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28/02/2012 | FRANCE | N°10/06123

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 28 février 2012, 10/06123


R.G : 10/06123

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 28 Février 2012
Décision du Tribunal d'Instance de LYONAu fonddu 15 juin 2010

RG : 11-09-1615ch no

SCI GL

C/
SARL SNEB

APPELANTE :

SCI GL représentée par ses dirigeants légaux4 rue du Repos69007 LYON 07

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL H. LE MAOUT et P.Y MOIROUX, avocats au barreau de LYON représentée par Me Frédéric JANIN, avocat

INTIMÉE :

SARL SNEB représentée par ses dirigeants léga

ux25 route de Pommard21200 BEAUNE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assistée de Me MANIERE, avocat a...

R.G : 10/06123

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 28 Février 2012
Décision du Tribunal d'Instance de LYONAu fonddu 15 juin 2010

RG : 11-09-1615ch no

SCI GL

C/
SARL SNEB

APPELANTE :

SCI GL représentée par ses dirigeants légaux4 rue du Repos69007 LYON 07

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL H. LE MAOUT et P.Y MOIROUX, avocats au barreau de LYON représentée par Me Frédéric JANIN, avocat

INTIMÉE :

SARL SNEB représentée par ses dirigeants légaux25 route de Pommard21200 BEAUNE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assistée de Me MANIERE, avocat au barreau de DIJON
* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Janvier 2012
Date de mise à disposition : le 21 Février 2012, prorogé au 28 Février 2012Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GL, promoteur immobilier est intervenue pour le compte de l'UNEDIC dans la construction d'un immeuble situé à Beaune (Côte d'Or).
Le 24 décembre 2002 elle a confié en sous-traitance à la SARL SNEB les travaux d'électricité pour un montant de 235.569,21 euros TTC.
La réception des travaux avec réserves a eu lieu le 12 mai 2003.
En décembre 2004, la SCI GL a reçu deux récapitulatifs de travaux, le premier de la part de monsieur Y... de la SARL HABITAT SERVICES CONSEILS, maître d'oeuvre, faisant apparaître un solde de 33.952,93 euros, dont 25.859,44 euros + 8.093,49 euros pour solde RG en cours et l'autre de la part de la SARL SNEB de 33.953,29 euros, RG comprise.
Un an plus tard après que la SCI GL avait réglé la somme de 25.859,44 euros, la SARL SNEB lui a réclamé la somme de 8.093,49 euros au titre de la retenue de garantie.
Ne pouvant obtenir aucun paiement, la SARL SNEB a saisi aux mêmes fins le tribunal d'instance de Lyon.
Par jugement du 15 juin 2010, le tribunal d'instance a fait droit à sa demande et condamné également la SCI GL au paiement de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 août 2010, la SCI GL a interjeté appel du jugement.

L'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance et de débouter la SARL SNEB de ses prétentions,
- de condamner la SARL SNEB au paiement de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir à titre principal que la créance de 8.093,49 euros n'est pas démontrée dès lors qu'aucune pièce ne révèle qu'une retenue de garantie aurait été pratiquée, que le contrat des parties n'en fait pas mention, que la somme en cause ne correspond pas à 5 % du prix du marché et que le maître d'oeuvre qui mentionne cette somme de 8.093,49 euros n'indique pour autant qu'il s'agit d'une retenue de garantie.

A titre subsidiaire, elle soutient que la somme n'est pas due car la SARL SNEB n'a pas levé les réserves dans l'année de la réception en dépit des réclamations du maître de l'ouvrage et de l'intervention du maître d'oeuvre et que ses explications sur la discordance entre les réserves et les désordres invoqués ne sont pas sérieuses.

La SARL SNEB demande de son côté à la cour :

- de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- de condamner la SCI GL aux dépens ainsi qu'au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la retenue de garantie restant due de 8.093,49 euros ressort bien du relevé dressé par le maître d'oeuvre.

Elle fait valoir également que le procès-verbal de réception des travaux mentionne quatre types de réserves et que l'UNEDIC a fait transmettre près d'un an plus tard, le 3 mai 2004, un état des lieux concernant cinq types de désordres différents des premières réserves et dans lesquels sa responsabilité n'est nullement démontrée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- I - Sur le sode du marché et la retenue de garantie
Attendu que le tribunal d'instance a justement constaté que le récapitulatif établi par monsieur Y... le 15 décembre 2004 et celui établi par la SARL SNEB le 16 décembre 2004 étaient concordants dans la mesure où ces deux documents mentionnaient à quelques centimes près le même solde y compris une retenue de garantie, ce sous l'intitulé " RG " ;
Que ces documents comportent par ailleurs un décompte détaillé faisant apparaître le montant du marché de 235.569,21 euros TTC avec les divers règlements effectués par la SCI GL et que cette dernière n'apporte aucun élément sérieux de contestation du solde indiqué;

Attendu que s'il est exact que la somme de 8.093,49 euros réclamée par la société SNEB au titre d'une retenue de garantie ne répond pas précisément aux modalités de la retenue de garantie prévue par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 et ce d'autant moins que le marché de travaux du 24 décembre 2002 n'est pas signé, il y a lieu cependant de constater au vu de la correspondance échangée entre la SCI GL et l'UNEDIC les 17 décembre et 22 décembre 2004 que la société GL a demandé elle-même à son donneur d'ordres le règlement de la retenue de garantie pour les travaux effectués par la société SNEB, ce qui lui a été refusé ;

Que dans ces conditions il est permis d'affirmer que les parties étaient d'accord pour appliquer au terme des travaux une retenue sur la facturation de l'entreprise afin de garantir l'exécution des travaux et la levée des réserves ;
Que la contestation de la SCI GL sur ce point ne peut donc être retenue ;

- II - Sur la créance de la société SNEB et les réserves

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le procès-verbal de réception du 12 mai 2003 mentionne huit types de réserves concernant la société SNEB, que plus d'un an après, le 11 juin 2004, le maître d'oeuvre a dénoncé à la société SNEB sept types de réserves relevés par le maître de l'ouvrage, qu'après contestation par l'entreprise de sa responsabilité dans les désordres mentionnés, le maître d'oeuvre par un nouveau courrier du 13 juillet 2004 a demandé à la société SNEB de lever les réserves la concernant et se rapportant au fonctionnement bruyant des pompes de climatisation, à la dégradations du plafond, au fonctionnement défectueux d'une serrure à badge en lui fixant une date limite d'intervention au 12 août 2004 faute de quoi il serait fait appel à une entreprise tiers, que la société SNEB n'est pas intervenue et que dans la lettre sus-mentionnée du 24 décembre 2004, le maître de l'ouvrage a expliqué à la SCI GL son refus de régler la retenue de garantie par le fait qu'elle avait payé l'entreprise ayant effectué les travaux aux lieu et place de la société SNEB ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que les désordres dénoncés les 11 juin 2004 et 13 juillet 2004 à la SARL SNEB ne sont pas les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans le procès-verbal de réception du 12 mai 2003 ; que la persistance de ces derniers ne résulte d'aucune pièce et que la SCI GL ne saurait imposer à cet égard à la société SNEB de rapporter la preuve de la levée des réserves ;

Attendu par ailleurs que les désordres dénoncés les 11 juin et 13 juillet 2004, soit plus d'un an après la réception ne sont plus couverts par la garantie de parfait achèvement ;

Attendu en outre que ces désordres n'ont jamais fait l'objet de constatations contradictoires, qu'ils ont été formellement contestés par la SARL SNEB et que la SCI GL ne produit pas devant la cour les factures des entreprises qui auraient, selon le maître de l'ouvrage, effectuer les travaux des reprises nécessaires aux lieu et place de la société SNEB ;

Attendu en conséquence que la responsabilité contractuelle de la société SNEB n'est pas démontrée en l'espèce et que la SCI GL ne peut valablement retenir la somme de 8.093,49 euros restant due sur le montant du marché que ce soit au titre d'une retenue de garantie ou au titre d'une exception d'inexécution qui serait motivée par la défaillance de l'entreprise ;

Attendu que la SCI GL sera condamnée au paiement de ladite somme et déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

- III - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la SCI GL qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la SARL SNEB la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI GL à payer à la SARL SNEB la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI GL aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06123
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-28;10.06123 ?
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