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05/03/2012 | FRANCE | N°10/08441

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 mars 2012, 10/08441


R. G : 10/ 08441

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 14 octobre 2010

RG : 2010/ 00802 ch no2

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Laurence Y... divorcée X... née le 26 Juillet 1971 à SAINT-ETIENNE (42000)... 42220 SAINT-SAUVEUR-EN-RUE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, assistée de Me Marie-Cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. Mickaël X... né le 23 Février 1970 à RIS ORANGIS (91130)... 42170 SAINT-JUS

T-SAINT-RAMBERT

représenté par Me Marie-Claude BRANCIER-JACQUIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

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Dat...

R. G : 10/ 08441

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 14 octobre 2010

RG : 2010/ 00802 ch no2

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Laurence Y... divorcée X... née le 26 Juillet 1971 à SAINT-ETIENNE (42000)... 42220 SAINT-SAUVEUR-EN-RUE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, assistée de Me Marie-Cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. Mickaël X... né le 23 Février 1970 à RIS ORANGIS (91130)... 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

représenté par Me Marie-Claude BRANCIER-JACQUIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 05 Mars 2012
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de monsieur Mickaël X... et madame Laurence Y... sont issus trois enfants :
- Adrien X..., né le 17 juillet 1998- Eléna X..., née le 19 avril 2001- Fanny X..., née le 7 avril 2004.

Par jugement du 4 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne (Loire) a prononcé le divorce des époux X... et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 360 euros (soit 120 euros par enfant).
Par jugement du 14 octobre 2010, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne a débouté madame Y... de sa demande d'augmentation de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants communs, a débouté monsieur X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens.
Le 25 novembre 2010, madame Y... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 30 mai 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et de porter la part contributive du père à la somme mensuelle de 280 euros par enfant. Elle fait observer que son ex-mari partage désormais les charges de la vie courante avec une compagne, qu'il n'a pas de dépenses de logement et que son salaire a augmenté depuis le jugement de divorce. Elle ajoute que sa propre situation financière ne s'est pas améliorée alors que les besoins des enfants sont croissants.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2011, monsieur X... demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Il soutient que l'augmentation des charges de la mère résulte de choix de vie qu'elle doit assumer (scolarisation des enfants en établissements privés, maintien dans l'ancien domicile conjugal...). Il reconnaît partager les dépenses de la vie courante avec sa compagne mais précise que cette dernière est veuve et assume seule la charge d'un enfant mineur. Il rappelle enfin qu'il règle les échéances d'un prêt destiné au financement de la prestation compensatoire versée à l'appelante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
La pension alimentaire, qu'elle soit fixée par jugement ou, en cas de divorce sur requête conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge, peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins des enfants.
En l'espèce, le juge du divorce avait maintenu la part contributive du père à la somme mensuelle de 120 euros par enfant en retenant pour madame Y... des ressources mensuelles de 1. 520, 61 euros (comprenant les prestations sociales et familiales) et les échéances d'un prêt immobilier de 475, 83 euros, et pour monsieur X... un revenu mensuel de 1. 774, 66 euros et un loyer de 510 euros par mois.
Aujourd'hui, madame Y... bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d'aide soignante pour un salaire mensuel moyen de 852, 25 euros (base : IR 2011 sur les revenus 2010). Elle perçoit en outre les allocations familiales à hauteur de 286, 94 euros, l'allocation de logement (302, 29 euros) et le complément familial (163, 71 euros), soit des ressources totales de 1. 605, 19 euros. Elle règle un loyer de 510 euros par mois et les charges relatives à la scolarité des enfants (20 euros par mois) et à leurs activités extra-scolaires (35 euros par mois), outre les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires...).
Monsieur X... bénéficie d'un salaire mensuel de 2. 009, 34 euros et partage les charges de la vie courante avec une nouvelle compagne qui travaille (revenu mensuel moyen de 2. 369, 12 euros) et assume seule la charge d'un enfant (dont les frais de scolarité s'élèvent à près de 135 euros par mois). Monsieur X... assume le règlement des échéances de deux prêts pour un total mensuel de 585, 77 euros et sa compagne règle les échéances d'un prêt immobilier (354, 53 euros).
Il ressort de ces éléments que la situation de madame Y... est pratiquement identique à celle qui était la sienne en 2007 (augmentation de ses ressources mensuelles de 85 euros) alors que les revenus mensuels de monsieur X... ont sensiblement augmenté (plus 235 euros par mois) et qu'il partage les charges de la vie courante avec une compagne.
Par ailleurs, il est certain que le coût d'entretien des enfants est croissant, ces derniers étant aujourd'hui âgés de 14, 11 et 8 ans, étant observé que leur scolarisation en école privée ne représente pas un coût élevé en l'espèce (235 euros par an pour les trois enfants).
Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer la contribution de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants à la somme mensuelle de 480 euros (soit 160 euros par enfant).
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur X..., qui succombe partiellement en appel, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe, à compter du prononcé du présent arrêt, la contribution de monsieur Mickaël X... à l'entretien et à l'éducation d'Adrien, Eléna et Fanny X... à la somme de CENT SOIXANTE EUROS (160 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer à ce titre à madame Laurence Y... la somme de QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS (480 euros) par mois (160 euros x 3 enfants),
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame Y..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,

Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :

Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base)

dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Déboute monsieur X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/08441
Date de la décision : 05/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-05;10.08441 ?
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