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27/02/2012 | FRANCE | N°10/07458

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 février 2012, 10/07458


R. G : 10/ 07458

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

du 14 septembre 2010
RG : 2010/ 02362 ch no

X...
C/
Z...
APPELANT :
M. Stéphane Gérard X... né le 06 Novembre 1965 à PARIS (75000)...... 01510 VIRIEU LE GRAND

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, assisté de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

Mme Danica Z... épouse X... née le 16 Février 1967 à NICE (06000)... 01510 ARTEMARE

représentée

par Me André BARRIQUAND, assistée de Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de l'AIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle...

R. G : 10/ 07458

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

du 14 septembre 2010
RG : 2010/ 02362 ch no

X...
C/
Z...
APPELANT :
M. Stéphane Gérard X... né le 06 Novembre 1965 à PARIS (75000)...... 01510 VIRIEU LE GRAND

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, assisté de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

Mme Danica Z... épouse X... née le 16 Février 1967 à NICE (06000)... 01510 ARTEMARE

représentée par Me André BARRIQUAND, assistée de Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de l'AIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 30513 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

:

******
Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Juin 2011
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 27 Février 2012
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Catherine CLERC, conseiller-Catherine FARINELLI, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***** Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 14 septembre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 7 avril 2011 par Stéphane X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2011 par Danica Z... épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu que Stéphane X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 14 septembre 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-Z... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment :
- attribué à la femme la jouissance gratuite de l'immeuble constituant le domicile conjugal ainsi que du mobilier du ménage,
- dit que le mari devra assurer le règlement provisoire des prêts FRANFINANCE, CASTORAMA, PASS CARREFOUR, CETELEM ainsi que du prêt automobile, ce à charge de récompense,
- dit que la femme devra assurer le règlement provisoire du prêt immobilier, soit 593 € par mois,

- dit que chacun des époux devra assurer le règlement du prêt CRÉDIT AGRICOLE, soit 574 € par mois (ce qui représente 287 € par mois pour chacun d'eux),

- dit que les prêts COFIDIS et SOFINCO seront remboursés à concurrence des deux tiers par Stéphane X... et d'un tiers par Danica Z..., ce moyennant récompense,
- attribué à Stéphane X... la jouissance d'un véhicule automobile Peugeot 406 sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant Jocelyn au domicile du père,
- fixé la résidence habituelle des enfants Marion et Sylvain au domicile de la mère,
- organisé les droits de visite et d'hébergement respectifs des parents,
- condamné Stéphane X... à payer à Danica Z..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Aurore, Marion et Sylvain, une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € pour chacun d'eux, soit en tout 900 € par mois ;
Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, seules sont en litige les questions relatives à l'obligation alimentaire du père et une demande d'avance sur communauté présentée par l'épouse et sur laquelle le premier juge a omis de statuer ;
Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, qu'il est constant que l'aînée des enfants communs, Aurore, majeure comme étant née le 15 janvier 1992, qui était à la charge de la mère lorsque le premier juge a statué, a préféré résider chez son père qui en assume totalement la charge depuis le mois de novembre 2010, ce qui n'est pas contesté ;
qu'il échet en conséquence de supprimer la pension alimentaire due par l'appelant du chef de l'enfant majeure Aurore à compter du 1er novembre 2010 ;
Attendu, sur la pension alimentaire due par l'appelant du chef des enfants Marion et Sylvain, que l'appelant en demande la suppression au simple motif que chacun des parents assume désormais la charge de deux enfants communs ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 208 du Code Civil que les aliments sont dûs dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que si chacun des époux se trouve dans une situation délicate, les revenus de l'appelant sont de l'ordre de 3000 à 3200 € par mois, tandis que ceux de l'intimée dépassent à peine 1000 € par mois ;
que dans ces conditions, l'appelant ne saurait être déchargé du payement d'une pension alimentaire pour les enfants Marion et Sylvain au seul motif que chaque époux assume la charge de deux enfants communs ;
Attendu que l'appelant doit régler pour son logement un loyer mensuel de 480 € ;
que la charge des emprunts de communauté qu'il doit assumer en exécution de l'ordonnance attaquée représente un total mensuel de plus de 1000 € par mois ;
Attendu que l'intimée ne rembourse pas les mensualités de l'emprunt immobilier ainsi que le prévoit la décision entreprise ;
Attendu que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge apparaît quelque peu excessive ;
qu'il échet de réformer de ce chef et de la fixer à 200 € par mois et par enfant ;
Attendu qu'il y a lieu également de dire que la jouissance du domicile conjugal attribuée à la femme donnera lieu à indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2011 ;
Attendu, sur la demande d'avance sur communauté, qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance dont appel que cette demande a bien été présentée au juge de première instance mais que celui-ci ne s'est pas prononcé sur ce point ;
que l'intimée sollicite à ce titre l'octroi d'une somme de 2 000 € ;
que l'appelant conclut au rejet de cette prétention ;
Attendu que les parties, extrêmement endettées, ne disposent d'aucune épargne ;
que les seuls actifs communs sont constitués par l'immeuble dont la jouissance a été attribuée à l'épouse ainsi que par les meubles meublants qui le garnissent, outre le véhicule dont la jouissance a été attribuée au mari afin de lui permettre de se rendre sur le lieu de son travail à GENÈVE (Suisse) ;
Attendu, dans ces conditions, que la demande d'avance sur communauté sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Réformant, condamne Stéphane X... à payer à Danica Z... épouse X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants Marion et Sylvain, une pension alimentaire mensuelle de 200 €, soit en tout 400 € par mois ;
Dit que ces pensions alimentaires seront payables et indexées selon les modalités définies par la décision entreprise ;
Dit que la jouissance du domicile conjugal attribuée à Danica Z... donnera lieu à indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2011 ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant, supprime, à compter du 1er novembre 2010, la contribution de Stéphane X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Aurore ;
Déboute Danica Z... épouse X... de sa demande d'avance sur communauté ;
La condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. BRONDEL-TUDELA, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/07458
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-27;10.07458 ?
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