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05/03/2012 | FRANCE | N°10/06693

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 05 mars 2012, 10/06693


R. G : 10/ 06693

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 01 juin 2010

RG : 2007/ 02570 ch no2

Z...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Pascale Marie-Hélène Agnès Z... épouse X... née le 20 Août 1962 à PARIS (75002) Chez Monsieur Pascal A...... 42400 SAINT-CHAMOND

représentée par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026420 du 18/ 11/ 2010 accordée par le b

ureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Pierino X... né le 13 Septembre 1962 à RAVANUSA (ITALIE).....

R. G : 10/ 06693

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 01 juin 2010

RG : 2007/ 02570 ch no2

Z...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Pascale Marie-Hélène Agnès Z... épouse X... née le 20 Août 1962 à PARIS (75002) Chez Monsieur Pascal A...... 42400 SAINT-CHAMOND

représentée par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026420 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Pierino X... né le 13 Septembre 1962 à RAVANUSA (ITALIE)... 42800 SAINT MARTIN LA PLAINE

représenté par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 05 Mars 2012
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Blandine FRESSARD, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Catherine FARINELLI, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine FARINELLI, présidente
Madame Blandine FRESSARD, conseillère
Madame Catherine CLERC, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Pascale Z... et Pierino X... se sont mariés le 06 juillet 1991 sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants : Emma née le 19 octobre 1994 et Camille né le 23 mars 1997.
Par jugement du 1er juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a :
prononcé le divorce de Pascale Z... et Pierino X... dissout le mariage des époux et ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de ces derniers,
attribué préférentiellement à Pierino X... la maison d'habitation située... à Saint-Martin-la-Plaine, à charge pour lui de verser à son épouse une soulte dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation et partage,
constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur Emma et Camille X... et fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père,
organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux, un mercredi sur deux et la moitié des vacances scolaires,

fixé la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de Emma et Camille à la somme de 90 € par mois et par enfant, soit 180 € au total,

débouté Pascale Z... de sa demande de prestation compensatoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et laissé à la charge de chacune d'elles les dépens qu'elle a engagés.

Le 20 septembre 2010, Pascale Z... a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées le 12 janvier 2011, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris en certaines de ses dispositions et de :
dire et juger qu'elle est hors d'état de contribuer,
condamner Pierino X... à lui verser une prestation compensatoire de l'ordre de 75 000 € à régler dans l'année de l'arrêt définitif à intervenir,
condamner monsieur X... au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières écritures déposées le 27 septembre 2011, Pierino X... demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris sur le prononcé du divorce,
accueillir l'appel incident de monsieur X... et vu l'article 273-2 du Code civil lui accorder l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants, la résidence habituelle de ceux-ci étant maintenue chez le père,
dire que le droit de visite de la mère s'exercera librement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la charge de madame Z... une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 90 € par enfant et par mois,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame Z... de sa demande de prestation compensatoire,
condamner madame Z... à payer la somme de 2000 € à monsieur X... au titre de l'articles 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2012 et l'audience des plaidoiries fixée au 26 janvier 2012. La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La décision entreprise est contestée par les parties en celles de ses dispositions ayant statué sur l'exercice de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement de la mère, la contribution de celle-ci à l'entretien et l'éducation des deux enfants et la prestation compensatoire.
La décision se doit d'être confirmée pour le surplus.

* Sur la prestation compensatoire :

Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation a pour but de compenser autant que possible cette disparité en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.
Pour la détermination des besoins et ressources, il convient de relever les éléments suivants :
Pascale Z... et Pierino X... se sont mariés le 06 juillet 1991 et l'ordonnance sur tentative de conciliation a été rendue le 09 novembre 2007, soit une vie conjugale de 20 ans avec une vie commune de 16 ans. Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à Saint Martin la Plaine, attribuée préférentiellement à monsieur X..., qui y vit avec les deux enfants communs, à charge pour lui de verser à son épouse une soulte dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation et de partage. Ce bien immobilier est estimé à la somme de 220 000 € par le mari.
Pascale Z... est âgée de 49 ans et ne fait aucune observation sur son état de santé. Elle décrit un parcours professionnel chaotique, ayant alterné des périodes d'activités salariées et de chômage indemnisé. Aux termes du dernier avis d'impôt produit, elle justifie avoir perçu pour l'année 2008 des revenus totaux de 9 863 € soit mensuellement des revenus de l'ordre de 822 €. De l'étude des relevés bancaires versés aux débats il ressort que depuis le mois d'octobre 2010 et jusqu'en août 2011 (dernier relevé produit) des versements réguliers de la SARL AB ont été effectués à son profit, pour des montants mensuels de 700 € à 1172 € (août 2011), sur lesquels elle ne s'explique pas.
Le relevé de carrière de Pascale Z..., dont la cour déplore qu'il n'ait pas été actualisé, puisqu'il a été établi en janvier 2008 sur la base de 163 trimestres totalisés, évalue qu'au 1er septembre 2022, le montant mensuel brut de sa retraite personnelle CRAM serait de 436, 53 €.
Pascale Z... vit avec un compagnon depuis le 10 février 2008, lequel a déclaré avoir perçu au titre de l'année 2009 des revenus à hauteur de 14 422 € tandis qu'il justifie d'un salaire mensuel moyen de 2000 € (5 bulletins de salaire 2010) et de la charge d'un loyer de 199, 19 € (hors charges et avant déduction de l'APL de 182, 21 €). L'appelante ne justifie quant à elle d'aucune charge particulière. Elle ne dispose d'aucun patrimoine propre.
Pierino X... est âgé de 49 ans et ne fait aucune observation sur son état de santé. Il exerce la profession d'ingénieur informaticien et a déclaré avoir perçu au titre de l'année 2009 des revenus à hauteur de 31 798 € et de 31 707 € au titre de l'année 2010, soit des revenus mensuels moyens de 2642 €.
Pierino X... produit une évaluation de la CRAM qui établit qu'au 1er octobre 2022 le montant mensuel brut de sa retraite personnelle serait de 574, 51 € sur la base des 112 trimestres totalisés.
Pierino X... justifie assumer la charge des échéances des deux prêts immobiliers à hauteur de 634, 96 € par mois outre les frais incompressibles de la vie courante et les taxes foncières. Il a la charge totale des deux enfants âgés de 15 et 17 ans pour lesquels il perçoit les prestations familiales.
Pierre X... possède en propre un appartement à Saint Etienne qui lui procure des revenus fonciers de l'ordre de 5 598 € annuels.

Ces éléments ne mettent pas en évidence une disparité telle que définie ci-dessus au détriment de Pascale Z.... En effet celle-ci, au travers de la justification très partielle de sa situation professionnelle, établit percevoir des revenus certes moins confortables que ceux de Pierino X..., mais ne justifie d'aucune charge, étant précisé qu'à l'occasion des opération de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux, elle percevra une soulte au moins égale à 80 000 € telle que proposée aujourd'hui par le mari.

Ainsi en considération de l'âge des époux, de la durée du mariage, de leurs parcours professionnels respectifs et de leurs droits futurs à la retraite, lesquels peuvent encore évoluer, de la consistance de l'actif de communauté, le premier juge a fait une exacte appréciation de l'absence de disparité dans les conditions de vie des parties.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a débouté Pascale Z... de sa demande de prestation compensatoire.

* Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale :

Le code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Ainsi dans la famille unie comme dans la famille désunie, le principe reste l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, l'exercice unilatéral par l'un d'eux étant l'exception.

Le code civil dispose encore que le juge, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.

Le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants.
En l'espèce, les parents ne remettent pas en cause que la résidence habituelle des deux adolescents reste fixée chez le père, auprès duquel ils bénéficient d'un cadre de vie et de repères éducatifs adaptés.
Par ailleurs il n'est pas établi que le droit de visite et d'hébergement de la mère, tel que fixé par la décision entreprise, soit contraire aux intérêts des enfants et ce quand bien même Pascale Z... manque de régularité dans l'exercice de ces droits. L'âge respectif de Emma et Camille, qui permet certes d'envisager une certaine souplesse dans l'organisation des relations mère-enfants, ne justifie cependant pas que les droits de visite et d'hébergement n'obéissent plus à aucune régularité. En conséquence et, ce à défaut de meilleur accord entre les parties, le rythme des visites tel qu'établit par la décision entreprise doit être maintenu.
Enfin Pierino X... ne démontre pas que la mère fasse obstruction à l'exercice en commun de l'autorité parentale ou qu'un quelconque blocage empêche le principe de codécision qu'implique nécessairement l'exercice en commun par les parents de cette autorité parentale. Le juge des enfants de Saint Etienne, qui avait ordonné une mesure mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur de la fratrie, a levé cette mesure par décision du 04 octobre 2011, compte tenu de l'absence d'implication de madame Z... dans le travail pourtant nécessaire sur son positionnement maternel. Néanmoins cette absence d'adhésion de la mère au soutien éducatif proposé ne suffit pas à établir que celle-ci pourrait présenter une menace pour ses enfants.
Ces éléments mettent en évidence que les intérêts de enfants sont à ce jour préservés dans l'organisation actuelle de leurs relations avec chacun de leurs parents et ne commandent nullement que le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale par leurs parents soit remis en cause.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée.

* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de l'enfant

Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
En l'espèce, les revenus actuels de Pascale Z..., tels qu'établis ci-dessus, en l'absence de charge particulière, ainsi que les besoins des enfants qui grandissent, justifient, par confirmation de la décision entreprise, le maintien de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants à la somme mensuelle de 180 €, soit 90 € par mois et par enfant.

* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, l'équité commande qu'il soit alloué à Pierino X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tandis que Pascale Z..., qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 1er juin 2010 par le juge aux affaires familiales de Saint Etienne en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Condamne Pascale Z... à verser à Pierino X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Pascale Z... aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06693
Date de la décision : 05/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-05;10.06693 ?
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