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05/03/2012 | FRANCE | N°10/08557

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 mars 2012, 10/08557


R. G : 10/ 08557

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 22 novembre 2010

RG : 2009/ 03794 ch no

Z...
C/
X... X... NÉE Y...

APPELANTE :
Mme Huguette Z... épouse Y... née le 15 Septembre 1947 à SAINT-ETIENNE (42000)... 69730 GENAY

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Emilie CONTE JANSEN, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. Rémy X... né le 13 Août 1968 à ORLEANS (4500

0)...... 66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

assisté de Me Anne Christine DUBOST, avocat au barreau de l'AIN

Mme Isabel...

R. G : 10/ 08557

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 22 novembre 2010

RG : 2009/ 03794 ch no

Z...
C/
X... X... NÉE Y...

APPELANTE :
Mme Huguette Z... épouse Y... née le 15 Septembre 1947 à SAINT-ETIENNE (42000)... 69730 GENAY

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Emilie CONTE JANSEN, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. Rémy X... né le 13 Août 1968 à ORLEANS (45000)...... 66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

assisté de Me Anne Christine DUBOST, avocat au barreau de l'AIN

Mme Isabelle X... NÉE Y... épouse X... née le 20 Juin 1970 à ALGER (ALGERIE)...... 66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

représentée par Me Anne Christine DUBOST, avocat au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 05 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Huguette Z..., épouse Y..., a relevé appel le 14 décembre 2010 de la décision rendue le 22 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse aux termes de laquelle le premier juge, saisi par Isabelle Y..., épouse X... et Remi X... a débouté Huguette Z... de sa demande de droit de visite et d'hébergement envers ses petits enfants Valentin et Flavie, nés respectivement les 3 janvier 1979 et 2 juillet 1999. Isabelle et Remi X... ont constitué avoué régulièrement Le conseiller de la mise en état a procédé à l'audition des deux mineurs en présence de leur conseil le 15 juin 2011 et un calendrier de procédure a été adressé aux partie afin qu'elles concluent au vu de cette audition dont le procès verbal a été versé à la procédure Par conclusions no4, l'appelante a demandé un droit de visite en lieu neutre le premier dimanche de chaque mois de 9h à 16 h pendant les deux mois qui suivent l'arrêt à intervenir puis la première fin de semaine de chaque mois. Elle indique avoir toujours eu et ce depuis leur naissance des liens fors avec chacun des enfants et avoir envoyé courriers et cadeaux restés sans réponse depuis la date de rupture des relations soit juillet 2007.

Isabelle et Remi X... ont conclu le 27 octobre 2011à l'absence de fixation de droit au profit de la grand-mère au motif que ce droit serait contraire à l'intérêt des enfants et sollicite la confirmation de la décision entreprise et que l'appelante soit condamnée à leur verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les dépens dont les frais de la mesure d'instruction Le ministère public auquel les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées dans le cadre de la mise en état, a conclu à la confirmation de la décision Une ordonnance a clôturé la procédure MOTIFS : La Cour est appelée à se prononcer sur la demande de droit de visite et d'hébergement formée par Huguette Y... envers ses deux petits enfants, demande dont les parents, titulaires de l'autorité parentale envers ces deux mineurs, demandent le débouté. Plusieurs éléments de fait sont acquis aux débats soit,- l'existence de liens affectifs suivis jusqu'en juillet 2007 entre Huguette Y..., Isabelle X... et ses enfants et d'une proximité relationnelle importante en terme de prise en charge par la grand-mère de ses petits enfants (pièce 1 à 16, 20 à 27 notamment de l'appelante)- la permanence de relations compliquées entre la mère et la tante maternelle des enfants, Nathalie et » l'association procédurale » entre Nathalie et sa mère démontrée par partie des écritures de l'appelante et par ses pièces 36 à 48 notamment.- l'existence de relations fusionnelles entre Huguette Y... et ses deux filles, relations appréhendables au regard des témoignages amicaux produits de part et d'autre mais aussi en raison de la longueur et de la teneur des écrits respectifs des parties qui présentent un caractère passionnel certain, renforcé par le nombre de pièces produites dans le cadre d'un conflit familial ou le fait peut s'approprier et se présenter de façon opposée et soutenue selon les dites attestations qui ne peuvent que donner une vision partielle.- la recherche d'éléments d'appréciation extérieurs à la famille et aux attestants par le premier juge qui a désigné dans une désignation avant dire droit l'expert A..., psychologue clinicienne. Celle-ci, aux termes d'un rapport long et argumenté sur un savoir théorique et clinique, a retenu d'une part l'absence d'opposition personnelle plus particulièrement du mari d'Isabelle X... à un droit de visite et d'hébergement, un clivage bon : mauvais et un fonctionnement de la personnalité défensif centré sur le désir du renvoi d'une bonne image chez la grand-mère. L'expert a estimé que la grand-mère n'était pas en mesure de se positionner dans son seul rôle et à sa place générationnelle au regard notamment d'un vécu persécutoire et d'un fonctionnement projectif.

La mère des enfants a été décrite comme fragile et en grande souffrance psychique, vivant sa mère comme un objet harcelant et tyrannique ; l'expert a également retenu l'existence d'une histoire familiale compliquée et souffrante pour tous ses membres ainsi que le refus catégorique de Valentin.- l'existence de deux auditions des mineurs réalisées le 22 février 2010 par le juge aux affaires familiales et le 15 juin 2011 par le conseiller de la mise en état, les mineurs faisant état de leur souhaits de ne pas rencontrer leur grand-mère ; Le rappel du principe de droit fondement de la demande, soit l'article 371-4 du code civil, conduit à poser que ce sont Flavie et Valentin qui disposent du droit d'entretenir des relations personnelles avec leur grand-mère, seul l'intérêt de ces enfants pouvant faire obstacle à l'exercice de ce droit qui appartient non à l'ascendant mais aux petits-enfants. L'appréciation de cet intérêt demande celle préalable des éléments de fait ainsi exposés qui conduisent à relever que les deux enfants sont un enjeu procédural répété entre leur mère et leur grand-mère. Ils ont ainsi fait l'objet d'une mesure d'instruction et d'une audition par le conseiller de la mise en état Outre des positions figées, particulièrement pour Valentin, adolescent mature, les dires de ces enfants doivent retenir l'attention. Il importe en effet que la grand-mère des enfants intègre que ceux-ci se placent d'abord dans une position de défense de leur mère qu'ils ressentent comme victime de leur grand-mère et qu'ils ne supportent pas de la sentir juger par celle-ci, les phrases suivantes illustrant ce sentiment soit selon Valentin « il fallait que ma mère obéisse », Flavie ajoutant « ma grand-mère fait cela contre ma mère pas pour nous ». L'intérêt de Valentin et de Flavie est de vivre leur enfance en harmonie avec leurs parents qui gouvernent et administrent leur quotidien et non d'avoir à considérer que leur mère n'a pu les élever qu'avec le soutien dominant et critique d'une grand-mère critique rappelant ainsi dans ses écritures qu'elle les a habillé complètement, qu'elle les a gardé petits, éléments qu'elle peut en conséquence rappeler à ses petit enfants en se présentant en permanence de façon consciente ou non dans la critique d'une mère qu'ils aiment légitimement. Il importerait qu'un travail sur le lien soit fait au préalable et que la grand-mère écrive à ses petits enfants pour les rassurer sur la place qui est d'abord celle de leur mère et ensuite, accessoirement, la sienne auprès d'eux. Il importe aussi que la grand-mère évite de se faire l'avocat de leur tante, le contentieux existant entre les deux s œ urs devant d'abord se régler entre adultes et non par le vecteur des enfants. L'acceptation par la grand-mère de cette recommandation que s'autorise la Cour, dans l'intérêt conjugué des enfants et des juridictions qui pourraient être saisies dans un avenir proche, devrait autoriser les enfants à avoir l'envie d'exercer leur droit à rencontrer leur grand-mère et à la voir sans risquer de perdre leur vie de famille prioritairement centrée autour de leurs deux parents, l'expertise psychologique ayant souligné les qualités parentales de leur père et l'union de leurs parents. Il convient de noter que l'expert a antérieurement au présent arrêt invité Huguette Y... a « assouplir sa position d'écoute des désirs et souhaits de ses petits enfants qui ne sont pas aujourd'hui dans un rejet complet mais las de ses réactions intempestives et de son caractère », cette recommandation semblant désormais en passe d'être dépassée, ce qui mériterait de sa part une analyse immédiate. Ces éléments conduisent à confirmer la décision entreprise. Huguette Y... est condamnée à verser aux époux X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, les dépens étant recouvré au profit de la SCP Dutrievoz PAR CES MOTIFS : La Cour Statuant contradictoirement, après débats à publicité restreinte, en chambre du conseil Confirme la décision entreprise Condamne Huguette Y... à payer à Isabelle Y... épouse X... et à Remi X... la somme de 2000 euros et à supporter les dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés au profit de la SCP Dutrievoz. Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/08557
Date de la décision : 05/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-05;10.08557 ?
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