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05/03/2012 | FRANCE | N°10/07378

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 mars 2012, 10/07378


R. G : 10/ 07378

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 7 du 13 septembre 2010

RG : 2009/ 04058 ch no2

Z...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Christine Yvette Z... épouse X... née le 28 Juillet 1956 à VAULX-EN-VELIN (69120)... 69330 MEYZIEU

représentée par Me André BARRIQUAND, assistée de Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 27256 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridic

tionnelle de LYON)

INTIME :

M. Serge X... né le 14 Juillet 1964 à LYON (69003)... 69700 GIVORS

représenté...

R. G : 10/ 07378

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 7 du 13 septembre 2010

RG : 2009/ 04058 ch no2

Z...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Christine Yvette Z... épouse X... née le 28 Juillet 1956 à VAULX-EN-VELIN (69120)... 69330 MEYZIEU

représentée par Me André BARRIQUAND, assistée de Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 27256 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Serge X... né le 14 Juillet 1964 à LYON (69003)... 69700 GIVORS

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de la SCP HAMEL ET PARADO, avocats au barreau de LYON,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 33952 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Juin 2011
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 05 Mars 2012
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Catherine CLERC, conseiller-Catherine FARINELLI, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 13 septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2010 par Christine Z... épouse X..., appelante ;
Vu les conclusions déposées le 18 avril 2011 par Serge X..., intimé ;
La Cour,
Attendu que Christine Z... épouse X... est régulièrement appelante d'un jugement du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...-Z... par application des articles 233 et 234 du Code Civil,
- autorisé la femme à conserver l'usage du nom de son mari,
- condamné Serge X... à payer à Christine Z..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 28 800 € en capital, ce en quatre-vingt-seize mensualités indexées de 300 € ;
Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour aux seules questions de la forme et du montant de la prestation compensatoire ;

qu'en effet, le principe de celle-ci, fondé sur une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce au détriment de l'épouse, est expressément admis par l'intimé ;

Attendu que l'appelante fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation qu'elle ne perçoit qu'une très faible rémunération pour son activité professionnelle d'artiste dramatique complétée par une pension d'invalidité et qu'elle sera bientôt mise à la retraite avec des ressources très réduites ;
qu'elle considère que sa situation particulière justifie l'octroi d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire comme le prévoit l'article 276 du Code Civil ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de condamner Serge X... à lui payer, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle, viagère et indexée de 300 € par mois ;
Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué et subsidiairement, pour le cas où la Cour ferait droit à la demande d'octroi d'une rente viagère, à la limitation du montant de celle-ci à la somme mensuelle de 150 € ;
qu'il fait principalement valoir à cet effet qu'il est au chômage, que ses ressources sont très restreintes et que la situation de l'appelante ne justifie pas l'octroi d'une rente viagère ;
Attendu que le mariage, contracté sous le régime légal, a duré vingt-deux ans dont quelque vingt ans de vie commune, et qu'un enfant aujourd'hui majeur et autonome en est issu ;
que les époux sont respectivement âgés de quarante-sept ans pour le mari et de cinquante-cinq ans pour la femme ;
Attendu que l'appelante bénéficiait en 2010 d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 278, 81 € ;
que toutefois, le titre de pension n'est pas produit et que les conditions dans lesquelles cette pension a été attribuée à l'intéressée ne sont donc pas connues ;
Attendu que l'appelante exerce la profession d'artiste dramatique salariée, ce qui lui procurerait des gains mensuels d'environ 240 € ;
qu'elle ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation fiscale postérieure à l'ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2009 ;
Attendu qu'il ressort du relevé de carrière produit par l'appelante que celle-ci a cessé d'exercer un emploi véritablement rémunérateur depuis 1999 ;
que si l'activité d'artiste dramatique salariée dont elle fait état est certainement valorisante sur le plan personnel, il n'en demeure pas moins qu'elle est d'un rapport quasiment nul ;
que bien qu'elle perçoive une rente d'invalidité, l'appelante ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exercer un emploi susceptible de lui procurer les moyens de sa subsistance, même de façon modeste ;

qu'elle ne soutient d'ailleurs pas en rechercher un et que l'exercice d'une activité d'artiste dramatique ne comportant qu'une rémunération pouvant être qualifiée de symbolique relève donc de choix personnels ;

Attendu que les droits de l'appelante à pension de vieillesse ont été estimés par la Caisse à 590, 33 € par mois au 1er août 2016 ;
que néanmoins, Christine Z... conserve la possibilité de travailler et de cotiser au moins jusqu'à cette date et même au-delà compte tenu de la réforme des retraites, quand bien même il est certain que son âge et son inactivité déjà ancienne en dehors du secteur théâtral ne lui offrent que des perspectives réduites ;
Attendu que l'appelante doit régler pour son logement un loyer mensuel de quelque 290 € provision sur charges incluses ;
qu'elle bénéficie cependant d'une allocation de logement mensuelle de 231 € directement versée au bailleur ;
Attendu que l'intimé, anciennement agent de sécurité, n'a plus actuellement pour revenu qu'une allocation de chômage mensuelle de 1 170 € ;
qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel de 450 € ;
Attendu que l'appelante ne démontre pas que l'intimé aurait perçu de substantielles indemnités de licenciement ni qu'il vivrait en concubinage comme elle le prétend ;
Attendu que les époux n'ont pas de patrimoine propre ou commun ;
Attendu, dans ces conditions, que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause et des conditions de vie respectives des parties que le juge du premier degré a fixé la prestation compensatoire à la somme de 28 800 € payable en quatre-vingt-seize mensualités indexées de 300 € chacune ;
que la décision querellée sera par conséquent intégralement confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Christine Z... aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/07378
Date de la décision : 05/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-05;10.07378 ?
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