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02/03/2012 | FRANCE | N°11/04971

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 02 mars 2012, 11/04971


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/04971





[L]



C/

SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Juin 2011

RG : F 10/00266











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 02 MARS 2012













APPELANT :



[T] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Lo

calité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]



comparant en personne,

assisté de Me Jean-Louis CHALMET,

avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée M. [O] [U] (DRH)

en vertu d'un pouvoir général

re...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/04971

[L]

C/

SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Juin 2011

RG : F 10/00266

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 02 MARS 2012

APPELANT :

[T] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Jean-Louis CHALMET,

avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée M. [O] [U] (DRH)

en vertu d'un pouvoir général

représenté par Me Fabrice ROLAND,

avocat au barreau de LYON,

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Août 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistées pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Mars 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 1965, [T] [L] a été embauché par la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE ; au dernier état de la collaboration, il occupait le poste de directeur de crédit, statut cadre hors classe ; par décision notifiée le 14 avril 2008, son employeur l'a mis à la retraite à compter du 1er novembre 2008.

[T] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; il a invoqué une rupture d'égalité car il n'a pas bénéficié du doublement de l'indemnité de mise à la retraite ; il a réclamé la somme de 46.758,13 euros à titre de complément d'indemnité de mise à la retraite et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 30 juin 2011, le conseil des prud'hommes a débouté [T] [L] de ses demandes et l'a condamné à verser à la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 euro au titre des frais irrépétibles et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le jugement a été notifié le 5 juillet 2011 à [T] [L] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 8 juillet 2011.

Par conclusions visées au greffe le 20 janvier 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [T] [L] :

- expose que les conséquences financières de sa mise à la retraite ont été calculées sur la base des dispositions réglementaires antérieures au décret n 2008-715 du 18 juillet 2008,

- explique que l'employeur a fait bénéficier de ces dispositions les salariés dont la mise à la retraite a été effective postérieurement au 20 décembre 2008, peu important la date de la notification de la décision de leur mise à la retraite,

- précise qu'un délai de prévenance sépare la notification de la décision de mise à la retraite de la prise d'effet de la décision et que ce délai de prévenance varie selon les salariés et relève de l'appréciation de l'employeur,

- reproche donc à la banque d'avoir institué une règle qui viole le principe d'égalité puisqu'elle est fondée sur la durée du délai de prévenance qui ne respecte pas le principe d'égalité,

- soutient qu'en s'étant vu imposer un délai de prévenance plus court que celui octroyé à d'autres salariés il a été privé de l'application des dispositions plus favorables du décret du 18 juillet 2008,

- indique que sur 28 salariés dont la mise à la retraite a été notifiée avant le 20 juillet 2008, 15 ont perçu une indemnité de départ doublée et 13 n'ont pas obtenu cet avantage,

- réclame la somme de 46.758,13 euros à titre de complément d'indemnité de mise à la retraite, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,

- sollicite la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la banque aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 20 janvier 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE :

- fait valoir que la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 et son décret d'application du 18 juillet 2008 ont instauré le doublement de l'indemnité de licenciement et que cette mesure s'applique aux mises à la retraite notifiées après le 20 juillet 2008,

- admet qu'elle applique des durées différentes pour le préavis bien qu'il soit fixé conventionnellement à cinq mois,

- soutient qu'elle a mis en place un système afin que la durée variable du préavis ne pénalise pas les salariés à savoir qu'elle a retenu la date de sortie effective de l'entreprise et a soustrait les cinq mois du préavis conventionnel et que si la date ainsi obtenue était postérieure au 20 juillet 2008 les salariés percevaient une indemnité doublée,

- observe que [T] [L] ne pouvait pas toucher une indemnité doublée puisque, conformément à son souhait, il devait quitter l'entreprise le 30 octobre 2008 ce qui impliquait une notification de la rupture avant le 20 juillet 2008,

- ajoute que tous les cadres ont été soumis au régime mis en place,

- demande le rejet des prétentions du salarié,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de [T] [L] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le décret n 2008-715 du 18 juillet 2008 venant en application de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008

a doublé le montant de l'indemnité légale de licenciement ; la réforme du montant de l'indemnité s'est appliquée au 20 juillet 2008.

Ladite indemnité bénéficie aux membres du personnel de la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE qui sont mis à la retraite d'office par l'employeur.

Le droit à l'indemnité naît à la date du jour où l'employeur notifie au salarié sa mise à la retraite d'office.

[T] [L] s'est vu notifier sa mise à la retraite d'office le 14 avril 2008, soit avant la parution de la loi du 18 juillet 2008 et du décret du 25 juin 2008 ; [T] [L] ne pouvait donc pas profiter de la réforme sur le doublement de l'indemnité.

[T] [L] invoque une rupture d'égalité.

Il est exact que certains salariés ont bénéficié du doublement de l'indemnité et que d'autres salariés en ont été privés.

Une différence de traitement doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

La Société CIC LYONNAISE DE BANQUE applique des durées de préavis variables alors que la convention collective applicable fixe la durée du préavis à cinq mois ; pour éviter tout risque de rupture d'égalité entre les salariés, l'employeur a instauré un mécanisme qui lui permettait de déterminer une date de notification de la mise à la retraite qui soit conforme à la convention ; la date a été fixée en fonction de la durée du préavis conventionnel et l'employeur a érigé cette date fictive, différente de la date réelle, en critère de l'éligibilité ou de la non éligibilité aux dispositions favorables de la réforme en vigueur le 20 juillet 2008 ; ainsi, l'employeur a retranché cinq mois à la date de départ effectif de l'entreprise ; si la date était antérieure au 20 juillet 2008, le salarié ne bénéficiait pas d'une indemnité doublée ; si la date était postérieure au 20 juillet 2008, le salarié bénéficiait d'une indemnité doublée.

Ce mécanisme se fonde en premier lieu sur la date du départ effectif de l'entreprise ; cette date dépend de l'âge du salarié et du nombre de trimestres qu'il a acquis pour ses droits à la retraite ; en l'espèce, la mise à la retraite concernait des salariés qui remplissaient les conditions pour percevoir une retraite à taux plein ; il s'agit donc d'une donnée objective, réelle et pertinente.

Ce mécanisme se fonde en deuxième lieu sur la durée conventionnelle du préavis, soit cinq mois ; il s'agit là encore d'une donnée objective, réelle et pertinente dans la mesure où la convention faisait bénéficier tous les salariés concernés de ce délai.

Ce mécanisme se fonde en troisième lieu sur la date d'entrée en vigueur de la réforme du montant de l'indemnité ; il s'agit d'une donnée objective, réelle et pertinente.

Ainsi, le mécanisme mis en place par l'employeur n'entraînait aucune rupture d'égalité des salariés face à la loi.

[T] [L] a atteint l'âge de 60 ans au mois d'octobre 2008 ; il pouvait alors prétendre à une retraite à taux plein compte tenu du nombre de trimestres qu'il a cotisés ; il n'a pas formé de recours contre la décision de le mettre à la retraite à la date du 31 octobre 2008 alors que cette faculté lui était ouverte ; eu égard à la date de départ effectif et à la durée conventionnelle du délai de préavis, la notification de sa retraite devait obligatoirement intervenir avant le 20 juillet 2008, et plus précisément au 30 mai 2008.

[T] [L] fonde la rupture d'égalité en se comparant à [N] [E], [C] [M], [T] [V] et [P] [Z] qui ont tous obtenu une indemnité de départ doublée.

Le 15 avril 2008, l'employeur a notifié à [N] [E] sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2009 ; la notification de la retraite aurait dû intervenir le 31 octobre 2008, soit après le 20 juillet 2008 ; le 31 mars 2008, l'employeur a notifié à [C] [M] sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2009 ; la notification de la retraite aurait dû intervenir le 31 juillet 2008, soit après le 20 juillet 2008 ; le 8 avril 2008, l'employeur a notifié à [T] [V] sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2009 ; la notification de la retraite aurait dû intervenir le 31 juillet 2008, soit après le 20 juillet 2008 ; le 8 janvier 2008, l'employeur a notifié à [P] [Z] sa mise à la retraite à compter du 1er octobre 2008 puis a accepté, à la demande du salarié, de repousser sa mise à la retraite au 1er janvier 2009 ; la notification de la retraite aurait dû intervenir le 31 juillet 2008, soit après le 20 juillet 2008 .

Ainsi, la mise en oeuvre par l'employeur de durées variables du délai de prévenance laquelle rompt le principe d'égalité n'a eu aucune incidence sur le droit à une indemnité doublée.

[T] [L] n'a subi aucune rupture d'égalité du fait que le délai de prévenance qui lui a été octroyé était plus court que le délai accordé à d'autres salariés.

En conséquence, [T] [L] doit être débouté de sa demande.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

***

L'équité commande de condamner [T] [L] à verser à la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

[T] [L] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant sur ces deux points et statuant à nouveau,

Condamne [T] [L] à verser à la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Condamne [T] [L] aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Condamne [T] [L] à verser à la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne [T] [L] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

Suzanne TRANNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/04971
Date de la décision : 02/03/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/04971 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-02;11.04971 ?
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