La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2012 | FRANCE | N°10/06850

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 05 mars 2012, 10/06850


R. G : 10/ 06850

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 03 août 2010

RG : 2008/ 01016 ch no

Z...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Laurence Marie Clotilde Z... épouse X... née le 18 Février 1968 à SAINT-ETIENNE (42000)... 42600 SAVIGNEUX

représentée par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. Emmanuel X... né le 29 Juin 1970 à MONTBRISON (42600)... 42210 CRAINTILLEUX

représenté par la SCP AGUIRAUD

NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

******...

R. G : 10/ 06850

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 03 août 2010

RG : 2008/ 01016 ch no

Z...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Laurence Marie Clotilde Z... épouse X... née le 18 Février 1968 à SAINT-ETIENNE (42000)... 42600 SAVIGNEUX

représentée par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. Emmanuel X... né le 29 Juin 1970 à MONTBRISON (42600)... 42210 CRAINTILLEUX

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

******
Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 05 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Laurence Z... et Emmanuel X... se sont mariés le 14 juin 1997 après qu'un contrat de mariage de séparation de biens ait été signé devant notaire le 30 mai 1997.
De ce mariage sont issus les enfants suivants : Théo né le 1er août 1997, Tom né le 14 avril 2000 et décédé le 17 août 2002 et Polo né le 21 juillet 2003.
Ensuite de la requête en divorce présentée par Emmanuel X... le 12 décembre 2008, une ordonnance sur tentative de conciliation a été rendue le 24 mars 2009.
Par jugement du 03 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison a :
prononcé le divorce de Laurence Z... et Emmanuel X... et fixé la date des effets du divorce entre les époux pour ce qui concerne leurs biens au 31 mars 2007,
ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
dit que l'autorité parentale concernant Théo et Polo continuera à être exercée conjointement par les deux parents,
homologué l'accord intervenu entre les deux parents portant sur l'exercice de l'autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs et prévoyant que la résidence de Théo et Polo est fixée alternativement au domicile de chacun des deux parents, et à défaut de meilleur accord entre ces derniers, les semaines impaires chez leur père et les semaines paires chez la mère, le changement de résidence intervenant le lundi matin avant l'école, fixé la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 800 euros (soit 400 euros par enfant),

condamné Laurence Z... à verser à Emmanuel X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 147. 000 €,
débouté Laurence Z... de sa demande relative à l'usage du nom de son conjoint,
débouté Emmanuel X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le 24 septembre 2010, Laurence Z... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 14 avril 2011, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision et statuant de nouveau de :
dire que la pension alimentaire mise à la charge de madame X... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants sera supprimée, avec effet rétroactif au 3 août 2010,
dire que madame X... n'est redevable envers son époux d'aucune prestation compensatoire dans la mesure où la dissolution du mariage ne créera aucune disparité dans les conditions de vie,
à titre subsidiaire et si la Cour d'Appel estimait bien fondée la demande présentée par l'époux, désigner un expert, un Notaire ou Expert-comptable, lequel sera chargé d'évaluer les actifs et passifs indivis, de donner la valeur du patrimoine de chacun des époux,
condamner monsieur X... au paiement d'une somme de 3 000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures déposées le 27 mai 2011, Emmanuel X... sollicite la confirmation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ajoutant à la décision de première instance, il demande à la cour de condamner Laurence Z... à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier et l'audience de plaidoiries fixée au 26 janvier 2012. La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision entreprise n'est contestée qu'en celles de ses dispositions ayant statué sur la prestation compensatoire, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et l'article 700 du code de procédure civile ; elle est confirmée pour le surplus.

*Sur la prestation compensatoire :

Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation a pour but de compenser autant que possible cette disparité en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.
Pour la détermination des besoins et ressources il convient de relever les éléments suivants :
Le mariage a été célébré le 14 juin 1997, les époux ont cessé de cohabiter le 31 mars 2007, soit une vie conjugale de 13 ans avec une vie commune de 10 ans. Trois enfants sont issus de cette union. Laurence Z... est âgée de 44 ans et Emmanuel X... de 41 ans.
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Laurence Z... et Emmanuel X... possèdent en indivision deux appartements situés à LANGRES pour lesquels Laurence Z... justifie régler mensuellement les échéances de trois emprunts à hauteur de 2941, 83 € alors que les loyers perçus s'élèveraient à 1135 € par mois ainsi qu'un bien le Picoudon à Saint Pierre de Chandrieu pour lequel les échéances mensuelles réglées par Laurence Z... s'élèvent à 1102, 24 € tandis qu'elle déclare percevoir des loyers à hauteur de 647, 37 € par mois.
Laurence Z... et Emmanuel X... détiennent également chacun la moitié des parts de la SCI BREUIL qui possède deux immeubles, soit un bâtiment à usage commercial sis... à Montbrison dont les échéances s'élèvent à 2283 € par mois tandis des loyers sont perçus à hauteur de 3070 € par mois, ainsi qu'un appartement GEDIRA à Saint Pierre de Chandrieu dont les échéances mensuelles s'élèvent à 1094, 70 € tandis que des loyers sont perçus à hauteur de 648, 93 € par mois. L'appelante déclare assumer seule la charge de ces immeubles à hauteur de 975 € par mois.
Laurence Z... détient encore 99 % des parts de la SCI LGC dont elle est la gérante (Emmanuel X... détenant le 1 % restant) et qui possède cinq biens immobiliers dont :
une maison familiale, résidence principale de l'appelante sise... à Savignieux et pour laquelle elle verse un loyer mensuel de 1800 €, étant précisé que le montant mensuel des échéances de remboursement de l'emprunt pour l'acquisition de ce bien immobilier s'élève à 1711, 81 €,
et quatre appartements (un à Ambérieu et trois à Gujan Mestras) qui sont loués pour un total mensuel de 2025, 06 € et pour lesquels les échéances des différents crédits immobiliers s'élèvent au total à 2648, 15 € par mois.
La déclaration spéciale des revenus fonciers 2010 fait apparaître un déficit global annuel de 142 680 € pour l'ensemble des patrimoines immobiliers sus visés.
Laurence Z... possède en propre un bien immeuble situé à Saumur lequel n'est pas loué et pour lequel elle règle mensuellement des échéances d'emprunt à hauteur de 2914, 77 €.
Laurence Z..., qui exerce la profession d'agent commercial, justifie ainsi avoir perçu des revenus mensuels moyens de 11 889 € (avis d'impôts sur le revenu 2009) et de 14 540 € (déclaration revenus 2010) auxquels s'ajoutent des revenus fonciers de l'ordre de 10 833 € (revenus de capitaux mobiliers 2007) tandis qu'elle déclare assumer la charge mensuelle d'emprunts à hauteur de 12 125 €.
Laurence Z... produit un contrat de travail signé le 11 juillet 2011 qui prévoit une rémunération mensuelle brute de 16700 €. Elle assume la charge du quotidien des deux enfants communs une semaine sur deux.
Emmanuel X... est âgé de 41 ans. Il exerce la profession de pépiniériste et perçoit à ce titre des revenus mensuels moyens de 3000 € (avis d'impôts sur le revenu 2009) ; la propriété et l'exploitation agricole de monsieur X... appartiennent pour moitié aux époux, sont louées à l'EARL des Pépinières X... et génèrent des revenus fonciers de l'ordre de 2964 € par mois (déclaration spéciale des revenus fonciers 2010).
Emmanuel X... justifie supporter, outre les charges incompressibles de la vie courante et celles afférentes au quotidien comme aux activités extra scolaires des deux enfants, une semaine sur deux, les échéances de deux emprunts au Crédit Agricole à hauteur de 282, 68 € par mois jusqu'en octobre 2014 et de 27 757, 80 € par an (soit 2313, 15 € par mois) jusqu'en janvier 2025.
L'ensemble de ces éléments met en évidence une disparité telle que sus définie au détriment du mari et tenant essentiellement à une large différence de revenus qui perdurera dans un avenir prévisible.
Ainsi en considération de la courte durée du mariage, de l'âge des époux, des parcours professionnels de chacun d'eux, du partage par moitié de la charge et de l'éducation des deux enfants communs, de la consistance des patrimoines immobiliers, il convient, par infirmation de la décision entreprise, de fixer à la somme de 100 000 € le montant de la prestation compensatoire que Laurence Z... doit verser à Emmanuel X... et ce, sans que soit établie la nécessité de recourir à une évaluation expertale des actifs et passif indivis et de la valeur du patrimoine de chacun des époux.

*Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
En l'espèce, chacun des parents assume la charge des deux enfants, âgés de 8 et 14 ans, alternativement une semaine sur deux.
Ainsi compte tenu des situations financières respectives des parents, telles que développées ci-dessus, et notamment des ressources plus favorables de la mère, comme des besoins des deux enfants, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation familiale dans sa globalité en fixant la contribution de Laurence Z... à l'entretien et l'éducation de ses fils Théo et Polo à la somme mensuelle de 800 €, soit 400 € par mois et par enfant.

* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige en cause d'appel, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties doit conserver la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 03 août 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison sauf en celle de ses dispositions ayant statué sur la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau ;
Condamne Laurence Z... à verser à Emmanuel X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100 000 € ;
Y ajoutant ;
Déboute Laurence Z... et Emmanuel X... de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06850
Date de la décision : 05/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-05;10.06850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award