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28/02/2012 | FRANCE | N°10/07522

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 28 février 2012, 10/07522


R. G : 10/ 07522

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 28 Février 2012
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 01 octobre 2010

ch no RG : 12. 10. 940

Y...
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT-GRAND LYON HABITAT X...

APPELANTE :
Madame Aurélia Y... épouse X......... 13090 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GRAND LYON dénommé GRAND LYON HABI

TAT anciennement dénommé OPAC DU GRAND LYON représenté par ses dirigeants légaux Immeuble Terra Mundi 2 place de Francfort-C...

R. G : 10/ 07522

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 28 Février 2012
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 01 octobre 2010

ch no RG : 12. 10. 940

Y...
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT-GRAND LYON HABITAT X...

APPELANTE :
Madame Aurélia Y... épouse X......... 13090 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GRAND LYON dénommé GRAND LYON HABITAT anciennement dénommé OPAC DU GRAND LYON représenté par ses dirigeants légaux Immeuble Terra Mundi 2 place de Francfort-CS 13754 69444 LYON CEDEX 03

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Catherine GAUTHIER, avocat

Monsieur Riadh X...... 69009 LYON 09

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 28 Février 2012

Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2001, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GRAND LYON dénommé GRAND LYON HABITAT et anciennement dénommé OPAC DU GRAND LYON a donné à bail madame Aurélia Y... et monsieur C... un appartement, sis... 69009 LYON.
Par avenant du 13 août 2002, monsieur C... s'est détaché du bail et madame Y... est devenue l'unique locataire.
En décembre 2006, madame Y... s'est mariée avec monsieur X... Riadh et les époux ont résidé ensemble dans l'appartement.
Par acte d'huissier des 18 décembre 2009 et 7 janvier 2010 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Aurélia Y... épouse X... et son époux, Riadh X..., un commandement de payer.
Par actes des 31 mars et 6 avril 2010, le bailleur a fait assigner les époux X... devant le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon, qui par ordonnance en date du 1er octobre 2010 a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 19 février 2010 et ordonné l'expulsion d'Aurélia Y... épouse X... et son époux, Riadh X... et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique à défaut de départ volontaire deux mois après un commandement de quitter les lieux situés... 69009 Lyon,
- condamné Aurélia Y... épouse X... et son époux, Riadh X... à payer à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GRAND LYON HABITAT une provision de 4. 673, 10 € au titre des loyers et charges échus au 13 septembre 2010 et à compter de cette date une indemnité d'occupation à titre provisionnel d'un montant égal à celui des loyers outre charges jusqu'à parfaite libération des lieux,
- autorisé Aurélia Y... épouse X... à payer l'arriéré par 23 mensualités consécutives de 150, 00 €, la première mensualité payable dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, puis les autres mensualités payables tous les 15 du mois suivant, la 24ème et dernière mensualité soldant la dette en principal,
- dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum Aurélia Y... épouse X... et son époux Riadh X... aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Vu les conclusions signifiées le 11 avril 2011, par madame Aurélia Y... épouse X... appelante selon déclaration du 20 octobre 2011, laquelle demande à la cour de :

- à titre principal, réformer la décision déférée et rejeter la demande de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GRAND LYON et le condamner à lui payer la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance entreprise, lui accorder les plus larges délais de paiement et dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, rejeter les demandes de l'intimé,

Vu les conclusions signifiées le 9 mai 2011 par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GRAND LYON qui conclut à la confirmation de la décision critiquée sauf à fixer la somme due à la somme de 7. 832, 73 € arrêté suivant nouveau décompte au 30 avril 2011, outre une indemnité d'occupation correspondant à un montant égal à celui des loyers outre charge à compter de cette date et jusqu'à la parfaite libération des lieux et sollicite l'octroi d'une indemnité de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Madame Y... épouse X... soutient que la demande présentée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GRAND LYON est irrecevable à son égard dans la mesure où elle n'est plus titulaire du bail, ayant donné congé en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 à effet du 7 décembre 2008.
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GRAND LYON rétorque quant à lui que l'article 220 du code civil prévoit que les époux sont tenus solidairement des dettes locatives jusqu'à la publication du jugement de divorce, lequel n'a pas encore été prononcé en l'espèce ; il ajoute qu'en tout état de cause, un préavis écourté ne peut faire échec à une clause de solidarité.
Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, en application des dispositions de l'article 220 du code civil, la cotitularité d'un droit au bail se perpétue tant que la transmission du jugement de divorce n'a pas été effectuée en marge des registres de l'état civil et les époux demeurent ainsi solidaires jusqu'à cette date des dettes de loyers ; cette solidarité se maintient même si l'un des époux a cessé d'être le preneur du fait de la délivrance d'un congé dès lors que le logement a été pendant un temps, tel étant le cas en l'espèce, le logement de la famille.
Aucune contestation sérieuse ne s'oppose donc à la condamnation solidaire des époux X... jusqu'à la date de résiliation du bail, intervenue de plein droit en application de la clause résolutoire convenue entre les parties, deux mois après le commandement de payer infructueux délivré le 18 décembre 2009, soit le 19 février 2010 ; l'ordonnance critiquée sera donc confirmée de ce chef à hauteur de la somme de 2. 970, 48 € selon décompte produit au dossier, y compris l'octroi des délais de paiement alloués à juste titre à madame X... compte tenu de sa situation financière précaire.
Aux termes de l'article 220 du code civil, le locataire ayant quitté le logement est tenu de payer l'indemnité d'occupation si elle constitue une dette ménagère ; madame X... a par le congé qu'elle a donné à son bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2008, informé ce dernier de ce qu'elle quittait le logement ; une contestation sérieuse s'oppose donc à ce que les indemnités d'occupation dues par monsieur X... qui est resté dans les lieux soient considérées comme des dettes ménagères alors même que l'occupation sans titre du logement n'est plus affectée aux besoins de la famille ; la demande présentée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GRAND LYON au titre des indemnités d'occupation excède donc les pouvoirs du juge des référés alors même que la demande d'expulsion n'a plus d'objet concernant madame X... dont le départ du logement donné à bail n'est pas discutée dans sa réalité ; la décision du premier juge sera réformée de ces chefs.
Aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est justifiée en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Réforme l'ordonnance rendue le 1er octobre 2010 par le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon en ce qu'elle a :
- condamné madame Y... Aurélia épouse X... à payer solidairement avec monsieur X... Riadh une somme provisionnelle de 4. 673, 10 € au titre des loyers et charges échus au 13 septembre 2010 et à compter de cette date une indemnité d'occupation à titre provisionnel d'un montant égal à celui des loyers et charges jusqu'à parfaite libération des lieux,
- ordonné l'expulsion de madame Y... épouse X... Aurélia et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique,
- autorisé Aurélia Y... épouse X... à payer l'arriéré par 23 mensualités consécutives de 150, 00 €, la première mensualité payable dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, puis les autres mensualités payables tous les 15 du mois suivant, la 24ème et dernière mensualité soldant la dette en principal,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne madame Y... épouse X... Aurélia, solidairement avec monsieur X... Riadh, à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GRAND LYON une somme provisionnelle de 2. 970, 48 € au titre des loyers et charges dus au 19 février 2010,
Autorise madame Y... épouse X... Aurélia à payer cette somme en 11 mensualités consécutives de 250, 00 €, la première mensualité payable dans le mois de la signification du présent arrêt puis les autres payables tous les 15 du mois suivant, la 12ème et dernière mensualité soldant la dette en principal,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de la demande en paiement d'une provision au titre des indemnités d'occupation et dit que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés,
Constate que la demande d'expulsion de madame Y... épouse X... Aurélia n'a plus d'objet compte tenu de son départ des lieux loués,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Confirme l'ordonnance susvisée pour le surplus,
Condamne madame Y... épouse X... Aurélia aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/07522
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-28;10.07522 ?
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