R. G : 10/ 04688
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 28 Février 2012
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 06 mai 2010
RG : 11-09-001427 ch no
X...
C/
SCI THALEX Y... A...
APPELANT :
Monsieur Omar X...... 69190 SAINT-FONS
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Martine MICHAUDON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016597 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
SCI THALEX représentée par ses dirigeants légaux 89 rue du Dauphiné 69800 SAINT-PRIEST
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me GONCAVES, avocat
Mademoiselle Kenza Keira Y... née le 18 Janvier 1982 à LYON (69003) domicile élu au cabinet de maître Z...... 69006 LYON
représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 026935 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Madame Elisabeth A... épouse Y...... 38290 FRONTENAS
Date de clôture de l'instruction : 23 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 28 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte en date du 12 novembre 2007, monsieur Omar X... et madame Kenza Y... ont pris à bail un appartement de type F3 avec garage, sis... à Saint Fons, appartenant à la SCI THALEX.
Monsieur et madame Lazare X... se sont portés cautions de leur fils, Omar X.... Madame Elisabeth Y... s'est portée également caution solidaire.
Suite à des incidents de paiement, la SCI THALEX a estimé devoir délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 novembre 2008.
La dénonce du commandement de payer a été délivrée aux cautions le même jour.
Ledit commandement prévoyait expressément le rappel de la clause résolutoire insérée dans le contrat locatif prévoyant sa résiliation en cas de non-paiement des loyers et charges à leur échéance normale.
Le délai prévu à la clause résolutoire est venu à expiration sans que les locataires ni les cautions aient soldé la dette.
C'est dans ces conditions que la SCI THALEX a estimé devoir saisir le tribunal afin de voir prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges et d'ordonner l'expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique.
Par jugement en date du 6 mai 2010, le tribunal d'instance de Villeurbanne a :- condamné mademoiselle Kenza Y..., monsieur Omar X... et madame Élisabeth Y..., caution à payer à la SCI THALEX la somme de 4. 052, 83 € arrêtée au 5 janvier 2010, échéance de janvier 2010 incluse,- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties,- ordonné l'expulsion des anciens locataires avec toutes ses conséquences.
Monsieur Omar X... a régulièrement interjeté appel de cette décision à seule fin de bénéficier de délais de paiement et d'obtenir la possibilité de s'acquitter de sa dette de loyer par versements mensuels de 200 € en plus du loyer courant avec suspension des effets de la clause résolutoire et suppression de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu que monsieur X... est un débiteur malheureux mais de bonne foi, qu'il a maintenant retrouvé un emploi et s'est acquitté outre le loyer courant :- le 7 mai 2010, de la somme de 1. 460, 00 €,- le 28 mai 2010 de la somme de 1. 200, 00 €.
Il met en place un ordre de virement permanent du loyer courant déduction faite des APL qui sont directement versés au propriétaire. Il dit être en mesure de s'acquitter du solde de sa dette par versements mensuels de 200 € en plus du loyer courant.
A l'opposé, la SCI THALEX conclut à la confirmation du jugement ordonnant l'expulsion de monsieur X... qui serait, selon elle, un débiteur de mauvaise foi qui non seulement aurait agressé physiquement sa compagne mademoiselle Y... qui aurait dû quitter le logement, mais qui dissimule la réalité de sa situation financière et professionnelle en tronquant la réalité sur le nom de son employeur et la réalité de ses ressources.
De son côté, mademoiselle Kenza Keira Y... forme appel incident à l'effet de voir dire et juger que les dettes de loyers présentées par la SCI THALEX ne la concernent pas ayant régulièrement donné congé à son bailleur et les obligations nées du bail ayant pris fin, en ce qui la concerne, au mieux le 21 mars 2008 ou à défaut, le 21 mai 2008.
En effet, il serait avéré que dès le 25 février 2008, la régie FONCIA BOUTEILLE, ès qualités de mandataire du bailleur, a pris acte du congé notifié par Mademoiselle Y....
Ce congé était motivé par les violences dont elle avait fait l'objet, et qui avaient donné lieu à une lTT de plus de cinq jours.
Dès lors, en application des termes du contrat de location, mademoiselle Y... estime être libérée de ses obligations à compter soit :- du 22 mars 2008, si l'on prend en compte le fait que son état de santé était de nature à justifier un préavis d'un mois,- du 21 mai 2008, si l'on considère que cet état de fait ne serait pas un motif suffisant et qu'ainsi s'appliquerait un préavis de trois mois.
Sur cet appel incident, la société THALEX s'oppose à nouveau à la demande de réformation.
Il est fait état de ce qu'il résulte de l'article 2. 16 du contrat de location litigieux qu'il est expressément stipulé que les copreneurs ou toute personne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du présent contrat.
La dédite de mademoiselle Y... n'aurait pas fait cesser ces clauses de solidarité prévues par le bail et valant jusqu'au 12 novembre 2010, terme du bail.
Cependant, il est reconnu qu'après imputation de nouveaux règlements sur les loyers les plus anciens que le premier loyer demeuré impayé doit être fixé au mois de décembre 2010 de telle sorte que mademoiselle B... n'est plus tenue à aucune somme.
Par voie de conséquence, ladite SCI modifie sa demande et sollicite de la cour qu'elle condamne monsieur Omar X... seulement à payer à la SCI THALEX la somme de 3. 849, 54 € arrêtée au 11 mai 2011, outre 250 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Elizabeth Y... régulièrement assignée ès qualités d'intimée non constituée, n'a pas pris avoué et n'a donc pas conclu.
SUR QUOI LA COUR
Il apparaît effectivement des documents de la cause qu'après imputation de nouveaux règlements sur les loyers les plus anciens, le premier loyer impayé doit être fixé au mois de décembre 2010 de telle sorte que mademoiselle B... n'est plus tenue à aucune somme.
Il échet de réformer le jugement déféré en conséquence et de mettre cette partie hors de cause sans dépens en appel.
Monsieur X... reconnaît la réalité de sa dette.
La SCI THALEX est donc bien fondée à solliciter la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3. 849, 54 € arrêtée au 11 mai 2011.
Monsieur X... qui a fait des efforts pour purger partie de sa dette et a retrouvé du travail doit être considéré comme un débiteur malheureux et de bonne foi.
Il convient de le faire bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du code civil en l'autorisant à se libérer de sa dette comme il est dit dans la décision du premier juge.
Il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et donc l'expulsion du locataire pendant le temps de l'échéancier et au-delà si à son terme la dette est totalement purgée.
En équité, il convient de dire et juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
Il convient de faire masse des entiers dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront supportés pour un quart par la SCI THALEX et pour les trois quarts par monsieur Omar X...
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée sauf modification mentionnée ci-dessous,
Cependant, du fait de l'évolution du litige et de la diminution de la dette en l'état des versements effectués en cours d'instance devant la cour,
Met hors de cause sans dépens mademoiselle Kenza Keira Y...,
Ramène la dette de loyer du seul monsieur Omar X... à la seule somme de 3. 849, 54 € arrêtée au 11 mai 2011. Le condamne à payer cette somme à la SCI THALEX.
Confirme l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil à son profit et sa libération par mensualités de 200 € en sus du loyer courant,
Réformant cette partie du jugement, dit et juge que durant le cours des délais de paiement les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
Dit bien qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la date prévue et sans mise en demeure préalable, la clause résolutoire reprendrait immédiatement son plein effet avec expulsion de monsieur X... comme il est dit au jugement déféré,
Dit et juge au contraire que la clause résolutoire sera considérée comme n'ayant pas joué si à l'échéance la dette ci-dessus fixée est entièrement purgée,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour un quart par la société THALEX et pour les trois quarts par monsieur Omar X... et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande et comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président.