du 22 février 2005.

A compter du 23 janvier 2009, il a été placé en arrêt maladie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2009, il a été licencié pour faute grave : abandon de poste.

Le 21 décembre 2009, [S] [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une action en nullité de son licenciement.

Par jugement du 23 février 2010, la S.A.R.L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS a été placée en liquidation judiciaire et Maître [R] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 9 juin 2011, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de [S] [U] [N] repose bien sur une faute grave,

- dit que l'instance engagée par [S] [U] [N] a un caractère abusif,

- débouté [S] [U] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné [S] [U] [N] à une amende civile de 100 euros en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- débouté Maître [R] liquidateur de la S.A.R.L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [S] [U] [N] aux éventuels dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2011, [S] [U] [N] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées le 11 janvier 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, [S] [U] [N] demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire et juger que son licenciement est nul ou, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS les sommes suivantes :

* indemnité de préavis : 4.365,50 euros soit trois mois de salaire outre 436,55 euros de congés payés afférents,

* indemnité légale de licenciement : 1.251,45 euros,

* dommages et intérêts pour licenciement nul : 17.462 euros soit douze mois de salaire,

- dire et juger que l'AGS garantira le règlement des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS.

Par conclusions écrites, déposées le 28 octobre 2011, visées par le greffier et soutenues oralement, Maître [R] liquidateur de la S.A.R.L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS demande à la cour de :

retenant la faute grave de [S] [U] [N],

- le débouter de l'intégralité de ses prétentions,

- en conséquence, confirmer le jugement querellé,

- condamner [S] [U] [N] à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aussi et enfin aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées le 25 janvier 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES de [Localité 6] agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS demande à la cour de :

- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel formé par [S] [U] [N],

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

- débouter [S] [U] [N] de l'intégralité de ses demandes,

en tout état de cause,

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- les mettre hors dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232.6 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

La faute grave est ainsi énoncée dans la lettre de licenciement :

' (...) Depuis le 15 avril 2009, date de fin de votre dernier arrêt de travail reçu en nos bureaux, vous êtes absent sans aucun motif ni justification. Nous vous avons adressé une précédente LR/AR le 10 juin 2009, à ce sujet, restée malheureusement sans réponse !

Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Vous étiez convoqué le 21.07.2009 par un courrier LR/AR évoquant une éventuelle mesure de licenciement afin d'entendre vos explications. Ce courrier nous est revenu non distribué, nous n'avons donc pas eu l'avantage de connaître votre nouvelle adresse ! Mais notre première lettre n'ayant pas eu d'écho avec malgré tout une mise en demeure de reprendre le travail ou de vous manifester, cela laisse à penser que notre courrier du 9.7.2009 n'aurait pas eu plus d'impact que le précédent. Tout cela ne nous permet donc pas de modifier notre appréciation à ce sujet : nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave : abandon de poste.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de ce jour, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...).'

Au soutien de son action en nullité du licenciement, [S] [U] [N] fait valoir que la S.A.R.L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS ne pouvait ignorer qu'il était en arrêt maladie, que son épouse a transmis en main propre au gérant ses arrêts de travail et lui a communiqué son changement d'adresse, que c'est donc avec une parfaite mauvaise foi que l'employeur a envoyé la convocation à l'entretien préalable à son ancienne adresse, qu'il a d'ailleurs toujours perçu les indemnités journalières ce qui prouve qu'il avait informé l'employeur de ses arrêts de travail, qu'en tout état de cause, l'employeur admet implicitement, dans une lettre du 13 août 2009 avoir eu connaissance de son état de santé suite à une visite de son épouse.

Maître [R] liquidateur de la S.A.R.L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS produit l'arrêt maladie prescrit à [S] [U] [N] le 23 janvier 2009 jusqu'au 20 février 2009 et trois avis de prolongation, le dernier expirant le 15 avril 2009.

Il produit également une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2009, par laquelle la S.A.R.L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS a mis en demeure [S] [U] [N] de reprendre son travail dans les 48 heures ou de fournir les justificatifs de son absence, au motif que celle-ci n'était plus justifiée depuis le 15 avril 2009.

[S] [U] [N] a signé l'accusé de réception de ce courrier le 13 juin 2009 mais n'a donné aucune réponse.

La lettre de convocation à l'entretien préalable du 9 juillet 2009 portant mise à pied conservatoire et la lettre de licenciement du 24 juillet 2009 n'ont pas été distribuées et ont été retournées à l'employeur avec la mention 'pas de boîte identifiable.'

Par lettre du 13 août 2009, la S.A.R.L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS a renvoyé la lettre de licenciement à une nouvelle adresse en mentionnant que celle-ci lui avait été donnée par l'épouse du salarié lors d'une visite pour faire remplir l'attestation de salaire et a joint cette attestation sans la remplir au motif que [S] [U] [N] ne faisait plus partie de l'entreprise.

Il résulte de ces pièces que [S] [U] [N] n'a pas justifié de son absence postérieurement au 15 avril 2009 malgré une mise en demeure du 10 juin 2009 et que ce n'est qu'après le licenciement, qu'il a informé l'employeur d'un changement d'adresse en demandant une attestation de salaire afin de continuer à percevoir les indemnités journalières qu'il ne pouvait plus percevoir sur la base de l'attestation initiale.

D'autre part, il ne justifie pas des prolongations d'arrêt de travail dont il prétend avoir bénéficié après le 15 avril 2009, le seul décompte des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie étant insuffisant à apporter cette preuve en l'absence des prescriptions médicales d'arrêt de travail.

Les faits reprochés à l'appui du licenciement sont donc établis et [S] [U] [N] ne produit aucune pièce les démentant.

L'absence injustifiée du salarié pendant une longue période et sa persistance malgré une mise en demeure constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En conséquence, le licenciement de [S] [U] [N] repose sur une faute grave.

Il y a lieu de débouter [S] [U] [N] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la salarié au paiement d'une amende civile, cette condamnation n'étant pas justifiée.

Des considérations d'équité commandent de dispenser [S] [U] [N] de verser à Maître [R] liquidateur de la S.A.R.L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS une indemnité pour les frais non répétibles qu'il l'a contraint à exposer.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné [S] [U] [N] au paiement d'une amende civile,

Sur ce point, dit n'y avoir lieu à amende civile,

Déboute Maître [R] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [S] [U] [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Suzanne TRAN Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/04903
Date de la décision : 16/03/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/04903 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-16;11.04903 ?
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