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28/02/2012 | FRANCE | N°10/05200

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 28 février 2012, 10/05200


R.G : 10/05200

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 28 Février 2012

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 14 juin 2010

RG : 2009j1254ch no

X...

C/
SAS INSEO GROUPE

APPELANTE :

Madame Frédérique X......40100 DAX

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de Me MICHEL, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

SAS INSEO GROUPE venant aux droits de la SARL CREA BATIMENT représentée par ses dirigeants légaux2871 avenue de l'Europe69140 RILLIEUX-LA-PAPE

représe

ntée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DJ...

R.G : 10/05200

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 28 Février 2012

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 14 juin 2010

RG : 2009j1254ch no

X...

C/
SAS INSEO GROUPE

APPELANTE :

Madame Frédérique X......40100 DAX

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de Me MICHEL, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

SAS INSEO GROUPE venant aux droits de la SARL CREA BATIMENT représentée par ses dirigeants légaux2871 avenue de l'Europe69140 RILLIEUX-LA-PAPE

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DJAMOVA, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 28 Février 2012Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame Frédérique X... a confié à la société CREA BATIMENT les travaux d'aménagement d'un magasin pour y exploiter un commerce de presse-tabac-loto.
Un devis initial a été établi par la société CREA BATIMENT le 2 août 2007 pour un montant total de 48.905,39 € TTC.
Madame Frédérique X... a payé un acompte de 14.710,80 € par chèque émis le 17 août 2007.
Le 21 septembre 2007, ce devis a été modifié et porté à 56.482,71 € et un devis pour travaux complémentaires afférents à la vitrine a été établi à hauteur de 2.905,62 € TTC.
Suite à un échange de mail entre monsieur Joël B... au nom de la société CREA BATIMENT et monsieur Yannick X..., ce dernier a indiqué par mail du 15 octobre 2007 qu'il acceptait les derniers devis.
Une facture de 15.903,78 € a été émise le 31 octobre 2007, et a fait l'objet d'un avoir équivalent en raison de l'erreur commise par la société CREA BATIMENT.
La réception des travaux a eu lieu le 26 novembre 2007 avec réserves.
Le 30 novembre 2007, deux factures du solde du marché ont été adressées à madame X... d'un montant de 32.751,42 € et de 2.905,62 €.
Un chèque de 25.000,00 € a été établi par monsieur Yannick X....
Monsieur et madame X... faisant état de malfaçons, la société CREA BATIMENT a accepté de procéder à une déduction de 1.935,00 € TTC sur le solde et à la déduction de 1.846,18 € sur le lot peinture, à la condition que madame Frédérique X... solde la somme de 6.517,05 € TTC afin de recevoir un avoir en retour et à condition d'avoir réglé le sous-traitant du lot peinture.
Madame Frédérique X... n'ayant pas donné suite à cette demande et après relances et mises en demeures infructueuses, la société CREA BATIMENT a saisi le tribunal de commerce de LYON.

Vu la décision rendue le 14 juin 2010 par le tribunal de commerce de LYON ayant :- débouté madame Frédérique X... de l'ensemble de ses demandes,- condamné madame Frédérique X... à payer à la société CREA BATIMENT la somme de 8.362,20 € TTC (6.517,05 € + 1.845,15 €) correspondant à la dernière négociation des parties,- débouté la société CREA BATIMENT de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,- condamné madame Frédérique X... à payer à la société CREA BATIMENT la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire de la décision.Vu l'appel formé le 9 juillet 2010 par madame Frédérique X...,

Vu les conclusions de madame Frédérique X... signifiées le 28 janvier 2011,
Vu les conclusions de la société INSEO GROUPE venant aux droits de la société CREA BATIMENT signifiées le 31 mars 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2011.
Madame Frédérique X... demande à la cour, réformant le jugement entrepris :- de débouter la société CREA BATIMENT de l'ensemble de ses réclamations,- de la recevoir en sa demande reconventionnelle,- de condamner la société CREA BATIMENT au paiement des sommes suivantes :. 2.382,06 € TTC outre les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,. 5.000,00 € au titre de son préjudice commercial,. 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,A titre infiniment subsidiaire, d'organiser une mesure d'expertise.

La société INSEO GROUPE venant aux droits de la société CREA BATIMENT demande à la cour :- de dire que madame Frédérique X... n'a pas rempli ses obligations contractuelles de paiement, qu'elle fait preuve d'une particulière mauvaise foi en s'abstenant de payer le solde des factures dues,- de dire que le délai de la garantie de parfait achèvement est prescrit,- de dire que madame Frédérique X... ne procède que par affirmations et n'apporte pas la preuve des prétendus désordres,- de rejeter la demande de madame Frédérique X... sollicitant une expertise plus de 23 mois après la réception des travaux,- de rejeter les demandes injustifiées de madame Frédérique X... tendant au remboursement d'un prétendu trop payé et à la réparation d'un préjudice commercial aucunement justifié,- condamner madame Frédérique X... à lui payer les sommes suivantes :. 10.657,04 € TTC correspondant au solde du marché,. 1.000,00 € pour résistance abusive,. 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acceptation des devis:
Si le devis établi par la société CREA BATIMENT le 2 août 2007 prévoyant le versement d'un acompte de 30 % n'a pas été signé, il convient de relever :- que la facture d'acompte à hauteur de 14.710,80 € adressée à monsieur X... portait la mention :" demande d'acompte No 1 selon notre devis (...) accepté par vos soins " et celle du paiement par chèque tiré le 31 juillet 2007,- que madame Frédérique X... avait adressé à la société CREA BATIMENTdès le 17 août 2007 un chèque correspondant à 30% du devis susvisé soit 14.710,80 €,

- qu'il résulte des nombreux courriers postaux et électroniques échangés entre les parties que monsieur Yannick X... a été l'interlocuteur de la société CREA BATIMENT et qu'il a signé seul les courriers libellés au nom de monsieur et madame X... Yannick, faisant état des paiements qu'il a effectués bien que les chèques soient établis au nom de madame Frédérique X... au profit de la société CREA BATIMENT,- qu'aucun des courriers échangés ne fait état de contestation sur la nature et le chiffrage des prestations commandées,- que madame Frédérique X... ne conteste ni la réalité ni l'opportunité de l'ensemble des initiatives prises en son nom par monsieur Yannick X....

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les devis établis par la société CREA BATIMENT qui ont servis de base à la discussion entre les parties ont bien été acceptés par madame Frédérique X....

Sur le procès-verbal de réception des travaux et la levée des réserves :

Madame Frédérique X... qui fait état des nombreuses réserves faites au moment de la réception des travaux soutient que ces réserves n'ont pas été levées, contestant avoir signé la mention portée en ce sens sur le procès-verbal de réception des travaux.
Or, il convient de relever que le procès-verbal de réception des travaux établi le 26 novembre 2007 et revendiqué par madame Frédérique X... porte la même signature que les courriers rédigés par monsieur Yannick X... en son nom et celui de madame Frédérique X....
Monsieur Yannick X... a donc signé le procès-verbal de réception des travaux avec 9 réserves, sans que madame Frédérique X... conteste le bien fondé de cette démarche.
Sur ce document, une mention a été portée le 4 février 2007 aux termes de laquelle il ne reste que 2 réserves, afférentes au changement du carreau à l'entrée du magasin et à la pose des volets à l'étage. Cette levée des 7 réserves initiales a été signée par monsieur Yannick X....

Madame Frédérique X... qui ne conteste aucune des démarches et initiatives prises par monsieur Yannick X... est mal venue de se contenter de faire valoir qu'elle n'a pas signé elle-même la levée des réserves.

Sur le compte entre les parties :

La mise en demeure adressée le 1er février 2008 par la société CREA BATIMENT à madame Frédérique X... portait sur les somme suivantes :Facture du 31 août 2007 : 14.710,80 € TTC,Facture du 30 novembre 2007: 32.751,42 € TTC,Facture du 30 novembre 2007: 2.905,62 € TTC.

Compte tenu du paiement de la somme de 14.710,80 € effectué le 18 septembre 2007 et celui de 25.000,00 € le 6 décembre 2007 soit 39.710,80 €, la société CREA BATIMENT réclamait paiement de la somme de 10.657,04 € TTC.
Par lettre du 20 avril 2008, monsieur Yannick X... écrivant au conseil de la société CREA BATIMENT en son nom et en celui de madame Frédérique X... expliquait qu'en accord avec monsieur B..., il avait versé pour solde de tout compte à la société CREA BATIMENT la somme de 25.000,00 € sur les 32.751,42 € réclamés soit une déduction de 7.751,42 €.
Il ajoutait cependant qu'en réalité le montant des travaux non effectués s'élevait à 10.133,48 € TTC soit un trop perçu par la société CREA BATIMENT de 2.382,06 € dont madame Frédérique X... demande paiement à la cour.

Il convient cependant de relever que le procès-verbal de constat établi le 22 juin 2009 alors que la levée des réserves susvisée a eu lieu le 4 février 2007 et que la pose des volets à l'étage, même si elle a été tardive a été effectuée, n'est pas de nature à établir la réalité de désordres imputables à la société CREA BATIMENT, ni à justifier qu'une mesure d'expertise, désormais inopérante, soit organisée compte tenu des interventions postérieures dont fait état madame Frédérique X... et de l'occupation des lieux pour y exploiter son commerce.

Par courriel adressé à monsieur B..., monsieur Yannick X... contestant la facture de 32.751,42 € TTC émise par la société CREA BATIMENT estimait qu'une somme de 5.173, 00 € devait en être déduite soit un solde de 27.578,42 €, reconnaissant ainsi devoir la somme de 2.578,42 € après déduction du versement de la somme de 25.000,00 €, outre la somme de 2.905,62 € TTC au titre de la facture du 30 novembre 2007 soit au total la somme de 5.484,04 €.
Il estimait à titre subsidiaire reprenant les propres calculs de la société CREA BATIMENT qu'il ne pourrait lui être réclamé une somme supérieure à 6.517,04 € TTC.
En réponse à ce courriel, monsieur B... indiquait à monsieur Yannick X... qu'il fallait effectivement retenir un solde 6.517,05 € TTC au lieu des 10.657,04 € réclamés.
Si la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a retenu les termes de la négociation des parties, il convient de relever que le solde de 6.517,05 € TTC accepté par la société CREA BATIMENT visait l'ensemble des factures qu'elle avait émises et qu'il n'a pas lieu d'ajouter la somme de 1.846,15 € HT due au sous-traitant.
Il résulte en effet du courriel de monsieur B... qu'il demandait à monsieur Yannick X... de payer cette somme directement au sous-traitant, lui indiquant qu'il bénéficierait alors d'un avoir du même montant venant en déduction du solde qu'il acceptait de ramener à la somme de 6.517,05 €.
Madame Frédérique X... doit donc être condamnée au paiement de la seule somme de 6.517,05 € TTC.

Sur les demandes de dommages et intérêts:

Madame Frédérique X... qui ne fournit aucun élément permettant de caractériser le préjudice commercial dont elle fait état, doit être déboutée de sa demande.
Il n'est pas établi que madame Frédérique X... ait agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à la société CREA BATIMENT qui doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Il y a lieu de confirmer le jugement critiqué et, y ajoutant, de dire que chacune des parties gardera à sa charge ses dépens d'appel et les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare madame Frédérique X... recevable en son appel,

Confirme le jugement critiqué, sauf en ce qu'il a condamné madame Frédérique X... à payer à la société CREA BATIMENT la somme de 8.362,20 € TTC,

Et statuant à nouveau sur ce chef :
Condamne madame Frédérique X... à payer à la société CREA BATIMENT la somme de 6.517,05 € TTC
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05200
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-28;10.05200 ?
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