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05/03/2012 | FRANCE | N°10/05523

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 05 mars 2012, 10/05523


R. G : 10/ 05523

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 17 juin 2010

RG : 10/ 272 ch no

X...
C/
Y... Z... A... B... A... A... A... X... C... D... A... Z...

APPELANT :

M. Nicolas X... ...01851 MARBOZ

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 15313 du 28/ 07/ 2011 accordée pa

r le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Mme Paulette Y... née le 25 Juillet 1924 à BOURG-EN-BR...

R. G : 10/ 05523

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 17 juin 2010

RG : 10/ 272 ch no

X...
C/
Y... Z... A... B... A... A... A... X... C... D... A... Z...

APPELANT :

M. Nicolas X... ...01851 MARBOZ

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 15313 du 28/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Mme Paulette Y... née le 25 Juillet 1924 à BOURG-EN-BRESSE (01004) ......01340 MONTREVEL-EN-BRESSE

non représentée
M. Christian Z... née le 05 Septembre 1965 à BOURG EN BRESSE (01000) ......31500 TOULOUSE

représenté par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 26838 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
M. Albert A... né le 18 Juin 1953 à BOURG EN BRESSE (01000) ......01960 PERONNAS (FRANCE)

représenté par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3206 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme Maryvonne B... née le 20 Mars 1969 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ...01440 VIRIAT

représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Mme Jeanine A... née le 17 Octobre 1947 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ...01000 BOURG-EN-BRESSE

non représentée

M. Pascal A... né le 05 Mars 1955 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ...01000 Bourg en Bresse (FRANCE)

représenté par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

M. Dominique A... né le 28 Mars 1956 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ...01000 BOURG-EN-BRESSE

non représenté

Mme Elisabeth X... C... née le 14 Juillet 1957 à BOURG-EN-BRESSE (01000) .........01960 PERONNAS (FRANCE)

représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

M. Ghislaine D... née le 03 Octobre 1958 à BOURG EN BRESSE (01000) ...03430 VILLEFRANCHE D'ALLIER

représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

M. Paul A... ...01200 Jasseron (FRANCE)

représenté par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Mme Véronique Z..., assistée de l'UDAF ...... 71000 MACON

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Myriam KORT-CHERIF, avocat au barreau de MACON

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 05 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Nicolas X... a relevé appel les 21 juillet et 2 septembre 2010 de la décision rendue le 17 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, une ordonnance de jonction intervenant le 25 octobre 2010
Le tribunal de grande instance a été saisi par requête en date du 10 décembre 2009 d'une demande d'aliments envers ses obligés alimentaires par Paulette Y..., née le 25 juillet 1924 et résidant à la ...de Montrevel en Bresse.
Aux termes de la décision entreprise, réputée contradictoire, il a fixé la créance d'aliments de Paulette Y... à la somme globale de 620 euros et a réparti la dette comme suit :
- Véronique Z..., 80 euros-Christian Z..., 40 euros-Maryvonne PIOUD, 80 euros-Albert RICHARD, 60 euros-Pascal RICHARD, 100 euros-Elisabeth JANVIER, 100 euros-Paul RICHARD, 70 euros-Gyslaine ALBERT, 60 euros-Nicolas X..., appelant, 40 euros

Jeannine A... et Dominique A... ont été exempté de contribution. Ils n'ont pas constitué avoué ainsi que Paulette Y... bien qu'assignés en qualité d'intimés non constitués.
L'appelant a signifié ses conclusions le 3 décembre 2010. Il sollicite l'infirmation de la décision se disant dans une situation financière aussi délicate que celles de Jeanine A... et Dominique A... à qui aucune obligation alimentaire n'aurait été fixée par la décision entrepris. Il sollicite la condamnation aux dépens de Paulette Y....
Pascal A..., aux termes de ses conclusions du 22 décembre 2011, demande la confirmation de sa dette alimentaire à la somme mensuelle de 100 euros
Paul A... dans ses conclusions du 24 juin 2011, sollicite également la confirmation de la décision entreprise ainsi qu'Albert A... par conclusions du 27 mai 2011, Christian Z... par conclusions du 30 mai 2011 et Elisabeth X... par conclusions du 26 mai 2011 et Maryvonne B... par conclusions de la même date. Ghyslaine D... par conclusions du 7 avril 2011 sollicite également la confirmation

Par conclusions du 15 septembre 2011, Véronique Z... née le 18 novembre 1963 propose une contribution mensuelle de 50 euros
Une ordonnance a clôturé la procédure le six janvier et la procédure a été retenue à l'audience collégiale du 26 janvier 2012

MOTIFS :

Paulette Y... réside en ...à Montrevel en Bresse et a saisi le premier juge en sollicitant la participation de ses descendants en application de l'article 205 du code civil en précisant percevoir les sommes de 844 euros au titre de la Cram et celle de 135, 70 euros de la CAF, le disponible de 741 euros lui revenant devant lui permettre de faire face à ses frais d'hébergement soit la somme mensuelle de 1455, 76 euros outre l'assurance et l'argent de poche soit 1506, 22 euros mensuels.
Elle a fait état d'un déficit de 764, 44 euros dont elle demande la répartition entre tous ses co-obligés en application de l'article 205 du code civil.
Le premier juge a justement apprécié les possibilités contributives de chaque co-obligé, dont une partie avait spontanément fait face à leur obligation envers Paulette Y... et cela au regard des pièces financières qui avaient été régulièrement communiquées au débat. Il ne peut être reproché à la décision entreprise de ne pas avoir recherché une répartition équitable tout en privilégiant le règlement de la situation critique de la créancière d'aliments qui n'a aucun autre moyen pour vivre que la solidarité familiale légale dont il est important de rappeler qu'elle repose sur une obligation naturelle
Cette solidarité est par ailleurs accepté dans son principe que dans son exécution par l'ensemble des co-obligés à l'exception de Nicolas X... et de Véronique Z... qui remettent en cause leur contribution respective.
L'examen des situations de chacun des co-obligés fait apparaître pour chacun des situations matérielles difficiles qui ne permettent que peu de latitude à chacun d'entre eux en dehors de celle de faire face à des charges ordinaires et incompressibles du quotidien.
Ainsi la situation de Nicolas X..., qui perçoit la somme de 870 euros n'apparaît pas plus obérée au regard des justificatifs enfin produits en cause d'appel, que celle de Gyslaine D... qui perçoit la somme mensuelle de 222 euros en qualité d'agent d'entretien et dépend des revenus de son mari (soit 1700 euros) pour assumer son quotidien et son obligation envers sa mère, sa possibilité de contribution étant ainsi étroitement dépendante de sa situation matrimoniale.
Il convient de noter que l'appelant a pris le risque d'une mauvaise appréciation de sa situation matérielle en n'actualisant pas ses revenus ni devant le premier juge ni dans le cadre de sa demande formée au bureau d'Aide Juridictionnelle ou un première décision de refus a précédé une attribution totale de ce fait.
Une remarque identique s'impose envers Véronique Z... qui déclare percevoir une somme globale mensuelle avoisinant 1800 euros, ce qui lui permet sans contestation utile au regard notamment de Gyslaine D... de faire face à une contribution de 80 euros mensuelle
La contribution ainsi répartie entre les co-obligés de Paulette Y... est seule à même de lui permettre de vivre de façon décente dans le cadre d'une prise en charge de ses dernières années de vie qu'aucun membre de sa famille ne peut assumer et que l'Aide sociale n'assume que dans la seule mesure d'une impécuniosité totale des co-obligés ou de revenus plaçant ceux-ci au seuil de la pauvreté. Remplir cette obligation alimentaire reste une charge au vu des situations des parties mais doit être considérée comme faisant partie des charges incompressibles de toute personne chargée de famille qui pourra par ailleurs faire valoir une obligation identique envers ses descendants.
La décision entreprise est en conséquence confirmée, chacune des parties conservant la charge de ses dépens considération prise du caractère familial du contentieux, les dépens étant recouvrés en application de la loi sur l'Aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats à publicité restreinte, en chambre du conseil
Confirme en tous ses chefs entrepris la décision rendue le 17 juin 2010 par le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens qui seront recouvrés en application de la Loi sur l'aide juridictionnelle.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/05523
Date de la décision : 05/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-05;10.05523 ?
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