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12/03/2012 | FRANCE | N°11/01292

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 mars 2012, 11/01292


R. G : 11/ 01292

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 12 Mars 2012
décision du Juge aux affaires familiales de LYON ch 2 sect 7 du 13 janvier 2011

RG : 08. 10539 ch no2

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Yun Y... épouse X... née le 16 juin 1960 à Wuhan (CHINE)... 69006 LYON 06

représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON assistée de Me Brigitte DISMIER, avocat au barreau de LYON,

INTIME :
M. Dominique X... né le 16 Octobre 1954 à MONT SAINT AIGNAN (76824)... 75015 PARIS

représe

nté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Isabelle BECK, avocat au barreau de LYON ...

R. G : 11/ 01292

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 12 Mars 2012
décision du Juge aux affaires familiales de LYON ch 2 sect 7 du 13 janvier 2011

RG : 08. 10539 ch no2

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Yun Y... épouse X... née le 16 juin 1960 à Wuhan (CHINE)... 69006 LYON 06

représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON assistée de Me Brigitte DISMIER, avocat au barreau de LYON,

INTIME :
M. Dominique X... né le 16 Octobre 1954 à MONT SAINT AIGNAN (76824)... 75015 PARIS

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Isabelle BECK, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Février 2012
Date de mise à disposition : 12 Mars 2012 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Blandine FRESSARD, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine FARINELLI, présidente
Madame Blandine FRESSARD, conseillère
Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Dominique X... et madame Yun Y..., tous deux de nationalité française, se sont mariés le 22 septembre 1986 à Wuban (Hubei-Chine). Le mariage a été transcrit à l'ambassade de France à Pékin sans indication relative au régime matrimonial.
De cette union est issue Céline X..., née le 27 juillet 1988 à Enghien-les-Bains (Val d'Oise), aujourd'hui majeure.
En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 21 octobre 2008, monsieur X... a, par acte d'huissier en date du 17 avril 2009, assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par jugement du 13 janvier 2011, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a :
* prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute
* donné acte à monsieur X... de ce qu'il déclare prendre en charge financièrement et en totalité l'enfant majeure Céline
* condamné monsieur X... à payer à son épouse une prestation compensatoire de 125. 000 euros en capital
* débouté madame Y... de sa demande de dommages et intérêts
* condamné monsieur X... aux dépens.
Par déclaration reçue le 21 février 2011, madame Y... a relevé appel général de ce jugement.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2011, elle demande à la cour de confirmer la décision sur le prononcé du divorce et la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure mais de l'infirmer sur la question des dommages et intérêts et sur le montant de la prestation compensatoire.
Elle sollicite en effet la condamnation de son époux à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, faisant état d'une dépression réactionnelle à son abandon par son mari.
Elle sollicite encore le versement d'une prestation compensatoire de 800. 000 euros. Elle rappelle avoir abandonné son emploi en Chine pour suivre son époux dans ses multiples expatriations en Europe, en Asie ou en Amérique et soutient avoir ainsi sacrifié sa carrière professionnelle à celle de son mari. Elle estime n'avoir aucune possibilité aujourd'hui de retrouver un emploi susceptible de lui ouvrir des droits à la Sécurité sociale et à une retraite décente.
Elle demande enfin la condamnation de son mari à lui verser la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2011, monsieur X... forme appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur la question du divorce, sollicitant, à titre principal, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, lui reprochant son caractère autoritaire, cupide et égoïste, son refus d'entretenir des relations avec sa belle-famille et son désintérêt pour lui-même. A titre subsidiaire, il demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
S'agissant de la prestation compensatoire, monsieur X... indique en page 23 de ses conclusions qu'il " accepte le chiffre de 125. 000 euros fixé par le premier juge et demande confirmation de sa décision " mais sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement entrepris sur ce point et la fixation de la prestation compensatoire à la somme de 100. 000 euros. Il reconnaît l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie des époux mais soutient que son épouse, qui bénéficie d'un diplôme d'ingénieur chinois et maîtrise plusieurs langues, était en mesure de travailler lors de leurs séjours à l'étranger ainsi que depuis le retour de la famille en France en 2005.
Il conclut à l'application de la loi française s'agissant du régime matrimonial des époux et sollicite enfin la condamnation de son épouse à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2012.

MOTIVATION

* Sur le prononcé du divorce
Par des motifs exacts en fait et fondés en droit, le premier juge a pertinemment répondu aux moyens et arguments soulevés devant lui, et partiellement repris par les parties devant la cour.
Notamment, c'est à juste titre qu'il a retenu que l'épouse ne rapportait pas la preuve de l'adultère du mari, l'unique attestation produite étant sujette à caution et insuffisante à établir la réalité des griefs allégués, et le mari démontrant avoir hébergé la fille d'amis Vénézuéliens à son domicile pour lui permettre de poursuivre ses études, expliquant ainsi la présence d'un autre nom sur l'interphone et la boîte aux lettres de son domicile.
C'est encore à juste titre que le premier juge a estimé en revanche qu'en acceptant une nouvelle mission de près de deux ans au Venezuela puis en signifiant à son épouse son intention de ne pas reprendre la vie commune à l'issue de ce contrat, l'époux avait privilégié sa situation professionnelle et violé l'obligation de communauté de vie prévue à l'article 215 du code civil. A cet égard, la teneur du courrier électronique de monsieur Patrick C... (pièce no59 de l'intimé) ne met nullement en évidence l'obligation dans laquelle monsieur X... se serait trouvé d'accepter une nouvelle mission dans un pays dont la dangerosité contre-indiquait, selon ses dires, un regroupement familial, monsieur C... se contentant de confirmer le départ de monsieur X... " sur proposition de la hiérarchie ".
Enfin, il échet de relever que monsieur X... ne démontre pas que la dégradation des relations conjugales serait la conséquence du caractère autoritaire, cupide et égoïste de son épouse. Les attestations de proches qu'il produit sont en effet rédigées en des termes généraux et se contentent de porter sur le comportement de l'épouse et sur sa réticence à s'intégrer au sein de sa belle-famille une appréciation sévère qui ne repose sur aucun fait précis, étant observé s'agissant de ce dernier grief que le couple X... a vécu de très nombreuses années à l'étranger et que le mari entretenait lui-même des relations distendues avec les membres de sa famille. Par ailleurs, les pièces no7 et 72 versées aux débats par le mari sont très insuffisantes pour justifier du caractère excessivement dépensier de l'épouse, s'agissant de courriels et de tableaux récapitulatifs de dépenses établis par monsieur X... lui-même et ne présentant dès lors aucun caractère contradictoire probant.
Dès lors, l'absence d'un quelconque élément de conviction différent de ceux pris en considération avec pertinence par le premier juge ne peut conduire qu'à la confirmation du jugement en ce qui concerne le prononcé du divorce, rappel étant fait de ce que la demande subsidiaire formée par monsieur X... est nécessairement irrecevable par application de l'article 1077 du code de procédure civile.
* Sur les dommages et intérêts
Madame Y... ne justifiant ni d'un préjudicie particulier résultant du comportement fautif de son mari ni des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 266 du code civil.
* Sur la prestation compensatoire
A titre liminaire, il convient de considérer, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aux termes desquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et nonobstant les déclarations du conseil de l'époux à l'audience, que monsieur X... sollicite l'infirmation du jugement sur la question de la prestation compensatoire et la réduction du montant de celle-ci à la somme de 100. 000 euros.
L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite.
Le premier juge a fait une analyse détaillée et pertinente de la situation des époux, prenant notamment en considération la durée du mariage (26 ans à la date du présent arrêt, dont 22 ans de vie commune), la prise en charge par le mari de l'enfant commun, le patrimoine des époux, leur parcours professionnel respectif et leur situation personnelle depuis la séparation du couple.
Le juge aux affaires familiales a notamment relevé que l'épouse, ingénieur en mécanique en Chine au moment du mariage, avait cessé toute activité professionnelle pour suivre son mari à l'occasion de ses multiples contrats d'expatriation et qu'elle ne disposait depuis la séparation d'aucune ressource autre que la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Sur ce point, s'il est exact que madame Y... aurait pu chercher à reprendre une activité salariée depuis son installation à Lyon en 2005, compte tenu de sa formation initiale et de ses connaissances linguistiques, il est incontestable également que les multiples déménagements de la famille et les vingt années d'expatriation dans cinq pays différents rendus nécessaires par le travail de monsieur X... ont constitué un obstacle au développement d'une éventuelle carrière de l'épouse, étant observé que monsieur X... travaillait fréquemment sur un site éloigné du domicile de la famille à l'étranger, en sorte que la charge quotidienne de Céline reposait exclusivement sur madame Y....
En ce qui concerne le mari, le premier juge a pris notamment en considération sa carrière professionnelle et ses fonctions actuelles de directeur général matériaux au sein du groupe Saint-Gobain, moyennant un salaire annuel de 133. 253 euros en 2010, ainsi que ses charges courantes (loyer, imposition sur les revenus et charge de l'enfant commun).
Enfin, s'agissant du patrimoine estimé des époux après la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a retenu l'accord des époux sur le fait qu'ils possèdent en commun un appartement situé à Lyon, d'une valeur comprise entre 200. 000 euros et 240. 000 euros, et des valeurs mobilières d'un montant d'environ 300. 000 à 360. 000 euros. Il ressort des écritures des deux parties que le caractère commun de ces biens et le principe d'un partage par moitié du patrimoine n'est aucunement contesté, la cour étant par ailleurs en mesure de considérer, au vu des faits et des circonstances de l'espèce (et notamment de la naissance de l'enfant commun en France, de l'acquisition en 1992 d'un bien immobilier à Lyon et de l'acquisition de la nationalité française par l'épouse), que les époux, mariés sans contrat avant le 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur en France de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, avaient entendus se soumettre au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Il s'ensuit que chaque époux percevra à la liquidation du régime matrimonial une somme d'environ 250. 000 à 300. 000 euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a fait une exacte appréciation tant de l'existence d'une disparité que de la compensation qui devait être fixée.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de dire qu'elle conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon le 13 janvier 2011, en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/01292
Date de la décision : 12/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-12;11.01292 ?
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