La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2012 | FRANCE | N°10/05059

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 27 février 2012, 10/05059


R. G : 10/ 05059
COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 Février 2012

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 10 mai 2010
RG : 2007/ 09529 ch no2
X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Amel X... épouse Y... née le 29 Juillet 1969 à MAHDIA (TUNISIE)... 69200 VENISSIEUX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, assistée de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 018100 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Mohamed Ali Y... né le 14 Décembre 1972 à MAHDIA... 69009 LYON
représenté par Me Annick DE FOURCRO...

R. G : 10/ 05059
COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 Février 2012

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 10 mai 2010
RG : 2007/ 09529 ch no2
X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Amel X... épouse Y... née le 29 Juillet 1969 à MAHDIA (TUNISIE)... 69200 VENISSIEUX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, assistée de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 018100 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Mohamed Ali Y... né le 14 Décembre 1972 à MAHDIA... 69009 LYON
représenté par Me Annick DE FOURCROY, assisté de Me Charlotte NIEUVIARTS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 25734 du 24/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 27 Février 2012
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Amel X... et Mohamed Ali Y... ont contracté mariage le 14 août 2003 à Lyon, sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants : Maryam née le 12 juillet 2004, Abdallah né le 18 juillet 2005 et Mohamed-Bechir né le 21 septembre 2006.
Par jugement du 12 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
prononcé le divorce de Amel X... et Mohamed Ali Y..., sur le fondement de l'article 233 du code civil, après avoir constaté l'acceptation par chacun d'eux de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de ceux-ci,
reporté les effets du divorce entre les époux au 20 mai 2007,
prononcé la dissolution du mariage et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les parents sur les trois enfants mineurs, fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, constaté que Mohamed Ali Y... est hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources,
autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint.
Le 06 juillet 2010 Amel X... a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 juin 2011, la cour d'appel de Lyon a ordonné la réouverture des débats et renvoyé à la mise en état aux fins :
d'assignation de l'intimé à sa dernière adresse connue,
de conclusions sur la juridiction internationalement compétente et la loi applicable au divorce compte tenu de la nationalité tunisienne des deux époux,
de communication par le juge des enfants de Lyon de ses décisions et rapports postérieurs au jugement d'assistance éducative du 10 juin 2010.
Par dernières conclusions déposées le 26 septembre 2011, l'appelante demande à la cour de :
dire et juger que la loi française est applicable à la procédure de divorce initiée par madame X... sur le fondement de l'article 309 du code civil,
dire et juger que le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon était compétent pour examiner la demande en divorce des époux sur le fondement de l'article 1070 du code de procédure civile,
dire et juger que la cour d'appel de Lyon est compétente pour examiner l'appel interjeté par madame X...,
infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, aux droits de visite et d'hébergement du père ainsi qu'à la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation des enfants,
suspendre tout droit d'hébergement de monsieur Y... sur les trois enfants mineurs,
dire que le père disposera d'un droit de visite en lieu neutre un après-midi tous les quinze jours,
dire et juger que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère compte tenu de l'attitude du père au visa de l'article 373-2-1 du code civil,
condamner Mohamed Ali Y... à payer une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant, soit 450 € au total,
confirmer le jugement pour le surplus,
condamner Mohamed Ali Y... aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 05 janvier 2012 Mohamed Ali Y... demande à la cour de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement querellé et de condamner madame X... aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2012 et l'audience de plaidoiries fixée au 11 janvier 2012. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la juridiction compétente et la loi applicable :
Mohamed Ali Y... et Amel X... sont tous deux de nationalité tunisienne.
Le juge français est compétent pour connaître de la requête en divorce, en application de l'article 3, 1a) du règlement (CE) du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II Bis, dès lors que la résidence habituelle des époux est située en France, la loi applicable étant la loi française conformément à l'article 309 du code civil.
Le juge français est par ailleurs compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et à l'obligation alimentaire (article 8 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II Bis article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I) puisque au moment de la saisine du juge aux affaires familiales les enfants résidaient habituellement en France et que le créancier de la pension alimentaire, à savoir la mère était domiciliée en France.
La loi française est applicable à l'égard des demandes relatives à l'autorité parentale en vertu de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996, comme étant la loi du juge français, compétent au moment de sa saisine.
Elle est également applicable à l'égard des demandes concernant l'obligation alimentaire, en vertu de l'article 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973.
Cette analyse est conforme à la solution implicitement retenue par le premier juge et n'est pas remise en cause par les parties en cause d'appel.
Le jugement entrepris est contesté en celles de ces dispositions ayant statué sur l'exercice de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution financière de celui-ci à l'entretien et l'éducation des trois enfants.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en celles de ses dispositions ayant prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, reporté les effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 20 mai 2007, autorisé Amel X... à conserver l'usage du nom marital et fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
Sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale par chacun des parents :
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Le code civil dispose aussi que le juge, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants.
Sur les droits de visite et d'hébergement du père :
Des pièces produites aux débats il résulte que depuis le 30 mai 2010 les trois enfants se trouvent en Tunisie.
Par jugement en date du 11 juin 2010 le juge des enfants de Lyon a renouvelé pour un an la mesure mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur des trois mineurs eu égard aux troubles présentés par ces derniers, à la succession d'événements insensés dans leur vie, aux limites éprouvées par la mère qui assumait seule de fait leur prise en charge et à sa fragilité, à l'irresponsabilité du père et au déni par celui-ci des besoins propres de chacun des enfants, l'ensemble de ces éléments étant autant d'indicateurs justifiant une mesure de placement qui n'avait pas pu être mise en œ uvre en raison de l'absence des enfants sur le territoire français.
Par jugement en date du 31 décembre 2011, le juge des enfants constatant que les mineurs et leurs parents, en lien téléphonique avec les services sociaux, demeurent toujours en Tunisie, a ordonné la mainlevée de l'accompagnement éducatif en faveur des enfants et la clôture de la procédure d'assistance éducative.
Les conditions du départ des enfants pour la Tunisie ne sont pas clairement établies. Cependant alors que monsieur Y... explique avoir emmené les enfants en Tunisie avec l'accord de madame X... pour les soustraire à un nouveau placement judiciaire, cette dernière dépose plainte contre le père des enfants le 31 mai 2010 lui reprochant d'avoir emmener les trois enfants en Tunisie sans l'en informer et sans son accord.
A ce jour, les pièces produites par monsieur Y... établissent que les enfants résident auprès de leur mère, ... 5100 MADHIA HIBOUNE, sans opposition de la part du père. Deux certificats de scolarité sont produits aux débats attestant de l'inscription à l'école primaire de El kouache (Mahdia) d'Abdallah et de Merien à la date du 16 décembre 2011. De la traduction d'une expédition exécutoire d'une décision rendue par le juge de la famille au tribunal de première instance de Mahdia en date du 22 septembre 2011 il résulte que, la cour ayant ordonné d'attribuer la garde des enfants Mariem, Abdallah et Mohamed Béchir à leur mère jusqu'à la prononciation du jugement final à propos de la garde, il est permis au père d'exercer son droit de visite les dimanches de 10 heures à 16 heures avec hébergement.
Cette organisation de la vie des enfants en Tunisie contredit les affirmations de l'appelante selon lesquelles le père aurait comme unique motivation d'évincer la mère et de l'exclure de la vie des enfants puisque la place d'Amel X... auprès d'eux apparaît, dans les conditions décrites ci-dessus, préservée et même conforme aux dispositions de la décision entreprise. Le père, qui donne par ailleurs son accord pour que la résidence habituelle des enfants soit maintenue auprès de leur mère conformément à la décision querellée, exerce à ce jour un droit de visite et d'hébergement sur les enfants dont il n'est pas établi qu'il serait contraire à l'intérêt de ceux-ci.
En conséquence les dispositions de la décision entreprise relatives à la résidence habituelle des enfants et au droit de visite et d'hébergement du père doivent être confirmées.
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
Dans la famille unie comme dans la famille désunie, le principe est celui de l'exercice en commun de l'autorité parentale. L'exercice unilatéral de l'autorité parentale est réservé aux cas les plus graves et notamment lorsqu'un parent constitue une menace pour les enfants.
En l'espèce l'irresponsabilité du père telle que visée par le juge des enfants et son déni des besoins spécifiques de ses enfants, autant que sa décision unilatérale de les emmener en Tunisie, sont autant d'éléments qui pourraient constituer un obstacle à l'exercice en commun de l'autorité parentale lequel implique un principe de codécision que monsieur Y... a montré ne pas savoir respecter. Cependant madame X... entretient un certain flou autour de sa propre situation actuelle puisqu'elle n'apporte pas à la cour les éléments qui permettraient de constater que l'organisation actuelle de la vie des enfants, et la place qu'elle a reprise auprès d'eux, n'est pas conforme à leurs intérêts.
En conséquence il n'est pas démontré que l'intérêt des trois enfants, qui est notamment de grandir dans un contexte familial stable et sécurisant, en lien avec chacun de leurs parents, commande que l'exercice de l'autorité parentale ne soit plus exercé en commun par madame X... et monsieur Y....
Madame X... doit en conséquence être déboutée de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale et la décision entreprise doit être confirmée.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de l'enfant :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
En l'espèce, l'appelante n'a produit aucune pièce relative à sa situation matérielle et financière actuelle. Madame X... justifie avoir perçu en novembre 2009 des prestations familiales à hauteur de 1214, 09 € et son loyer à Vénissieux (69) en octobre 2009 s'élevait à la somme de 340, 91 € (hors charges et avant déduction de l'APL de 379, 17 €). Les diverses autres factures produites aux débats sont toutes établies pour la seule période de l'année 2009.
De son côté, l'intimé justifie de ses seuls revenus pour l'année 2009 par la production d'une attestation du comptable de l'entreprise « SAMELEC » indiquant que monsieur Y... a prélevé un revenu mensuel moyen dans la catégorie BIC de 1350 € au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Monsieur Y... a par ailleurs perçu en avril et juin 2009 l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 846 €, pôle emploi refusant ensuite en octobre 2009 de lui verser la dite allocation ainsi que celle de solidarité spécifique. Monsieur Y... justifie assumer, outre les dépenses de la vie courante, la charge d'un loyer mensuel à Lyon (69) de 472, 34 € (hors charges à l'échéance de novembre 2011).
Ces éléments relatifs aux situations respectives des parties doivent servir de base à l'appréciation des capacités contributives de monsieur Y... eu égard à celles de madame X... et aux besoins des enfants. Monsieur Y... justifie en effet de ses charges actuelles afférentes à son logement à Lyon tandis qu'il déclare, sans toutefois l'établir, qu'il rend visite régulièrement à ses enfants en Tunisie ; il omet cependant de justifier de l'évolution de ses revenus pour les années 2010 et 2011.
Ainsi les derniers revenus communiqués par le père, supérieurs à ceux retenus par le premier juge, justifient que la contribution de monsieur Y... à l'entretien et l'éducation des trois enfants soit fixée, par infirmation de la décision entreprise, à la somme mensuelle de 240 euros (soit 80 euros par enfant).
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 10 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon sauf en celles de ses dispositions ayant statué la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Statuant à nouveau,
Fixe la contribution de Mohamed Ali Y... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme de 240 € par mois (soit 80 € par mois et par enfant) et en tant que de besoin, condamne Mohamed Ali Y... à payer à ce titre à Amel X... la somme de 240 € par mois.
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à Amel X..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =------------------------------ B (Indice de base)
dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne dès à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/05059
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-27;10.05059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award