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08/03/2012 | FRANCE | N°10/00604

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile, 08 mars 2012, 10/00604


R. G : 10/ 00604
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Mars 2012
Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 20 janvier 2010

RG : 2008J2453
APPELANTE :
Sylvie X... née le 22 Septembre 1962 à LYON (RHONE)... 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON,
assistée de Maître Malika BARTHELEMY BANSAC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS CETRIM 51 cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYO

N

assistée de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

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Date de clôt...

R. G : 10/ 00604
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Mars 2012
Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 20 janvier 2010

RG : 2008J2453
APPELANTE :
Sylvie X... née le 22 Septembre 1962 à LYON (RHONE)... 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON,
assistée de Maître Malika BARTHELEMY BANSAC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS CETRIM 51 cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 08 Mars 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président-François MARTIN, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
**** EXPOSÉ DU LITIGE

Mme X... a assigné la société CETRIM afin de voir dire que la rupture du contrat d'agence commerciale conclu entre les parties est imputable à sa mandante.

Elle est appelante du jugement qui a rejeté cette prétention, l'a déboutée de sa demande en paiement d'honoraires pour les années 2006 et 2007, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... expose les spécificités du contrat l'ayant liée à la société CETRIM ainsi que l'organisation particulière du travail et détaille les incidents dont elle estime qu'ils l'ont conduite à être privée des moyens de son activité.

Elle considère qu'ayant été forcée de mettre un terme à la relation contractuelle, elle ne peut être privée de son indemnisation, la rupture étant justifiée par des manquements imputables au mandant.
Mme X... demande paiement d'arriérés de commission et d'une indemnité de rupture, la réparation de son préjudice moral, la compensation de sa perte de revenu pour l'année 2007 et le paiement d'une somme de 8 000 euros pour ses frais irrépétibles.
*

La société CETRIM expose qu'elle n'a pas dénoncé le contrat et que sa rupture à l'initiative de l'agent n'est pas due à des fautes de sa part ; elle conteste à titre subsidiaire le quantum des demandes adverses.

S'agissant des réclamations portant sur les commissions, la société CETRIM fait valoir que les sommes ont été payées, au besoin après négociation, ou ne sont pas dues.
Elle demande la confirmation du jugement et le paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon le mandat d'agent, son avenant et la description convergente que les parties présentent de l'organisation concrète de leurs relations, Mme X... disposait d'un bureau dans les locaux de la société CETRIM ; elle supportait les frais occasionnés par son activité, sauf publicités, téléphone et mise à disposition de ce bureau.

Elle était rémunérée par des commissions, à un taux convenu, en cas d'apport d'affaire, et à un taux majoré au cas où elle menait la négociation jusqu'à son terme.
Une permanence (la " pige ") consistait pour les commerciaux et agent travaillant pour le compte de la société CETRIM, à consulter à tour de rôle, pendant une semaine, les journaux d'annonces immobilières, afin de proposer les services de la société ; les clients ainsi gagnés étaient alors attribués au commercial avec qui ils avaient eu ou auraient dû avoir le premier contact ; Mme Z..., secrétaire salariée, tenait le registre des appels.
Mme X... souligne ces circonstances, ainsi que diverses autres portant sur la tenue de réunions régulières et l'organisation des périodes de vacances pour conclure qu'elle ne jouissait que " d'une indépendance très relative " dans l'exercice de ses fonctions.
Elle évoque un " contrat hybride " ; mais si elle a, un temps, tenté d'obtenir le renvoi devant une juridiction prud'homale aux fins de requalification, elle ne présente plus de demande à ce propos ; au contraire, elle fonde ses réclamations sur les textes régissant l'activité d'agent commercial ; il s'en conclut que la qualification de mandat n'est pas remise en cause, mais qu'il y a lieu de prendre en compte les circonstances ainsi décrites et par conséquent l'incidence du haut degré d'intégration de l'agent dans un service organisé destiné à promouvoir l'ensemble des services offerts par la société CETRIM sous l'enseigne du réseau ORPI, comme il résulte des conventions et des conditions pratiques de l'activité.

- Quant aux demandes en paiement de commissions :

Pour l'année 2006 :
Il résulte des pièces produites que s'agissant des affaires SCI VIPP Gay et Martin-Cholton, une commission conforme à la facturation adressée par Mme X... a été payée ; la somme versée est moindre que celle qui résulterait de l'application du mandat en cas d'apport d'affaire par l'agent ; il en ressort, non pas qu'une fraction reste due, mais que ces commissions ont été négociées, en raison d'une situation particulière relative aux modalités de cet apport et que le résultat de cette négociation a été accepté, comme le montre la facturation de Mme X... ; faute de démontrer qu'en réalité, elle avait bien apporté ces affaires et qu'elle devait donc percevoir le montant intégral de la commission prévue au contrat en pareil cas, Mme X... est remplie de ses droits.
L'apport par ses soins de l'affaire Y...- A... n'est pas plus prouvé par la simple production d'un tableau qui ne reflète que sa propre thèse et qui n'a d'ailleurs donné matière à aucune réclamation de sa part durant deux ans ; faute de cette preuve, le principe même d'un droit à commission ne peut être retenu.

Pour l'année 2007 :

Dans l'affaire B...- C..., il résulte des propres explications de Mme X... qu'elle n'a pas trouvé elle-même l'acquéreur des époux B... ; étant relevé qu'elle ne justifie pas d'une exclusivité de revente, le grief pris de ce qu'un commercial l'aurait " court-circuitée " ne peut être reçu, aucun élément ne permettant d'établir que la commission sur cette vente devait conventionnellement lui revenir en toute hypothèse.

Pour l'affaire D...- E..., Mme X... se borne à conclure que, sur la vente, apporté également par le biais de la " pige ", la somme de 1 177, 50 euros lui reste dû ; cette affirmation, qui entre d'ailleurs en contradiction avec sa propre facturation d'un montant moindre, ne s'appuie ainsi sur aucune démonstration et la réclamation ne peut être accueillie.

S'agissant des réclamations relatives aux commissions sur locations, Mme X... n'établit ni la réalité de son intervention ni, subsidiairement, le caractère contractuel des bases sur lesquelles elle calcule leur quantum ; ces demandes sont dépourvues de tout fondement.

Mme X... demande enfin le paiement d'une somme de 24 000 euros en contrepartie des commissions qu'elle n'a pu facturer en raison d'agissements discriminatoires de la part de son mandant.

Cette somme ne correspond donc pas à des commissions, mais à des dommages-intérêts réparant le gain manqué, qui supposent l'examen des conditions d'exécution, puis de rupture du mandat d'agent.

- Quant aux demandes concernant ces conditions d'exécution et de rupture :

Il est constant que le contrat a été formellement dénoncé par Mme X..., qui soutient cependant que c'est la société CETRIM qui, en modifiant les conditions de son activité et en bouleversant l'équilibre contractuel, l'a mise dans l'impossibilité d'exécuter son mandat.
Le mandat a été passé le 29 octobre 2001 ; plus de cinq ans se sont écoulés ensuite, durant lesquelles les parties n'indiquent pas que quelque litige se soit été élevé, qu'il concerne les relations personnelles ou professionnelles ou le paiement des commissions.
Les premières difficultés se font jour au début de l'année 2007, Mme Z... se proposant d'acheter un bien sans verser les honoraires normalement dus à la société CETRIM et, partant, sans que la commission revenant à Mme X... au titre de l'apport d'affaire lui soit reversée.
En soi, le refus opposé par cette dernière ne peut lui être imputé à faute : la commission se montait à 3 750 euros ; rapportée à sa rémunération annuelle d'environ 52 000 euros à l'époque, son abandon n'allait pas sans dire.
Tout au plus peut-on estimer que la situation, c'est-à-dire précisément l'intégration dans le service ORPI dont se prévaut la société CETRIM, réclamait un geste de sa part ; mais celui-ci a été fait, par remise de 550 euros.
En revanche, les termes de son refus sont inadéquats, lors même qu'ils faisaient suite à de graves injures de la part de Mme Z... (courrier du 23 janvier 2007 : " à l'avenir il sera hors de question qu'elle visite un bien que j'ai rentré au risque de me faire arnaquer par cette personne ").

La société CETRIM expose dans ses conclusions que Mme Z... en a conservé un vif ressentiment, que tout le personnel de l'agence a été choqué par le comportement de l'agent et que les propos échangés entre Mme X... et Mme Z... ont été si vifs qu'aucune réconciliation n'a été possible dans l'année qui a suivi l'incident.

De son côté, Mme X... soutient qu'il est facile de dire a posteriori que le personnel a été choqué et qu'en toute hypothèse, ce qu'elle reproche au dirigeant de la société CETRIM est de n'avoir pas anticipé la situation en mettant en place une sorte de règlement spécifique sur les droits et usages de la maison, de n'avoir pas fait cesser l'attitude de Mme Z... consistant notamment à faire barrage à la bonne exécution du mandat, d'avoir entravé son travail et de l'avoir finalement exclue des locaux de l'agence.
Il est acquis que Mme Z... a proféré des injures à l'encontre de Mme X... ; des excuses ont été adressées après intervention du dirigeant de la société.
Au contraire, l'affirmation concernant les réactions du personnel n'est pas établie.
De même, le grief tiré du fait que Mme Z... se serait ingéniée à diminuer l'apport de clientèle à Mme X... en s'arrangeant pour que les appels lui soient de moins en moins transférés et en accueillant de façon déplorable les clients qui venaient la voir à l'agence, n'est pas mieux fondé.
Outre que la preuve de tels faits ne peut se déduire directement de la seule diminution du chiffre d'affaires de Mme X..., il en est question pour la première fois dans un courrier adressé le 11 décembre 2007 seulement ; pour l'ensemble de cette année-là, Mme X... ne justifie donc, ni de la réalité de la situation, ni d'une information ou de quelque demande adressée sur ce point à la société CETRIM à laquelle cette dernière se serait fautivement abstenue de donner suite.
Certes, par courrier en réponse le 17 décembre 2007, la société CETRIM indiquait " qu'en ce qui concerne vos différends avec Mme Z..., cette dernière a reçu une lettre d'avertissement " ; mais la seule lettre de cette nature figurant au dossier est celle du 31 janvier 2007, qui concerne les injures (" vous avez tenu des propos envers cette dernière que je ne peux accepter ; je vous demande à l'avenir de maîtriser votre langage ") et non sur le " barrage " dénoncé par Mme X... des mois plus tard.
Il est seulement acquis que jusqu'au mois de décembre 2007, les relations entre ces deux personnes étaient épouvantables, que la brouille a duré des mois et qu'elle n'est même allée qu'en empirant, mais non qu'il en est résulté une atteinte aux activités de l'agent que le mandant aurait pu et dû faire cesser.

Pour remédier à ces difficultés, le directeur d'agence de la société CETRIM a d'abord demandé à Mme X..., par le courrier précité du 17 décembre 2007, " de bien vouloir l'informer au préalable de son passage à l'agence, afin d'être présent et ainsi éviter toutes difficultés avec ses collaborateurs ".

Réplique du 17 janvier 2008 : " je suis très surprise de constater que vos réponses écrites diffèrent de vos réponse orales ; à vous lire, on dirait que les problèmes viennent de ma part ; quel degré de pression Mme Z..., votre secrétaire, peut-elle avoir sur vous pour lire un tel revirement ?... il m'est impossible d'avoir des relations avec cette dernière, du fait de mon éducation ; elle se permet toujours de faire des réflexions à mon encontre... ; quant à vos difficultés avec cos collaborateurs, il est encore surprenant de constater que c'est en faveur de votre neveu, dont vous me permettrez de douter de son honnêteté (vente C...- B...) ".
Même en faisant la part des choses, dans la mesure où Mme X... a été mise en arrêt de travail peu de temps après, pour stress lié au travail, puis pour dépression, ces imputations sont fautives, d'autant que d'autres griefs (mandat, paiement) contenus dans ce courrier ont donné lieu à une réponse rapide et précise démontrant leur inanité et que ceux concernant le " barrage " mis en place par M. Z... ne sont pas établis.
Pour autant, la société CETRIM n'en a pas conclu qu'elles rendaient impossible le maintien du mandat d'intérêt commun.
Sa décision de limiter l'accès était par ailleurs inadéquate, car elle impliquait que l'agent commercial ne pouvait accéder à son bureau que si le directeur était dans les locaux, situation incompatible avec le minimum d'indépendance dont il doit disposer dans l'exercice de sa profession.
Par la suite, la société CETRIM a décidé de " séparer physiquement Mme X...- qui n'était pas salariée-en l'installant dans des locaux différents de ceux du reste de l'agence ".
Cette solution n'était pas formellement contraire aux conventions écrites des parties, qui stipulent seulement " la mise à disposition d'un bureau ".
Il n'est nullement justifié qu'elle impliquait pour Mme X... toutes les conséquences professionnelles qu'elle cite ; l'absence de téléphone filaire, à la supposer prouvée par la seule production de la photographie des lieux, n'était pas de nature à rendre les contacts réellement plus difficiles, eu égard au large usage des téléphones cellulaires de des connections internet et, en toute hypothèse, il aurait été loisible à Mme X... de réclamer à la société CETRIM d'y mettre bon ordre, ce qu'elle n'a pas fait.
Il n'est pas établi, par ailleurs, que l'accès au logiciel Odissey a été rendu impossible, comme Mme X... le faisait déjà inexactement valoir au mois de décembre 2007, sans en justifier d'avantage à cette époque.
Enfin, la décision du mandant de signer désormais les actes de vente est, quel qu'en soit le motif, dépourvue de toute portée au regard de l'activité et du commissionnement du mandataire et n'est pas susceptible d'opérer un bouleversement du contrat.

Mais la société CETRIM a choisi de prendre deux décisions, qui ne s'imposaient nullement, dès lors qu'elle ne justifie pas d'avoir mis en oeuvre les procédures équilibrées et adéquates permettant aux deux personnes considérées de se fréquenter le moins possible.

De ces deux choix, il est résulté :
- que Mme X... n'a plus pu accéder à son bureau en l'absence du directeur d'agence et notamment lorsqu'il était en vacances,
- qu'elle a ensuite été éloignée, perdant la possibilité de consulter le registre des appels sur les résultats de la " pige ", qui revêtaient une grand importance dans la prise de contact et le suivi de la clientèle,
- qu'elle ne se trouvait plus intégrée dans les locaux où les clients attirés par la renommée du réseau ORPI pouvaient s'attendre à la trouver.
Mme X... est fondée à en conclure que la société CETRIM a profondément modifié les conditions effectives de son activité, telles qu'elles existaient à la satisfaction des deux parties depuis des années et telles qu'elle résultaient des principes d'organisation mis en place par ses propres soins et qu'en les bouleversant ainsi, elle l'a concrètement mise dans l'impossibilité d'exécuter son mandat.
Si elle a commis elle-même des fautes, notamment dans l'expression de ses arguments, celles-ci ne justifiaient aucunement son confinement dans de telles conditions, d'autant qu'elles faisaient suite à une agression verbale de la part d'une salariée de la société et à une tentative injuste de la priver du bénéfice de son travail.

Mme X... a pris l'initiative de mettre fin au contrat d'agence commerciale, mais elle démontre que cette cessation était justifiée exclusivement par des circonstances imputables à la société CETRIM ; elle a droit à une indemnité compensatrice.

En revanche, faute de prouver que la baisse de ses revenus au cours de l'année 2007 est la suite des agissements qu'elle reproche à Mme Z..., et qu'elle n'établit pas, la demande formée à ce propos à concurrence des 24 000 euros ne peut être reçue.

L'indemnité compensatrice répare le préjudice subi du fait de la cessation de ses relations avec le mandant.

Le chiffrage proposé à titre subsidiaire par la société CETRIM, calculé hors taxes à raison de deux années de commissions sur la base de celles perçues lors des trois dernières années, est satisfactoire au regard de ce préjudice et la réclamation de Mme X..., qui supposerait la preuve de commission perdues, calculées TTC qui plus est, ne peut être accueillie au-delà du montant ainsi retenu.

Il n'est preuve d'aucun autre dommage imputable à la société CETRIM.

Cette dernière succombe essentiellement, les dépens seront à sa charge.

Aucune circonstance n'amène à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en paiement d'indemnité compensatrice, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et en ce qu'il a mis à sa charge le paiement d'une indemnité,
- Statuant à nouveau dans ces limites,
- Condamne la société CETRIM à payer à Mme X... la somme de 76 173, 86 euros,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CETRIM à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros,
- Condamne la société CETRIM aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00604
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi n° K1218181 du 25/04/2012 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-08;10.00604 ?
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