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27/02/2012 | FRANCE | N°10/07342

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 février 2012, 10/07342


R. G : 10/ 07342

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 26 août 2010

RG : 2007/ 8641 ch no2

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Corinne Y... épouse X... née le 04 Janvier 1968 à LONGJUMEAU (91160)... 01000 BOURG-EN-BRESSE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assistée de Me Sylvie GARDE-LEBRETON, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Pierre-Yves X... né le 21 Septembre 1966 à LYON (69003)... 33000 BORDEAUX

représenté

par Me Annick DE FOURCROY, assisté de Me Anne JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON

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Date de clôture de l'instructi...

R. G : 10/ 07342

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 26 août 2010

RG : 2007/ 8641 ch no2

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Corinne Y... épouse X... née le 04 Janvier 1968 à LONGJUMEAU (91160)... 01000 BOURG-EN-BRESSE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assistée de Me Sylvie GARDE-LEBRETON, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Pierre-Yves X... né le 21 Septembre 1966 à LYON (69003)... 33000 BORDEAUX

représenté par Me Annick DE FOURCROY, assisté de Me Anne JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Juin 2011
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 27 Février 2012
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier en chef.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Catherine CLERC, conseiller-Catherine FARINELLI, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 août 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 10 mai 2011 par Corinne Y... épouse X..., appelante ;
Vu les conclusions déposées le 12 mai 2011 par Pierre-Yves X..., intimé ;
La Cour,
Attendu que Corinne Y... épouse X... est régulièrement appelante d'un jugement du 26 août 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...-Y... par application des articles 233-234 du Code Civil,
- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- autorisé la femme à conserver l'usage du nom du mari,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant Charlotte au domicile du père et celle des enfants Pierre, Théo et Eliot au domicile de la mère,
- organisé les droits de visite et d'hébergement de chacun des parents,
- condamné Corinne Y... à payer à Pierre-Yves X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Charlotte, une pension alimentaire mensuelle indexée de 140 €,
- condamné Pierre-Yves X... à payer à Corinne Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Pierre, Théo et Eliot une pension alimentaire mensuelle indexée de 450 € pour chacun d'eux, soit en tout 1 350 € par mois,
- débouté Corinne Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que seules demeurent en litige devant la Cour les questions relatives aux pensions alimentaires et à la prestation compensatoire ;
Attendu que l'appelante demande à être autorisée à s'acquitter de la pension alimentaire dont elle est redevable du chef de l'enfant Charlotte directement entre les mains de celle-ci, désormais majeure et indépendante quand bien même elle n'est pas financièrement autonome ;
que l'intimé déclare y consentir ;
qu'il sera donc fait droit à cette demande par application de l'article 373-2-5 du Code Civil ;
Attendu, sur la pension alimentaire due par l'intimé du chef des enfants Pierre, Théo et Eliot, que l'appelante demande à la Cour de réformer de ce chef et de la fixer à la somme mensuelle de 600 € pour chacun d'eux, soit en tout 1 800 € par mois ;
que l'intimé conclut à la confirmation de la décision critiquée sur ce point ;
Attendu que l'appelante exerce la profession libérale d'orthophoniste à CEYZÉRIAT (Ain) ;
qu'elle a déclaré à l'administration fiscale un bénéfice de 35 717 € pour l'année 2010, soit une moyenne mensuelle de 2 975, 91 € ;
Attendu qu'il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que l'appelante qui avait exercé sa profession dans cette même localité de 2002 à 2006 avant de céder son cabinet et d'en créer un autre à LYON de 2006 à 2009 puis de se réinstaller à CEYZÉRIAT en mai 2009 devrait voir son activité se développer avec la stabilisation de sa situation, d'autant plus qu'elle vit en concubinage avec un médecin lui-même installé à BOURG-EN-BRESSE où le couple a fait l'acquisition d'une maison ;
Attendu, en outre, que l'appelante indique qu'elle ne travaille pas le mercredi et qu'elle limite ses horaires de travail afin de pouvoir s'occuper de ses enfants ;
qu'il convient cependant de noter que les trois enfants concernés sont respectivement âgés de dix-sept ans, quinze ans et onze ans et que si la présence de leur mère à leurs côtés leur a certainement été fort utile, elle est à présent moins nécessaire le sera de moins en moins (l'enfant Pierre sera d'ailleurs majeur dans quelques semaines), de sorte que Corinne Y... est en mesure d'accroître son activité et donc ses revenus ;
Attendu que l'appelante reconnaît vivre en concubinage ;
qu'elle indique que la charge de remboursement de l'emprunt bancaire souscrit par le couple pour financer l'achat de leur maison serait de 1 100 € par mois sans cependant aucunement préciser s'il s'agit du montant total des échéances mensuelles ou simplement de sa part dans le règlement de celles-ci ;
que ni l'acte d'achat, ni le contrat de prêt ni le tableau d'amortissement ne sont versés aux débats ;
que d'une manière plus générale, l'appelante ne fournit aucune indication sur les charges courantes supportées par son nouveau ménage ;
Attendu que l'appelante doit verser chaque mois une pension alimentaire de 140 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Charlotte ;
qu'elle bénéficie des allocations et prestations familiales pour 352, 41 € par mois ;
qu'elle justifie de ce que les enfants Théo et Eliot nécessitent un traitement orthodontique coûteux dont elle supporte une part importante après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle ;
Attendu qu'il y a lieu de prendre en considération le fait que pendant les périodes de classe le droit de visite et d'hébergement du père ne s'exerce qu'une fin de semaine par mois, de sorte que la mère supporte la charge effective des trois garçons de façon quasi permanente ;
Attendu que l'intimé exerce les fonctions de directeur régional du CRÉDIT LYONNAIS à BORDEAUX ;
qu'en 2010, il a perçu des rémunérations nettes imposables pour 145 698 €, soit une moyenne mensuelle de 12 141, 50 € ;
que même en prenant en considération le fait qu'en 2010 il a bénéficié d'une prime exceptionnelle correspondant à sa mutation de LYON à BORDEAUX, les pièces produites montrent que sa rémunération mensuelle oscille entre 9 000 et 10 000 € ;
qu'il ne saurait prétendre qu'il faille en déduire les avantages en nature dont il bénéficie et qui sont inclus dans son revenu imposable ;
qu'en effet, si l'intimé n'a pas perçu les sommes correspondantes il a en revanche bénéficié d'un logement de fonction luxueux pour lequel il ne verse qu'une redevance symbolique, d'une voiture de fonction et de divers autres avantages matériels dont il n'a pas eu à assumer le coût ;
que même si son épargne salariale est constituée de valeurs boursières qui ont connu un certain fléchissement avec la crise financière internationale, sa situation reste très enviable et qu'il n'est guère raisonnable de la présenter comme quasi critique ;
Attendu, certes, que l'intimé doit s'acquitter d'un impôt sur le revenu assez conséquent, mais que sa contribution aux charges de l'État est proportionnelle à ses ressources ;
Attendu qu'il est à noter que l'intimé vit lui aussi en concubinage et qu'il est donc, tout comme l'appelante, censé partager par moitié avec une tierce personne les charges inhérentes à leur communauté de vie et sur la consistance desquelles il reste taisant ;
Attendu que l'intimé ne saurait se prévaloir du fait qu'il alimenterait les comptes d'épargne des enfants ou financerait les loisirs de ceux-ci ;
que les avantages qu'il entend ainsi procurer à ses enfants ne peuvent en aucune manière venir en déduction de son obligation alimentaire dont l'étendue ne saurait être abandonnée à son arbitraire ;
que la Cour n'a donc pas à prendre en considération les versements opérés par l'intimé sur les comptes d'épargne des enfants ou par les dépenses qu'il a exposées pour leurs loisirs ou leurs plaisirs divers et variés ;
Attendu en revanche qu'il y a lieu de tenir compte du fait que l'intimé assume seul et entièrement sa fille aînée Charlotte, maintenant majeure, notamment en la logeant dans un appartement dont il est propriétaire à LYON, l'appelante ne lui fournissant à cet égard qu'une contribution mensuelle de 140 € bien loin de couvrir les frais de cette jeune étudiante âgée de dix-neuf ans ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le juge de première instance a fixé la contribution de Pierre-Yves X... à l'entretien et à l'éducation des enfants Pierre, Théo et Eliot à la somme mensuelle de 450 € pour chacun d'eux ;
que le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu, sur la prestation compensatoire, que l'appelante prie la Cour de réformer sur ce point et de condamner l'intimé à lui payer à ce titre la somme de 120 000 € ;
que l'intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu que les époux sont respectivement âgés de quarante-cinq ans pour le mari et de quarante-quatre ans pour la femme ;
que le mariage, contracté sous le régime de la séparation de biens, a duré quelque vingt-et-un ans dont seize ans de vie commune ;
que quatre enfants en sont issus, l'aînée étant aujourd'hui majeure et le second devant le devenir le 27 juin prochain ;
Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que le développement de la carrière professionnelle brillante de l'intimé a été le fruit de nombreuses mutations et que l'appelante, bien que disposant elle-même d'une qualification professionnelle élevée, a subordonné le développement de sa propre carrière à celui de la réussite professionnelle de son mari, démissionnant à plusieurs reprises d'emplois occupés au sein de structures collectives ou bien en mettant un terme à son activité libérale exercée en un lieu pour la recommencer entièrement en un autre lieu selon ce qu'exigeaient les circonstances liées à l'avancement de son conjoint au sein du CRÉDIT LYONNAIS ;
que certes, il est exact que l'appelante, femme extrêmement active, n'est jamais demeurée longtemps sans emploi lors de ces mutations, et que mettant à profit sa qualification et son expérience professionnelles, elle s'est toujours attachée à exercer ses compétences d'une façon ou d'une autre aussitôt que possible sur le lieu de la nouvelle affectation de son conjoint ;
Attendu, néanmoins qu'il est indubitable qu'elle n'a pu, faute de stabilité, donner à sa propre carrière toute l'ampleur et le développement qu'elle pouvait attendre de l'exercice de sa profession avec les compétences reconnues qui sont les siennes et dont elle a fait preuve à plusieurs reprises en développant avec succès ex nihilo des cabinets d'orthophonie ;
Attendu que les choix qui ont été ainsi opérés par les époux l'ont été manifestement d'un commun accord, dans l'intérêt d'une famille avec quatre enfants, et que l'intimé ne démontre en aucune façon qu'ils résulteraient de la volonté unilatérale de l'appelante exercée dans son intérêt exclusif ;
qu'il est donc établi que les sacrifices consentis à maintes reprises par l'appelante pour favoriser la carrière de son époux ont sensiblement ralenti et amoindri la sienne, étant à cet égard indifférent qu'elle soit encore suffisamment jeune pour développer davantage son activité professionnelle ;
Attendu, dès lors, que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la rupture du mariage crée, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux puisque l'appelante ne pourra pas retirer de son activité professionnelle chaotique passée un bénéfice équivalent à celui que l'intimé tirera de la sienne, particulièrement fructueuse ;
Attendu que le jugement dont appel sera donc réformé de ce chef ;
Attendu, sur le montant de la prestation compensatoire, que l'article 272 du Code Civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, celles-ci fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que la Cour ne peut que constater que l'intimé n'a pas produit aux débats la déclaration sur l'honneur visée à l'article 272 du Code Civil précité ;
qu'en refusant ainsi d'engager sa responsabilité civile et pénale sur la sincérité de la description de son état de fortune et de sa situation, il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la pertinence des moyens qu'il développe pour contredire les prétentions de l'appelante ;
que la Cour est dans l'obligation de tirer toutes conséquences de droit de ce refus caractérisé de se soumettre à l'obligation édictée par l'article 272 du Code Civil ;
Attendu que la situation personnelle et professionnelle des parties a été décrite supra ;
Attendu que l'appelante vit en concubinage avec un homme exerçant la profession de médecin ;
que si cet état est précaire par nature, il convient néanmoins d'observer que ce concubinage présente les gages d'une certaine stabilité dans la mesure où les partenaires ont acquis une maison en indivision pour y établir leur logement familial ;
que la valeur exacte de ce bien n'est pas connue aucune pièce justificative n'ayant été fournie par l'appelante ;

qu'ainsi, la valeur des droits détenus par l'appelante dans cette indivision demeure inconnue puisque celée par elle, la Cour ne pouvant se satisfaire des seules affirmations contenues dans ses écritures ;

Attendu, certes qu'en l'état actuel des cotisations qu'elle a versées à l'assurance vieillesse, ses droits à pension de retraite sont modestes puisqu'évalués à la somme brute de 978, 32 € par mois à l'âge de soixante ans ;
que cependant Corinne Y... n'est âgée que de quarante-quatre ans, qu'elle vient de reprendre une activité professionnelle intéressante qu'elle peut développer bien plus qu'elle ne le fait actuellement ;
que même si ses droits à pension de retraite souffriront du retard qu'elle a donné à sa carrière pour favoriser celle de son mari, ils seront cependant nettement plus importants que ceux qu'elle indique actuellement lorsqu'elle parviendra à l'âge de cesser définitivement toute activité professionnelle ;
Attendu que la Cour ne parvient pas à comprendre pourquoi, en dépit d'une jurisprudence établie depuis des lustres, chaque partie s'acharne à faire état de la vocation successorale de l'autre alors qu'il ne peut s'agir là de droits prévisibles ;
que les vains développements sur ce sujet totalement dénué d'intérêt délayés à longueur de pages de conclusions ne peuvent, bien évidemment, être pris en considération ;
Attendu que l'intimé est propriétaire d'un appartement sis à LYON, actuellement occupé par sa fille aînée Charlotte qui est à sa charge, ce qui signifie qu'il ne tire aucune contrepartie de cette occupation ;
que la valeur exacte de ce bien immobilier n'est pas connue, les évaluations données par l'une et l'autre parties variant entre 120 000 et 180 000 € ;
qu'il est également nu-propriétaire pour un tiers d'une maison de famille sise à ANNECY dont l'usufruit est réservé à ses parents ;
que la valeur de cette nue-propriété n'est certes pas nulle, mais que les droits que détient l'intimé à ce titre ne sont, en pratique, guère liquidables ;
qu'il convient cependant de tenir compte du fait qu'il a vocation certaine à recueillir un tiers de la valeur en pleine propriété de ce bien immobilier, étant toutefois observé que la valeur actuelle exacte de la maison dont s'agit n'est pas connue ;
Attendu que l'intimé établit qu'il a constitué une épargne importante à son épouse, notamment sous forme d'assurance-vie, au temps de la vie commune ;
que la Cour doute que des fonds placés en assurance-vie au nom de Corinne Y... aient été destinés à pourvoir aux besoins quotidiens de la famille comme le soutient l'appelante ;
qu'en tout état de cause, si l'appelante estime que des comptes sont à faire entre les parties, il lui appartient d'engager une procédure de liquidation du régime matrimonial quand bien même elles étaient mariées sous le régime de la séparation de biens ;
Attendu enfin que contrairement à ce que soutient l'intimé, les prestations familiales que perçoit l'appelante ou les pensions alimentaires qu'il lui verse pour leurs enfants communs ne peuvent aucunement être prises en considération pour la détermination du montant de la prestation compensatoire, les enfants étant seuls destinataires et bénéficiaires desdites prestations et pensions qui cesseront d'être dues aussitôt qu'ils ne seront plus à la charge de leur mère ;
que la Cour ne peut, sur ce point également, qu'être surprise par cette persistance à soutenir des positions en contradiction avec une jurisprudence établie depuis plusieurs décennies ;
Attendu qu'en considération des éléments ci-dessus exposés, il convient de fixer la prestation compensatoire due par l'intimé à l'appelante à la somme de 50 000 € en capital ;
Attendu que la Cour n'a pas à se prononcer sur les conséquences que la loi attache de plein droit au divorce, en particulier sur les donations entre époux ou avantages qu'ils ont pu se consentir l'un à l'autre à cause de mort ;
que les demandes de révocation de ces actes étant sans objet, elles seront rejetées ;
Attendu que l'intimé demande à la Cour de condamner l'appelante à lui rembourser une somme de 3 600 € correspondant à un trop perçu de pensions alimentaires qu'aurait constaté une ordonnance du 7 juillet 2009 ;
que ladite ordonnance qui n'est pas produite aux débats constitue, si elle existe, un titre exécutoire qui se suffit à lui-même ;
que cette demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit partiellement justifié ;
Réformant, condamne Pierre-Yves X... à payer à Corinne Y... la somme de 50 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne Pierre-Yves X... aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/07342
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-27;10.07342 ?
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