La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2012 | FRANCE | N°10/06495

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 mars 2012, 10/06495


R. G : 10/ 06495

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

du 06 avril 2010
RG : 2010/ 00719 ch no

X...
C/
Z...
APPELANT :
M. Laurent Claude X... né le 14 Juillet 1966 à LYON (69003)... 01160 DRUILLAT

représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assisté par Me THIVEND, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

Mme Cécile Z... épouse X... née le 06 Avril 1972 à BOURG-EN-BRESSE (01000)... 01000 BOURG EN BRESSE

reprÃ

©sentée par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON assistée de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l'AIN

******...

R. G : 10/ 06495

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

du 06 avril 2010
RG : 2010/ 00719 ch no

X...
C/
Z...
APPELANT :
M. Laurent Claude X... né le 14 Juillet 1966 à LYON (69003)... 01160 DRUILLAT

représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assisté par Me THIVEND, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

Mme Cécile Z... épouse X... née le 06 Avril 1972 à BOURG-EN-BRESSE (01000)... 01000 BOURG EN BRESSE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON assistée de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 05 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Laurent X... et madame Cécile Z... se sont mariés le 8 septembre 2007 devant l'officier d'état civil de Buellas (Ain) sans contrat préalable relatif aux biens.
De cette union est issue Lilie X..., née le 19 novembre 2007 à Viriat (Ain).
Madame Z... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (Ain).
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 6 avril 2010, le juge aux affaires familiales a :
* dit que, conformément à l'accord des époux, madame Z... disposerait d'un délai d'un mois pour accéder ponctuellement au domicile conjugal à l'effet de déménager ces effets et affaires personnelles
* dit que l'époux devrait assurer le règlement provisoire des prêts d'un montant de 2178, 64 euros par mois, ce règlement donnant lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
* attribué à l'épouse la jouissance du véhicule de marque Chrysler voyager et au mari la jouissance du véhicule de marque BMW X6
* fixé, dans le cadre d'une autorité parentale en commun, la résidence habituelle de Lilie au domicile de sa mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaine paires, chaque milieu de semaine, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires
* fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros.
Par déclaration reçue le 8 septembre 2010, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 2 décembre 2010, il demande à la cour, par réformation de l'ordonnance entreprise, de dire que les prêts communs seront supportés par l'épouse dans leur intégralité, moyennant récompense lors de la liquidation du régime matrimonial, de réserver en l'état la pension alimentaire mise à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille, dans l'attente d'un retour à meilleure fortune, ce dont il justifiera sur simple demande. Pour le surplus, il conclut à la confirmation de l'ordonnance sur tentative de conciliation et à la condamnation de son épouse à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, il soutient être contraint de déposer le bilan de sa société en raison de chèques sans provision émis par son épouse sur le compte joint et ayant conduit la banque à lui refuser sa caution bancaire. Il ajoute se trouver aujourd'hui sans revenus du fait des agissements de son épouse.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2011, madame Z... soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par son mari en appel. À titre subsidiaire, sur le fond, elle conclut au rejet de ces demandes et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle demande encore la condamnation de son mari à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste être à l'origine des difficultés de l'entreprise de son mari et soutient qu'au contraire ce dernier a sciemment laissé la société péricliter et organisé son insolvabilité pour les besoins de la cause. Elle ajoute qu'elle n'est pas en mesure d'assumer le remboursement des prêts et reproche à son mari, s'agissant de Lilie, de ne pas assumer ses obligations en ne versant pas la pension alimentaire régulièrement et en n'exerçant pas son droit de visite en milieu de semaine.
Par ordonnance du 15 juin 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel relevé par monsieur X... recevable et a condamné madame Z... à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2012.

MOTIVATION

* sur le remboursement des prêts immobiliers
-sur la recevabilité de la demande de monsieur X...
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
En application de l'article 565 du code précité, ne constituent pas des prétentions nouvelles celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande formée par monsieur X... en appel tendant à la prise en charge des prêts immobiliers par l'épouse dans leur intégralité ne constitue qu'une modalité du remboursement de ces prêts, au même titre que celle présentée en première instance et tendant au partage du paiement des échéances mensuelles. Poursuivant la même fin, sous des modalités certes différentes, elle ne saurait être qualifiée de demande nouvelle et doit être déclarée recevable.
- sur le fond
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu'aucun des époux n'occupe actuellement le bien immobilier commun qui constituait le domicile conjugal.
Madame Z... bénéficie de revenus d'environ 2. 500 euros par mois et règle un loyer de 689, 98 euros.
Monsieur X... ne justifie qu'imparfaitement de sa situation personnelle et financière depuis la séparation du couple. Son avis d'imposition pour l'année 2010 (situation partielle postérieure à la séparation) fait état d'une absence totale de revenus après le dépôt de bilan de sa société X... Marketing Group. Depuis janvier 2011, il perçoit le revenu de solidarité active (404, 88 euros). Pour autant, il ressort des pièces produites par l'épouse que l'appelant a créé une nouvelle société en 2011 qui exerce manifestement la même activité sous la dénomination de " France Marketing Group ". Les revenus éventuellement tirés de cette société sont inconnus, observation étant faite que les revenus industriels et commerciaux tirés de la société précédente s'étaient élevés à 40. 094 euros en 2008 et à 65. 000 euros en 2009. Par ailleurs, il est hébergé par ses parents et ne justifie d'aucune charge.
Compte tenu de ce qui précède, et notamment du fait qu'en l'absence d'occupation du bien commun par l'un des époux, celui-ci a vocation à être vendu le plus vite possible, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de dire que les prêts afférents au bien immobilier commun seront supportés par moitié par chacun des époux pendant la durée de la procédure.
* Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Aussi convient-il, en l'absence de pièces justificatives de la situation du père, de le condamner à verser à son épouse une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant.
En l'espèce, le premier juge a fixé la part contributive de monsieur X... à la somme mensuelle de 300 euros conformément à l'offre faite par le père à l'audience.
Or, à cette date, ce dernier ne pouvait ignorer la situation de sa société dès lors qu'il ressort du procès-verbal de déclaration de cessation des paiements en date du 25 novembre 2010 qu'aux dires de monsieur X... la société avait cessé son activité depuis mai 2010, soit juste un mois après l'audience.
A cet égard, l'appelant n'établit absolument pas que le refus de la banque, par courrier du 1er septembre 2010, d'accorder à la S. A. R. L. X... Marketing Groupe une caution bancaire serait la conséquence des deux chèques de faible montant émis par l'épouse avec le chéquier commun en avril et mai 2010.
Par ailleurs, monsieur X... ne conteste pas l'allégation de son épouse selon laquelle il n'exerce pas son droit de visite en milieu de semaine, en sorte que la charge de l'enfant repose plus lourdement sur la mère.
Au vu de ces éléments et de ceux analysés plus avant relatifs à la situation financière incertaine de monsieur X..., il convient de confirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation en ce qu'elle a fixé à 300 euros par mois la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de Lilie pendant la durée de la procédure.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur X..., qui succombe au principal, supportera les dépens d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu engager.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 6 avril 2010 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qui concerne la prise en charge des échéances des prêts immobiliers,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que pendant la durée de la procédure en divorce les époux assureront chacun pour moitié le règlement des échéances des prêts afférents au bien immobilier commun,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Laurent X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06495
Date de la décision : 05/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-05;10.06495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award