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27/02/2012 | FRANCE | N°10/05521

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 27 février 2012, 10/05521


R. G : 10/ 05521
COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 Février 2012

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 08 juin 2010
RG : 06/ 3715 ch no1
X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Sylvie X... divorcée Y... née le 13 Novembre 1964 à SAINT-ETIENNE (42000)... 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
représentée par Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :
M. Guy Y... né le 03 Avril 1964 à BOURG-ARGENTAL (42220)... 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, assis

té de Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Date de clôture de l'instruction : 2...

R. G : 10/ 05521
COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 Février 2012

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 08 juin 2010
RG : 06/ 3715 ch no1
X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Sylvie X... divorcée Y... née le 13 Novembre 1964 à SAINT-ETIENNE (42000)... 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
représentée par Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :
M. Guy Y... né le 03 Avril 1964 à BOURG-ARGENTAL (42220)... 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, assisté de Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 27 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Guy Y... et madame Sylvie X... se sont mariés le 1er août 1987 au Bessat (Loire) sans contrat préalable relatif aux biens et ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs.
Par jugement du 23 septembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne (Loire) a prononcé le divorce des époux Y... et fixé au 1er janvier 2002 la date des effets patrimoniaux du divorce.
Le 5 octobre 2006, Maître Z..., notaire à Saint-Etienne, a établi un procès-verbal de difficultés et suivant procès-verbal du 15 septembre 2008, le juge commissaire a constaté la non conciliation des parties malgré l'organisation d'une expertise amiable confiée à monsieur A....
Par jugement du 8 juin 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a jugé que l'immeuble édifié par la communauté sur le terrain propre de l'épouse constituait un bien propre de celle-ci, fixé à 9. 343 euros et 147. 626, 67 euros les récompenses dues par madame X... à la communauté et renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis.
Par déclaration du 21 juillet 2010, madame X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2010, madame X... demande à la cour, outre la condamnation de son ex-époux à la somme de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, de dire et juger :
* que le terrain sis lieu-dit "... " à Saint-Jean-Bonnefonds (Loire) est un bien propre lui appartenant
* que les travaux qu'elle a effectués depuis le 1er janvier 2002 doivent venir en déduction de la valeur de la maison d'habitation pour la somme globale de 35. 264, 47 euros
* que le terrain à une valeur à tout le moins de 171. 090 euros, l'ensemble immobilier de 289. 000 euros et la maison d'habitation de 117. 910 euros
* qu'elle n'est pas tenue à récompense au profit de la communauté de la somme de 9. 343 euros au titre du terrain
* que la récompense due par elle au profit de la communauté doit être fixée à une somme comprise entre 40. 455, 39 euros et 55. 925, 94 euros.
Elle estime tout d'abord que l'expertise de monsieur A... n'a pas permis d'apprécier justement la valeur du terrain et de la maison, l'expert s'étant montré partiel, voire partial, dans son appréciation des éléments du dossier. Aussi demande-t-elle à la cour de retenir l'évaluation faite par monsieur B... dans le cadre d'une nouvelle expertise diligentée à son initiative.
S'agissant du terrain, elle reproche au premier juge d'avoir suivi les conclusions de l'expert A... et notamment de n'avoir retenu la nature de terrain à bâtir que pour une partie seulement du terrain et d'avoir considéré que la viabilisation de ce dernier avait été financé par la communauté alors que ces travaux avaient été réalisés par la S. A. R. L. X..., entreprise familiale de ses parents, de même que les travaux de raccordement sur les réseaux intérieurs pour une somme de 9. 343 francs (et non de 9. 343 euros, comme mentionné à tort dans le jugement entrepris). Elle affirme encore que le terrassement avait été réalisé avant la donation du terrain par ses parents et soutient que les végétaux existaient déjà, en sorte qu'elle ne doit aucune récompense à la communauté concernant le terrain et son embellissement.
S'agissant de la maison édifiée sur ce terrain, si elle reconnaît un apport de 49. 030, 15 euros par la communauté, elle affirme avoir financé personnellement 38, 47 % de la dépense totale de 79. 679, 57 euros ayant permis l'avancement de la construction dans l'état où elle se trouvait au 1er janvier 2002 et reproche à l'expert d'avoir évalué la maison en 2007 en retenant la consistance du bien à cette même date, alors qu'elle avait effectué de nombreux travaux sur le bien postérieurement à 2002. Elle rappelle en effet que si la valeur des biens doit être évaluée au jour le plus proche du partage, en revanche la consistance de ces mêmes biens se détermine au jour où le jugement de divorce a pris effet dans les rapports entre époux, soit en l'espèce au 1er janvier 2002. Elle estime dès lors que, faute pour l'expert de pouvoir évaluer le profit engendré par la réalisation de ces travaux, il convient de retrancher de la valeur de la maison la dépense engagée pour ceux-ci, soit la somme totale de 35. 264, 47 euros.
Par conclusions déposées le 27 mai 2011, monsieur Y... ne conteste nullement le caractère de biens propres de l'appelante du terrain et de l'immeuble édifié sur celui-ci. Il demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise de monsieur A... et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 9. 343 francs (reconnaissant expressément qu'il s'agissait de francs et non d'euros) la récompense due par madame X... à la communauté au titre des travaux de raccordement sur les réseaux intérieurs.
S'agissant de la maison, il conclut au rejet de la demande de son ex-épouse tendant à voir déduire de la valeur de la maison retenue par l'expert la somme de 35. 264, 47 euros au titre des travaux postérieurs au 1er janvier 2002.
Formant appel incident, il demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la somme de 15. 373, 33 euros devait être déduite de la valeur de l'immeuble au titre des travaux de rénovation ou d'amélioration réalisés par l'épouse et en ce qu'il a écarté les travaux effectués par la communauté à hauteur de 6. 097 euros. Il sollicite in fine la fixation de la récompense due par son ex-épouse à la communauté à hauteur de la valeur de la maison, soit la somme de 163. 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2011.
DISCUSSION :
Aux termes de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel de la communauté, il en doit la récompense.
En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas contesté que l'immeuble édifié sur un terrain propre de madame X..., comme par elle reçu en donation de ses parents le 27 janvier 1992, constitue un bien propre de l'épouse. Il n'est pas non plus contesté que la communauté a financé, au moins pour partie, les travaux d'édification de cet immeuble.
Par ailleurs, il échet de relever qu'aux termes de ses conclusions en appel (page 5), monsieur Y... demande à la cour de fixer le montant de la récompense due à la communauté à hauteur de la valeur de l'immeuble telle qu'évaluée par monsieur A..., expert, soit la somme de 163. 000 euros. Il en ressort nécessairement que l'intimé n'entend revendiquer aucune récompense au titre d'éventuels aménagements du terrain lui-même, étant observé en tout état de cause, d'une part, que la facture de 9. 343 francs (pièce 25 de l'appelante) ne concerne pas des travaux de viabilité du terrain mais de raccordement intérieur de l'immeuble au réseau public et qu'elle se rapporte dès lors à la maison et non au terrain, et d'autre part, que monsieur Y..., qui se contente de produire trois attestations contredites par les témoignages adverses, ne rapporte aucunement la preuve du financement par la communauté de travaux d'amélioration du terrain, l'ensemble des factures étant au nom de l'entreprise X....
Encore, madame X... ne conteste nullement le principe d'un droit à récompense au profit de la communauté, qui ne peut être en l'espèce moindre que le profit subsistant, celui-ci étant déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration.
Il ressort de ces observations que le litige porte exclusivement sur le montant de la récompense et, partant, sur l'évaluation de la part de financement communautaire, d'une part, sur l'appréciation du profit subsistant, et donc en l'espèce de la valeur de l'immeuble, d'autre part.
S'agissant du financement, en application de la présomption de communauté, si l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté pour des travaux d'amélioration d'un propre de son conjoint doit rapporter la preuve de ces travaux, il n'a pas en revanche à justifier de l'origine des deniers utilisés, ceux-ci étant présumés communs, à charge pour l'autre époux de démontrer que l'opération considérée a été financée à l'aide de fonds propres.
En l'espèce, madame X... démontre, par la production de pièces financières et d'une attestation de son père (pièces 49 ter e) avoir bénéficié le 11 janvier 1995 d'un don de ses parents de 70. 000 francs (soit 10. 671, 43 euros) destiné au financement de la construction. Elle établit encore avoir remboursé seule après la séparation du couple une partie des prêts immobiliers pour la somme totale de 16. 039, 51 euros. En revanche, elle ne justifie nullement de l'utilisation effective de ses divers fonds propres (PEL, Livret A, compte courant, fonds communs de placement) pour le financement des travaux de construction, se contentant de verser aux débats une copie des relevés de compte arrêtés à des dates très antérieures au début des travaux.
Aussi convient-il de considérer que madame X... justifie du financement des travaux par des fonds lui appartenant en propre à hauteur de la somme globale de 26. 710, 94 euros, la communauté ayant quant à elle participé au financement à hauteur de 49. 030, 15 euros (remboursement des prêts immobiliers), soit à hauteur de 64, 73 % du coût des travaux, tel qu'il est possible de les évaluer au vu des pièces produites.
S'agissant du profit subsistant, il apparaît que monsieur A... a fait une analyse détaillée du bien, sans omettre, contrairement aux allégations de l'appelante, les désordres affectant l'immeuble (notamment la couverture et la zinguerie) qui l'ont conduit à opérer un abattement forfaitaire de 20. 000 euros (page 9 du rapport). Son évaluation, identique à celle réalisée par monsieur C... à la demande des parties en 2004, repose sur une expertise contradictoire des biens, à la différence de celle de monsieur B..., diligentée à l'initiative et en la présence de madame X... seule.
En revanche, c'est à tort que l'expert affirme en page 8 de son rapport que " tous les éléments datent de la période de construction (1992-1996) " alors que madame X... justifie avoir réalisé de nombreux travaux postérieurement à cette date. Si la plupart d'entre eux relèvent de travaux d'entretien sans incidence sur la consistance du bien, la réfection des égouts et la pose d'un portail automatique en 2004 et 2005 apportent une plus-value à l'immeuble, ou à tout le moins, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, empêche une moins-value de celui-ci, et doivent dès lors venir en déduction de la valeur de l'immeuble telle qu'appréciée par l'expert. Au vu des pièces produites par l'appelante, la somme de 7. 360 euros sera retenue pour la réfection des égouts et celle de 2. 732, 97 euros pour le portail coulissant (les autres dépenses pour ce poste étant insuffisamment justifiées).
Aussi convient-il de considérer qu'en 2007 la maison, dans sa consistance de 2002, avait une valeur de 152. 907, 03 euros et que le profit subsistant s'élève à la somme de 98. 976, 72 euros (152. 907, 03 € x 64, 73 %).
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à la somme de 98. 976, 72 euros la récompense due par madame X... à la communauté.
Chaque partie, qui succombe partiellement dans ses prétentions, conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 8 juin 2010,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-seize euros et soixante-douze centimes (98. 976, 72 euros) la récompense due par madame Sylvie X... à la communauté,
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise, seront tirés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/05521
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-27;10.05521 ?
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