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27/02/2012 | FRANCE | N°10/06298

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 27 février 2012, 10/06298


R. G : 10/ 06298
COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 02 juillet 2010
RG : 2007/ 13118 ch no2
X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Karine Claude X... épouse Y... née le 28 Novembre 1969 à THIONVILLE (57100)... 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
représentée par Me Annick DE FOURCROY, assistée de Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON

INTIME :
M. Jean-Loup Claire Y... né le 11 Décembre 1969 à GENNEVILLIERS (92230) ... 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représ

enté par la SCP LAFFLY-WICKY, assisté de Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON

Date de...

R. G : 10/ 06298
COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 02 juillet 2010
RG : 2007/ 13118 ch no2
X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Karine Claude X... épouse Y... née le 28 Novembre 1969 à THIONVILLE (57100)... 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
représentée par Me Annick DE FOURCROY, assistée de Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON

INTIME :
M. Jean-Loup Claire Y... né le 11 Décembre 1969 à GENNEVILLIERS (92230) ... 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, assisté de Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 27 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Karine X... a régulièrement relevé appel le 23 août 2010 de la décision rendue le 2 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales de Lyon aux termes de laquelle :- le divorce des époux Karine X...- Jean Loup Y... a été prononcé, la date des effets du divorce entre les époux a été fixé au 11 janvier 2008- une prestation sous forme d'un capital de 42000 euros a été fixée à la charge du mari servie sous forme de 72 mensualités-la résidence des mineurs Mathieu, Caroline et Astrid a été fixé chez la mère, le droit de visite et d'hébergement du père étant fixé une fin de semaine sur deux outre la moitié des vacances selon la parité des années, ces modalités intervenant dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale entre les parents-la part contributive du père a été fixée à la somme de 1500 euros pour les trois enfants Jean Loup Y... a constitué avoué. Aux termes de ses conclusions no 2 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des fins et moyens, l'appelante sollicite :- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reprend l'usage de son nom de jeune fille, la décision entreprise n'ayant pas statué sur ce point-l'application de l'article 265 du code civil et que la liquidation du régime matrimonial soit ordonné-la somme de 150000 euros à titre de prestation compensatoire en capital-le rattachement fiscal des deux filles à son foyer fiscal-la modification des droits de visite et d'hébergement du père envers les enfants aux fins de semaine impaires et à deux périodes de 15 jours pendant les vacance scolaires en alternance selon la parité des années Karine X... demande également la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'intimé conclut aux termes de ses conclusions en réponse no 2, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et demandes, a :- la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire dont il demande la fixation à la somme de 30 000 euros payable sur six ans-la part contributive des enfants dont il demande la fixation à la somme de 400 euros par mois et par enfant Une ordonnance a clôturé la procédure le 16 décembre 2011.

MOTIFS :
Les parties s'affrontent sur les mesures accessoires au divorce ainsi que sur les mesures concernant leurs trois enfants communs respectivement nés les 29 septembre 1995, 26 janvier 1998 et 12 octobre 2001. Sur l'usage du nom Il n'y a pas lieu à donner acte sur ce point en ce que les femmes mariées ont un usage du patronyme de leur mari qui leur appartient pendant le mariage alors qu'elles conservent légalement leur nom de naissance dont elles peuvent user ainsi qu'elles l'entendent en qualité de propriétaire de ce nom qui est le seul à figurer à leur état civil, la mention « épouse » suivie du nom du mari n'étant nullement modificative de cet état civile mais établissant uniquement l'existence d'une union légale Sur les avantages matrimoniaux Il n'appartient pas à une juridiction de répéter le Droit lorsqu'il s'applique à l'espèce de par le seul jeu des dispositions légales, ce qui est l'hypothèse prévue par l'article 265 du code civile Sur la liquidation du régime matrimonial Ce point ne fait pas l'objet de contestation de la part de l'intimé et la discussion sur le sort de la bague de fiançailles est inopérante dans le cadre des débats d'appel. La décision entreprise est confirmée sur ce point.
Sur la prestation compensatoire Le principe et les modalités de la prestation compensatoire sont définis par les articles 270 et 271 du code civil Au titre des éléments d'appréciation, outre les faits objectifs constitués par les 18 années de mariage des époux et les 14 années de vie commune, leur âge commun soit 41 ans à la date de la procédure d'appel, il convient d'apprécier leur situations respectives matérielles et financières au vu des documents régulièrement communiqués pendant l'année de mise en état et dont dispose la Cour. Les époux ont un niveau d'étude identique illustré par un diplôme de l'ESG de Paris, seul le mari progressant dans cette carrière, l'épouse ne travaillant que 13 mois et restant femme au foyer entre 1994 et 2008, modalité de la vie commune des époux qui est présumée relevant de leur choix commun, choix qui illustre un choix de vie encore sociologiquement classique d'un mari privilégiant sa carrière professionnelle et d'une épouse se consacrant à l'éducation des enfants communs soit en l'espèce trois enfants en six ans puisque nés entre 1995 et 2001. Ce choix commun ne permet pas à l'épouse de pouvoir prétendre à une professionnalisation à la hauteur de son diplôme et par là aux revenus perçus par son mari. Cette situation parfaitement gérable pendant le mariage se trouve aggravée en terme de train de vie par la séparation qui n'est pas une source d'enrichissement et qui intervient dans un contexte de crise de l'emploi et de l'économie européenne. Les pièces fixent la situation des parties a un revenu mensuel de 1000 euros pour l'épouse qui travaille à temps partiel pour des motifs tenant à sa volonté de continuer à s'occuper d'Astrid née en 2001, volonté qui devrait satisfaire l'intimé en sa qualité de père d'Astrid et qui évite à la mère d'exposer des frais certains de " garde " de l'enfant commune.

Le mari perçoit de son coté la somme annuelle de 86393 euros à laquelle s'ajoute celle, mensuelle de 277 euros au titre de son véhicule dont l'usage uniquement professionnel n'est pas acquis par la seule lecture de l'article 6 de son contrat de travail, ce qui revient à considérer qu'il n'expose pas de frais pour l'utilisation ordinaire du véhicule dont il dispose sauf à penser qu'il déduit le prix du carburant se trouvant dans le réservoir le vendredi soir de celui restant dans le dit réservoir le lundi matin. La disparité ainsi établie doit cependant s'apprécier au regard des patrimoines de chacun des époux, des droits à venir au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Il n'est pas contestable que l'épouse ait bénéficié d'héritages qui lui ont permis l'acquisition de l'appartement ou elle réside avec les enfants communs et un compagnon. Elle rembourse un prêt de 750 euros mensuels, montant qui conduit par ailleurs à s'interroger sur la somme résiduelle lui permettant de faire face aux charges ordinaires du quotidien sans le soutien matériel du dit compagnon. Sur l'héritage maternelle, elle dispose par ailleurs de 23000 euros, ce qui pondère les difficultés dont elle fait état. Elle est également propriétaire indivise d'un chalet dont la valeur fixée par l'administration fiscale, soit 116. 500 euros en ce qui concerne sa part l'imposition ne peut être écartée par la production d'annonces immobilières faisant état de la valeur vénale de biens supposé similaire et en toutes les hypothèses non indivis. Elle a également une vocation à recevoir une partie du prix de vente du domicile conjugal sur lequel elle peut prétendre à récompense mais justifie au jour le plus proche du divorce d'une simulation de ses droits à la retraite de l'ordre de 900 euros mensuels a 60 ans, le mari percevant une somme de quatre fois supérieure selon le même procédé de simulation.

Ces éléments établissent une situation contrastée qui comporte des interrogations sur le partage des charges avec un compagnon très présent avec lequel elle s'est déclarée en concubinage auprès de l'organisme de la CAF et qui reçoit régulièrement ses enfants au domicile de Karine X... La situation du mari comporte elle-aussi des zones peu renseignées tel ses relations matérielles avec son amie actuelle qui réside à Lyon et qu'il peut voir à l'occasion de ses visites dans un appartement dont l'usage ne se trouve pas réservé au seul exercice des ses droits de visite et d'hébergement envers ses enfants. Son patrimoine est par ailleurs limité à la part qui a été la sienne sur l'immeuble de communauté soit 130000 euros mais il n'a pas répondu sur l'existence des économies que lui impute l'appelante et il doit être tenu compte du prêt qu'il rembourse pour l'appartement parisien dans lequel il loge soit 1148 euros, montant représentatif d'un loyer mensuel moyen à Paris.

L'ensemble des éléments objectifs et des absences supposées conduisent à fixer à 60 000 euros la prestation compensatoire due par le mari qui sera servie sous forme d'un capital de façon à ne pas entretenir les sujets de friction entre les parties, la tonalité des conclusions démontrant la persistance d'un conflit susceptible de nuire aux enfants communs et le mari disposant des liquidités lui permettant un paiement unique et libératoire. La décision entreprise est infirmée en ce sens Sur les mesures concernant les enfants communs Les parents s'affrontent sur les modalités des droits de visite et d'hébergement du père. Les auditions des enfants ont établi la difficulté du père de faire face aux demandes de temps formées par les deux adolescents, demandes et regrets du peu de temps passé à des activités communes qui démontrent leurs besoins de ce père avec lequel il ne vivent pas leur quotidien S'il ne peut être contesté que le père doit être privilégié au regard des enfants du concubin de la mère, ce qui conduit à confirmer les modalités fixées par la décision entreprise pour les fins de semaine, ce droit s'exercera jusqu'au lundi matin et non jusqu'au mardi matin, le père ne contestant pas au vu des attestations qu'il produit avoir dû confier les enfants en raison d'impératifs professionnels, au demeurant compréhensibles en raison de sa domiciliation professionnelle Paris, à des voisins domiciliés dans la résidence de leur mère et qu'ils doivent coucher chez ses voisins alors qu'ils se trouvent à quelques mètres de leurs chambres, ce qui revient à méconnaître profondément le poids des habitude chez des adolescents et à leur demander une compréhension supérieure à celle affichée par leurs parents dans leur incapacité à se respecter. Ce type d'événement nuit de plus à la qualité des liens entre le père et les enfants. Le fractionnement des vacances doit être retenu tel que la mère le propose en ce qu'il est conforme à l'intérêt des enfants tel qu'il peut s'apprécier au regard de leur âge et des sentiments exprimés dans le cadre de leurs auditions, le père devant mettre ce fractionnement à profit pour mettre en place un lien plus étroit avec chacun des trois enfants.

La part contributive du père est fixée à la somme de 400 euros par enfant en ce que chacun d'entre eux expose des frais justifiés de scolarité et des frais ordinaires d'adolescents et d'enfant de leur âge qui sont constant alors que les revenus de leur père ont diminué sensiblement depuis la fixation dans le cadre de la conciliation de divorce et que leur mère produit des justificatifs partiels des frais qu'elle expose pour eux ainsi qu'une évaluation des frais alimentaires qui semblent surévaluée en raison des 1100 euros perçus par elle à titre de revenus mensuels personnels Cette modification intervient à la date de la présente décision afin d'éviter des comptes difficiles entre des parents qui n'expriment que par critiques réciproques dans leurs écritures alors qu'ils sont co-titulaires de l'autorité parentale envers leurs trois enfants communs. La décision entreprise est infirmée sur ces deux chefs Sur la demande de rattachement fiscal La décision est confirmée sur le rappel par le premier juge de ce que le juge aux affaires familiales n'a pas compétence pour décider du rattachement fiscal des enfants vivant dans le cadre d'une exercice en commun de l'autorité parentale Chacune des parties conserve la charge de ses dépens et Karine X... est déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, en chambre du conseil Infirme la décision entreprise sur la prestation compensatoire, la part contributive du père à l'entretien des enfants et les droits de visite et d'hébergement du père et statuant de nouveau Fixe à 50000 euros la prestation compensatoire que le mari servira sous forme de capital à sa femme et condamne si besoin est Jean Loup Y... à payer la somme de 50000 euros à Karine X... Fixe à compter du présent arrêt la part contributive du père à l'entretien de chacun de ses enfants à la somme mensuelle de 400 euros par enfant Dit que le père exercera ses droits de visite à l'amiable et à défaut d'accord une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi matin à l'heure de l'école et son droit d'hébergement par période d'hébergement de quinze jours durant l'été, la première moitié le années impaires e la deuxième moitié les années paires sauf meilleur accord des parents Déboute Karine X... de ses autres demandes comme non fondées Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens qui seront recouvrés au profit des représentants de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06298
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-27;10.06298 ?
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