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27/02/2012 | FRANCE | N°10/05217

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 27 février 2012, 10/05217


R. G : 10/ 05217
COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 Février 2012

décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 13 avril 2010

RG : 2009/ 00891 ch no

X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Corine Marie Thérèse X... divorcée Z... née le 14 Avril 1973 à LYON (69002) Chez Maître MOUNIER-FOND, Avocat... 42600 MONTBRISON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, assistée de Me Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 21134 du 16/ 12/ 2010 acc

ordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Xavier Michel Marius Y... né le 2...

R. G : 10/ 05217
COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 Février 2012

décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 13 avril 2010

RG : 2009/ 00891 ch no

X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Corine Marie Thérèse X... divorcée Z... née le 14 Avril 1973 à LYON (69002) Chez Maître MOUNIER-FOND, Avocat... 42600 MONTBRISON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, assistée de Me Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 21134 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Xavier Michel Marius Y... né le 25 Juin 1967 à RUE (SOMME)... 23460 LE-MONTEIL-AU-VICOMTE

non représenté
Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 27 Février 2012

Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations de Corinne X... et Xavier Y... sont issus les enfants suivants : Lanelle Y... née le 10 août 2005 et Danaë Y... née le 20 décembre 2006.
Par jugement du 13 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison a :
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les parents et fixé la résidence habituelle des deux enfants chez la mère,- fixé le droit de visite et d'hébergement du père la première fin de semaine du mois, la totalité des petites vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël, outre quinze jours pendant les vacances d'été,- constaté l'état d'impécuniosité de monsieur Y... et son impossibilité à verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses deux filles.

Le 11 juillet 2010, Corinne X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 29 novembre 2010, l'appelante demande à la cour de condamner Xavier Y... à lui verser la somme mensuelle de 180 € par mois et par enfant, soit 360 € par mois, pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur n'ayant pas constitué avoué, l'appelante l'a assigné devant la cour d'appel de Lyon par acte d'huissier en date du 14 juin 2011 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 11 janvier 2012. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision entreprise n'est contestée qu'en celle de ses dispositions ayant constaté la situation d'impécuniosité de Xavier Y... ; en conséquence la décision entreprise doit être confirmée pour le surplus.
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
En l'espèce, l'appelante a régulièrement produit des pièces permettant d'établir :
* qu'elle est la mère de sept enfants, monsieur Y..., étant le père des deux derniers, et qu'elle perçoit des prestations familiales mensuelles à hauteur de 2167, 54 € (base février 2010) outre 137, 50 € par mois de pension alimentaire qui lui sont versés par le père de sa fille Lana A... ;
* qu'elle assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante, un loyer résiduel de 62, 75 € après déduction de l'APL de 617, 94 €.
De son côté, l'intimé n'a communiqué aucune pièce, mais il est justifié aux débats qu'il règle les échéances d'un prêt immobilier qui étaient jusqu'en décembre 2011 de 571, 59 € par mois et sont portées depuis janvier 2012 à 842, 81 € mensuels. Le premier juge avait retenu que monsieur Y... percevait des revenus mensuels à hauteur de 1000 €. L'appelante qui conteste la précarité de situation financière du père de ses deux derniers enfants ne produit cependant aucun élément qui puisse établir que monsieur Y... soit revenu à meilleure fortune.
Ainsi, par confirmation de la décision querellée, et ce même si Corinne X... justifie pour elle-même d'une situation précaire, l'insuffisance actuelle des ressources de l'intimé compte tenu de la lourdeur de ses emprunts, commande de déclarer Xavier Y... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de Lanelle et Danaë.
*Sur les dépens :
Compte tenu de l'issue du litige, Corinne X... doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison en toutes ses dispositions,
Condamne Corinne X... aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/05217
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-27;10.05217 ?
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