R. G : 10/ 06411
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 28 Février 2012
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 17 juin 2010
ch no RG : 1110001194
X...
C/
SA ADOMA
APPELANT :
Monsieur André X... ... ...69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON,
assisté de Me Anne-Christine SPACH, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022535 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SA ADOMA représentée par ses dirigeants légaux 42 rue Cambronne 75740 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON représentée par Me PIOT-MOUNY, avocat
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Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 28 Février 2012 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant contrat de résidence en date du 4 juillet 2008, la SA SONACOTRA a donné en location à monsieur X... André une chambre dans son établissement situé ...à Vaulx en Velin moyennant une redevance de 272, 00 € par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2010, la société ADOMA venant aux droits de la société SONACOTRA a fait commandement à monsieur X... André d'avoir à lui payer la somme de 770, 95 € correspondant aux redevances impayées au 31 janvier précédent.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SA ADOMA a saisi le tribunal d'instance de Villeurbanne qui par jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2010, a :
- condamné monsieur André X... à payer à la SA ADOMA (anciennement SONACOTRA) une somme de 894, 55 € au titre des redevances et indemnités d'occupation dues au 2 juin 2010, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- constaté la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties,
- autorisé la SA ADOMA (anciennement SONACOTRA) à faire procéder-à défaut de départ volontaire dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux-à l'expulsion de monsieur X... André et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant des redevances mensuelles courantes qui auraient été dues au cas de non résiliation du contrat de résidence, et condamné monsieur André X... à la payer, et ce, à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
- condamné monsieur André X... à payer à la SA ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA) la somme de 100, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur André X... aux entiers dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure.
Vu les conclusions signifiées le 3 juin 2011 par monsieur X... André, appelant selon déclaration du 31 août 2010, lequel demande à la cour de lui accorder 24 mois de délais de paiement en application de l'article 1244 du code civil et de suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire,
Vu les conclusions signifiées par la SA ADOMA le 4 avril 2011, laquelle demande à la cour de confirmer intégralement le jugement critiqué sauf à porter à la somme de 1. 419, 44 € puis 2. 114, 45 € actualisée à l'audience du 9 janvier 2012, le montant de l'arriéré, l'intimée sollicitant l'octroi d'une indemnité de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Monsieur X... ne conteste pas sa dette à l'égard de la société ADOMA et sollicite l'octroi de délais de paiement auxquels s'oppose cette dernière.
Le décompte produit au dossier par la société ADOMA permet de constater que monsieur X... a quitté la chambre qu'il occupait au sein de la résidence ADOMA à Vaulx en Velin le 24 juillet 2011 ; sa dette au titre des redevances et indemnités d'occupation s'élève à la somme totale de 2. 114, 45 € arrêtée au 5 août 2011.
Monsieur X... a déjà bénéficié de larges délais de paiement pour tenter de s'acquitter de cette dette dont le défaut de paiement a commencé en 2008 ; aucun délai supplémentaire ne saurait lui être accordé par la cour.
Le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 17 juin 2010 sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à ce que la société ADOMA soit autorisée à poursuivre l'expulsion de l'intéressé n'occupant plus les lieux.
Aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera allouée aux parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'évolution du litige et le départ de monsieur X... André au 24 juillet 2011 de la chambre donnée en location par la société ADOMA,
Réforme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 17 juin 2010 en ce qu'il a ordonné l'expulsion de monsieur X... André,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la demande d'expulsion de monsieur X... André est devenue sans objet,
Condamne monsieur X... André à payer à la SA ADOMA la somme de 2. 114, 45 € au titre des redevances impayées arrêtées au 5 août 2011,
Déboute monsieur X... André de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
Confirme le jugement susvisé pour le surplus,
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur X... André aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffierLe président