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27/02/2012 | FRANCE | N°10/05985

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 février 2012, 10/05985


R. G : 10/ 05985
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 01 juillet 2010
RG : 2010/ 04828 ch no2
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Hervé Laurent X...né le 23 Octobre 1968 à LYON (69003) ...69460 COLLONGES AU MONT D'OR
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, assisté de Me Marie-Christine BARRET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Audrey Rahma Thérèse Y...épouse X...née le 31 Mai 1971 à LYON (69009) ... 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
repré

sentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assistée de Me Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, avocat au barreau de LY...

R. G : 10/ 05985
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 01 juillet 2010
RG : 2010/ 04828 ch no2
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Hervé Laurent X...né le 23 Octobre 1968 à LYON (69003) ...69460 COLLONGES AU MONT D'OR
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, assisté de Me Marie-Christine BARRET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Audrey Rahma Thérèse Y...épouse X...née le 31 Mai 1971 à LYON (69009) ... 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assistée de Me Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Juin 2011 Date de mise à disposition : 26 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 27 Février 2012
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Catherine CLERC, conseiller-Catherine FARINELLI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 1er juillet 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 5 mai 2011 par Hervé X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 31 mai 2011 par Audrey Y...épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu qu'Hervé X...est régulièrement appelant d'une ordonnance du 1er juillet 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-Y...et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment :
- attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, ce à titre de complément de pension alimentaire et pour une durée d'un an,- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants issus du mariage,- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,- condamné Hervé X...à payer à Audrey Y...épouse X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 500 € pour chacun d'eux, soit en tout 1 000 € par an ;
Attendu que l'une et l'autre parties demandent à la Cour d'homologuer l'accord conclu entre elles le 16 mai 2011 sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ;
Attendu que cet accord paraissant conforme à l'intérêt des enfants, il échet de l'homologuer ;
que les autres dispositions de la décision attaquée n'étant pas en litige, elles seront purement et simplement confirmées ; Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Homologue l'accord conclu entre les parties le 16 mai 2011 ;
Dit que cet accord aura entre les parties les mêmes effets qu'un jugement ;
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions autres que celles relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement du père et à la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Accorde aux S. C. P. DUTRIEVOZ et AGUIRAUD-NOUVELLET, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05985
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-27;10.05985 ?
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