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27/02/2012 | FRANCE | N°10/06991

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 27 février 2012, 10/06991


R. G : 10/ 06991

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 27 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 02 août 2010

RG : 2010/ 05063 ch no2

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Behdja Y... épouse X... née en 1952 à SIDI-DAOUD (ALGERIE)... 69200 VENISSIEUX

représentée par Me Françoise LIGONNET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026140 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. A

hmed X... né en 1940 à DRAA-BES-KHEDDA (ALGERIE)... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assis...

R. G : 10/ 06991

COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 27 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 02 août 2010

RG : 2010/ 05063 ch no2

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Behdja Y... épouse X... née en 1952 à SIDI-DAOUD (ALGERIE)... 69200 VENISSIEUX

représentée par Me Françoise LIGONNET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026140 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Ahmed X... né en 1940 à DRAA-BES-KHEDDA (ALGERIE)... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 015475 du 28/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 27 Février 2012
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Behdja Y... et Ahmed X..., contracté le 14 octobre 1980 à TIZI OUZOU (Algérie) sont issus cinq enfants tous aujourd'hui majeurs ; la plus jeune Khroufa est née le 12 août 1993.
Par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 02 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, statuant à titre provisoire :
attribué à Behdja Y... la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit,
dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours,
constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, fixé sa résidence habituelle chez la mère et dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable,
fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Khroufa à la somme mensuelle de 100 euros.
Le 1er octobre 2010, Behdja Y... a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle lui a refusé une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par dernières conclusions déposées le 07 décembre 2010, l'appelante demande à la cour de condamner Ahmed X... à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 100 € par mois ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
Selon ses dernières écritures déposées le 30 mai 2011, Ahmed X... demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Behdja Y... aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 11 janvier 2012. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le devoir de secours
Par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier.
La notion de besoins s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux.
L'appelante a régulièrement produit des pièces permettant d'établir que sa situation s'établit comme suit : elle est âgée de 60 ans et n'exerce aucune activité professionnelle. Elle a perçu de janvier à avril 2011 des prestations mensuelles à hauteur de 1052, 54 € puis depuis mai 2011 la somme mensuelle de 953, 47 € se décomposant en 88, 44 € d'allocation de soutien familial, 499, 53 € de revenu de solidarité active, et 365, 50 € d'aide personnalisée au logement. Outre les charges incompressibles de la vie courante, elle règle mensuellement un loyer de 355, 61 € hors charge et avant déduction de l'APL.
L'intimé produit pour sa part des pièces permettant d'établir que sa situation s'établit comme suit : il est âgé de 72 ans, est retraité et a déclaré avoir perçu à ce titre en 2008 des revenus annuels de 12 696 € et en 2009 des revenus annuels de 12 870 €, soit des revenus mensuels de 1072, 50 €. Il justifie d'un état de santé très dégradé qui génère des hospitalisations et de frais médicaux. Monsieur X... justifie assumer la charge d'un loyer mensuel de 350, 69 €. Son épouse soutient qu'il aurait bénéficié des ressources du couple en les détournant à son profit ce qu'elle n'établit cependant pas.

La situation personnelle et financière de Ahmed X... s'est donc fragilisée en raison de son état de santé ; au vu des pièces communiquées par l'intimé, ses capacités contributives ne lui permettent pas de verser, outre la pension alimentaire pour l'enfant Khroufa, une pension alimentaire à son épouse qui justifiant de ressources et de charges, n'est pas une situation de besoin même si elle se révèle très fragile.

En conséquence l'ordonnance sur tentative de conciliation doit être confirmée en ce qu'elle a débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Sur les dépens :

Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06991
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-27;10.06991 ?
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