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27/02/2012 | FRANCE | N°10/08072

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 27 février 2012, 10/08072


R. G : 10/ 08072

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 27 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 04 novembre 2010

RG : 10. 00190 ch no2

X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Bernard X... né le 19 Mars 1947 à SAINT ETIENNE (42022) ... 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assisté de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

INTIMEE :

Melle Lamria Y... née le 14 Décembre 1964 à SETIF (ALGERIE) (69427) ...42400 SAI

NT-CHAMOND

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, assistée de Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETI...

R. G : 10/ 08072

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 27 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 04 novembre 2010

RG : 10. 00190 ch no2

X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Bernard X... né le 19 Mars 1947 à SAINT ETIENNE (42022) ... 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assisté de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

INTIMEE :

Melle Lamria Y... née le 14 Décembre 1964 à SETIF (ALGERIE) (69427) ...42400 SAINT-CHAMOND

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, assistée de Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 27 Février 2012
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations entre Lamria Y... et Bernard X... sont issus les enfants suivants, reconnus par leurs deux parents :
Gabriel X... né le 04 février 2002, reconnu le jour même par son père et le 10 décembre 2002 par sa mère, Maël Y... né le 03 septembre 2006 et reconnu le 17 novembre 2008 par son père.

Par décision rendue le 08 mars 2010, le juge aux affaires familiales, dans l'attente des rapports d'enquête sociale et d'un examen psychiatrique de la famille, a :
confié l'exercice de l'autorité parentale sur Gabriel X... aux deux parents,
confié l'autorité parentale exclusive à la mère sur Maël Y...,
organisé le droits de visite et d'hébergement de façon à réunir les deux enfants les fins de semaines,
fixé une contribution alimentaire à la charge de monsieur X... de 300 € par mois au profit de Maël.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 1er juin 2010.
L'examen psychiatrique a été déposé le 16 septembre 2010.
Par jugement du 04 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a, sur la base de l'enquête sociale et de l'expertise psychiatrique :
- confié l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants Gabriel et Maël à la mère seule et rappelé que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant et que le parent titulaire de l'exercice de l'autorité parentale a, à son égard, l'obligation de l'informer des choix importants relatifs à la vie de l'enfant,
- fixé la résidence habituelle de Maël et Gabriel chez la mère,
- dit que le père accueillera ses fils selon l'accord amiable des parents et à défaut : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
- dit que les trajets seront à la charge du père et que l'échange des enfants s'effectuera devant le commissariat de police de Saint Chamond,
- dit que si le père n'est pas venu dans l'heure, son droit de visite et d'hébergement sera réputé annulé,
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros (soit 250 euros par enfant),
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 10 novembre 2010, Bernard X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 24 août 2011, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père avec autorité parentale exclusive à son profit,
- fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère sur les enfants les premier, troisième et cinquième week-end de chaque mois et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours,
- condamner la mère à régler une pension alimentaire mensuelle pour l'entretien et l'éducation des deux enfants : de 200 € pour Gabriel et 150 € pour Maël,
Subsidiairement si la cour maintenait la résidence habituelle des enfants chez la mère, Bernard X... lui demande de :
- dire que l'autorité parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement par les parents,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père sur ses enfants à un mercredi sur deux, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours avec partage des trajets,
- donner acte au de ce qu'il offre de verser la somme de 100 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation, soit 200 € par mois,

En tout état de cause Bernard X... demande à la cour de prononcer l'interdiction de sortie du territoire des enfants et de condamner Lamria Y... au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Selon ses dernières écritures déposées le 27 septembre 2011, Lamria Y... demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en celle ayant statué sur le droit de visite et d'hébergement du père,
- dire que le père exercera un droit de visite à la journée, soit le samedi, soit le dimanche, une fois tous les quinze jours, voir qu'il soit exercer en lieu neutre,
- ordonner toutes mesures d'instruction utiles permettant un bilan sur l'évolution des enfants,
- condamner Bernard X... à verser à l'intimée la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 11 janvier 2012. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale par chacun des parents :
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Le code civil dispose aussi que le juge, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant en compte notamment l'âge de l'enfant et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales. Le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants.

Sur la résidence habituelle des enfants :

L'ensemble des attestations produites aux débats par les parties devant la cour établit que chacun des parents montre envers les enfants un attachement profond et des qualités éducatives indéniables.
Le premier juge pour asseoir sa décision a pris en considération les expertises psychiatriques des membres de la famille et l'enquête sociale ordonnée par application des dispositions de l'article 373-2-12 du code civil.
Ainsi du rapport d'enquête sociale effectuée le 1er juin 2010 il ressort que la situation apparaît très complexe, les témoignages entre le père et la mère étant radicalement contradictoires et opposés. Gabriel est décrit comme un enfant très triste, perturbé, ayant assisté des conflits entre ses parents, et pris en otage par son père contre sa mère. Maël est plus préservé contre compte tenu de son jeune âge. La situation du couple est pathologique depuis de nombreuses années, et il est difficile d'évaluer la responsabilité parentale de chacun en dehors des pressions liées à la procédure comme des enjeux du conflit.
Monsieur Bernard X..., difficile à cerner, est apparu très soucieux, hyper-protecteur avec ses enfants qu'il aime de façon un peu démonstrative. Il se montre très virulent envers madame Y..., la critique comme femme, mère et compagne. Monsieur Bernard X... a fait des efforts pour se rendre disponible pour Gabriel depuis que celui-ci lui a été confié provisoirement par le juge aux affaires familiales, étant présent pour l'enfant à l'école, participant à des activités, s'organisant pour le mercredi. Son habitat très spacieux est apparu cependant peu adapté aux enfants.
Madame Y... a exprimé à l'enquêtrice son désarroi de mère tellement il a été douloureux pour elle d'être séparée de Gabriel lorsque celui-ci a été confié provisoirement au père, elle a relaté les insultes et la violence de monsieur à son égard et les capacités de celui-ci à manipuler Gabriel et à le monter contre elle. Elle est très bien intégrée et ouverte et n'a, à aucun moment, tenu des propos virulents envers monsieur qu'elle reconnaît dans son rôle de père. Madame Y... a une personnalité affirmée et apparaît aujourd'hui plus fiable pour s'occuper des enfants en les préservant du conflit avec leur père : elle leur offre un contexte de vie assez rassurant et serein tout en montrant avoir besoin d'une aide tellement la relation entretenue avec monsieur X... est pathologique et peu propice à l'équilibre des enfants.
L'enquêtrice propose pour le père des droits de visite et d'hébergement sur les deux enfants une fin de semaine sur deux ainsi qu'une mesure d'aide éducative ou psychologique pour aider et Gabriel et Maël.

L'examen psychiatrique de monsieur X... ne révèle pas de trouble de l'humeur, ni de trouble anxieux, ni de symptôme psychotique (même si le discours est parfois à la limite de la cohérence). Sa personnalité est particulière avec un discours surtout centré sur madame Y... avec des thèmes récurrents sexuels, religieux et racistes qui pourraient paraître presque délirants. Ses propos sont mis en avant dans le but de nuire à l'image de madame Y.... Monsieur X... présente des traits pervers car il s'agit pour lui de mettre en place une relation fondée sur l'écrasement de l'autre. Il agit de la sorte pour se valoriser. Il est conscient de blesser l'autre et en tire une jouissance personnelle.

L'examen psychiatrique de madame Y... conclut qu'elle n'est pas déprimée, qu'elle exprime une certaine anxiété en lien avec la situation de ses enfants, qui paraît tout à fait adaptée. Le discours est cohérent, elle n'est pas psychotique : elle n'est ni délirante, ni hallucinée, ne présente aucun trouble du cours de la pensée. Elle ne présente pas de trouble du comportement ni de la personnalité. Elle s'est trouvée sous l'emprise de monsieur X... pendant plusieurs années.
L'examen psychiatrique de Gabriel souligne que l'enfant présente un état anxieux qui se manifeste par des cauchemars et une difficulté à s'exprimer spontanément. Cet état provient du phénomène d'emprise que son père a sur lui. L'enfant se trouve pris dans un conflit de loyauté, il a peur des réactions de son père et ne peut s'opposer lui. Il ne se sent pas autorisé à extérioriser son amour pour sa mère. Les propos très négatifs de son père concernant sa mère ont obligé Gabriel à penser que sa mère était méchante. Le fait d'avoir passé plus de temps avec sa mère pendant le mois d'août 2010 a permis à Gabriel de prendre un peu de recul par rapport au discours de son père. Il n'est pas déprimé pour l'instant, mais ce type de situation est un facteur de risque majeur d'évolution vers un véritable syndrome dépressif.
L'examen psychiatrique de Maël révèle que l'enfant ne présente pas de trouble du comportement, il n'est pas déprimé, ni anxieux. Des troubles du langage nécessitent impérativement un bilan. En vivant avec sa mère, Maël a été plus protégé de l'emprise de son père, mais il commence à répéter ce que son père lui dit.
L'expert psychiatre souligne également dans son rapport que le seul moment où Gabriel a souri ce fut lorsqu'il a vu son frère Maël arriver. Gabriel parle beaucoup plus en présence de son frère.
En conclusions l'expert psychiatre indique qu'il est nécessaire de réunir les deux frères chez un même parent. Madame Y... est à même de remplir son rôle de mère à la fois au plan éducatif et affectif. Quant à monsieur X..., ses enfants représentent un enjeu fort face à madame. Il est capable de s'occuper d'eux matériellement, en revanche il a une relation d'emprise sur Gabriel. Celle-ci s'est renforcée nettement depuis que l'enfant habite avec lui et qu'il dévalorise madame en présence de son fils. Dans l'intérêt des enfants il est indispensable de les confier à leur mère, le père pourra les recevoir, mais il faudra s'assurer de leur bonne évolution psychologique par un suivi régulier. Pour l'instant il faut éviter tout contact entre monsieur et madame et prévoir un intermédiaire pour le changement de résidence des enfants.

L'ensemble de ces éléments concordants met en évidence que le couple a vécu des périodes d'altercations et de réconciliations successives jusqu'au début de l'année 2010 qui a marqué la séparation définitive du couple. Les relations pathologiques entretenues par monsieur X... et madame Y... ont gravement perturbé Gabriel qui s'est trouvé témoin de violences verbales et physiques entre ses parents et l'otage de leurs conflits.

Cependant, au delà la complexité des relations intrafamiliales, madame Y... est décrite comme étant plus à même de préserver les deux enfants des conflits conjugaux, plus apte à assumer ses devoirs et notamment à respecter les droits de monsieur X.... Par ailleurs la nécessité de réunir les deux frères dans un même foyer emporte l'adhésion des deux parents.
Ainsi c'est par une exacte appréciation de la situation, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants, que le premier juge a fixé la résidence habituelle des deux enfants chez la mère.

Sur les droits de visite et d'hébergement du père :

Monsieur X... s'est montré en capacité de se rendre disponible pour Gabriel, qu'il a pris en charge au quotidien pendant plusieurs mois, comme de partager avec lui un certain nombre d'activités ; il justifie par la production de photographies avoir aménagé pour ses enfants un espace de vie adapté et confortable.
Madame Y... qui affirme que la situation se serait dégradée depuis plusieurs semaines entre le père et ses enfants et que monsieur X... s'alcooliserait, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations, monsieur produisant à l'inverse des attestations le décrivant comme un homme n'ayant aucun problème de boisson.
Le rapport de situation du conseil général de la Loire, produit aux débats, établi en juillet 2011, ayant pris le parti de ne pas rencontrer le père dans le cadre de cette enquête sociale, n'a apporté aucun élément objectif sur l'évolution des relations père-fils au juge des enfants saisi par requête du procureur de la république. Ainsi le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon, instaurant à l'issue de l'audience du 25 octobre 2011, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Gabriel et Maël jusqu'au 02 juillet 2012, a pour sa part retenu, outre les conclusions des deux rapports sus visés, la persistance du conflit parental très aigu ainsi que l'impossibilité pour les parents de se remettre en question, chacun tenant des propos systématiquement négatifs sur l'autre en présence des enfants, notamment à l'occasion de l'exercice par le père de ses droits de visite et d'hébergement.
Ainsi s'il n'est pas contesté qu'un lien père-fils doit être favorisé dans les conditions les mieux adaptées aux besoins des deux enfants, l'absence d'évolution de la situation entre les parents et les conséquences néfastes de leurs conflits sur le développement psychique des deux enfants, justifient la confirmation de l'organisation des droits de visite et d'hébergement du père telle que fixée par le premier juge : une fin de semaine sur deux, même pendant les vacances scolaires, les trajets étant à la charge du père et l'échange des enfants s'effectuant devant le commissariat de Saint Chamond.

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

Dans la famille unie comme dans la famille désunie, le principe est celui de l'exercice en commun de l'autorité parentale. L'exercice unilatéral de l'autorité parentale est réservé aux cas les plus graves et notamment lorsqu'un parent constitue une menace pour les enfants.
Madame Y... ne produit pas en cause d'appel d'élément probant à l'appui de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale.
L'expert psychiatre préconisait en septembre 2010, un suivi régulier des deux enfants pour s'assurer de leur bonne évolution psychologique. Aucun des parents ne justifie de la mise en oeuvre d'un tel suivi et madame Y..., à qui le juge aux affaires familiales a pourtant attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale, ne peut pas aujourd'hui devant la cour solliciter un nouveau bilan des enfants pour pallier sa propre négligence quant à la mise en oeuvre de ce suivi.
Si l'environnement maternel est plus serein et mieux adapté à la prise en charge au quotidien des deux enfants, si l'emprise décrite par l'expert et l'enquêtrice, telle qu'exercée par le père sur la mère comme sur Gabriel est préjudiciable à ces derniers, madame Y... ne démontre pas que monsieur X... ait fait systématiquement obstruction à l'exercice par la mère de ses prérogatives, le seul exemple de l'instruction religieuse voulue par l'un sans l'accord de l'autre n'étant pas à lui seul un argument suffisant.
Ainsi l'intérêt de Gabriel et Maël, commande, par infirmation de la décision entreprise, que l'autorité parentale soit exercée en commun par leurs deux parents, exercice qui implique un principe de codécision que les parents doivent impérativement respecter, étant précisé qu'il est également nécessaire que les deux frères grandissent ensemble selon les mêmes modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Au surplus les craintes de monsieur X... de voir madame Y... partir en Algérie avec les enfants ne sont étayées par aucun élément probant ; ainsi par confirmation de la décision entreprise, monsieur X... doit être débouté de sa demande d'interdiction de sortie du territoire sans autorisation des deux parents.

* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

En l'espèce, l'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir :

qu'il n'a aucun bien immobilier propre mais est gérant de deux SCI,
qu'il déclare avoir perçu au titre de ses revenus professionnels et fonciers pour l'année 2010 la somme totale de 20 319 € (dont 15 744 € de revenus fonciers nets annuels), soit des revenus mensuels moyens de 1693 €, alors qu'il avait déclaré au titre de l'année 2009 des revenus annuels de 26 818 € et au titre de l'année 2008 des revenus annuels de 40 365 € ; il a cessé son activité de travailleur indépendant le 31 décembre 2010 et produit une estimation de sa retraite qui devrait s'élever à 640, 66 € bruts par mois, hors revenus fonciers, ce qui permet d'évaluer ses revenus mensuels moyens à hauteur de 1912 € ;
qu'il assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante, les dépenses suivantes : le remboursement d'un emprunt mensuel à hauteur de 293, 60 € jusqu'en décembre 2012 et d'un autre emprunt de 298, 36 € par mois.
De son côté, l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie :
avoir déclaré au titre de ses revenus pour l'année 2009 la somme de 8794 €, soit 732 € par mois, et percevoir des allocations d'aide au retour à l'emploi de 24, 53 € nets par jour depuis le 14 décembre 2010 soit des revenus mensuels moyens de l'ordre de 735 € ; madame Y... ne produisant pas la notification actualisée de ses droits par la CAF, il convient de retenir le montant des allocations familiales perçu (APL compris) à hauteur de 626, 06 € par mois, comme l'a fait le premier juge ;
exposer, outre les dépenses de la vie courante, les charges suivantes : un loyer mensuel de 451, 05 € par mois dont doit être déduit l'allocation logement de 361, 52 € (base décembre 2010).

Compte tenu de ces éléments, et notamment de la baisse des revenus mensuels de monsieur X... depuis deux ans, des faibles ressources de madame Y... et de l'accueil régulier mais réduit par monsieur de ses deux enfants, il convient de diminuer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Gabriel et Maël à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 400 € au total.

La décision entreprise est infirmée en ce sens.

* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la nature familiale du litige et de son issue, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 04 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne
Sauf en celles de ses dispositions ayant statué sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'autorité parentale sur Gabriel X... et Maël Y... est exercée en commun par les deux parents ;
Fixe, à compter du présent arrêt, la contribution de Bernard X... à l'entretien et à l'éducation de Gabriel et Maël à la somme de 200 € par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne Bernard X... à payer à ce titre à Lamria Y... la somme de 400 € par mois (200 euros par enfant),

Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à Lamria Y..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,

Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base)

dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision

Condamne dès à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Déboute Lamria Y... et Bernard X... de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/08072
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-27;10.08072 ?
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