La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2012 | FRANCE | N°09/05870

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 27 février 2012, 09/05870


R. G : 09/ 05870
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 27 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 09 septembre 2009

RG : 09/ 00316 ch no

X...
C/
Y...
APPELANTE :
Melle Elodie X... née le 28 Juillet 1982 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400)... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON assistée de Me SAGNES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005433 d

u 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Carlos Manuel Y... né...

R. G : 09/ 05870
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 27 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 09 septembre 2009

RG : 09/ 00316 ch no

X...
C/
Y...
APPELANTE :
Melle Elodie X... née le 28 Juillet 1982 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400)... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON assistée de Me SAGNES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005433 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Carlos Manuel Y... né le 02 Juin 1981 à villefranche sur saone (69400) ... 69220 SAINT LAGER

assisté de Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027070 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 27 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
D'une relation entre monsieur Carlos Y... et madame Elodie X... est issu un enfant, Laura Y..., née le 30 mars 2007.
Par jugement du 9 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône (Rhône) a constaté que les parents exerçaient en commun de l'autorité parentale sur l'enfant et a fixé sa résidence habituelle au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, chaque milieu de semaine, du mercredi 18 heures au jeudi matin, et pendant la moitié des vacances scolaires, et le versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 50 euros par mois.
Par déclaration reçue le 18 septembre 2009, madame X... a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 novembre 2010, elle sollicitait que le droit de visite du père soit limité à un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, demandant, à titre subsidiaire, l'organisation d'une enquête sociale.
Par conclusions notifiées le 2 février 2011, monsieur Y... sollicitait la confirmation du jugement entrepris.
Par arrêt rendu avant-dire droit le 21 mars 2011, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure et des prétentions et moyens des parties, la cour d'appel a ordonné une enquête sociale et, dans l'attente du dépôt du rapport, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, avec interruption pendant la période d'été au cours de laquelle la mère partirait en vacances avec l'enfant, à charge pour elle d'en aviser le père un mois à l'avance.
L'enquêtrice sociale a déposé son rapport le 16 juin 2011.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2011, madame X... demande à la cour de maintenir le droit de visite et d'hébergement mis en place par l'arrêt avant-dire droit et de dire que la remise de l'enfant par chacun des parents en début et fin de droit de visite s'effectuera dans le cadre d'un lieu neutre. Elle estime que le père n'est pas installé de façon suffisante pour héberger Laura durant une période plus longue.
Monsieur Y... n'a pas conclu postérieurement au dépôt du compte-rendu d'enquête sociale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort du rapport d'enquête sociale que si monsieur Y... présente une instabilité sociale, il entretient des relation affectueuses et tendres avec sa fille et dispose de bonnes capacités éducatives. L'enquêtrice sociale relève par ailleurs que les mesures prises par la cour d'appel ont permis un notable apaisement des relations entre les parents à l'occasion de l'exercice du droit de visite du père.
Compte tenu de ces éléments, de la teneur des dernières conclusions de madame X... et de l'absence de demandes autres ou contraires du père postérieures à l'enquête sociale, il convient de reconduire les mesures fixées par l'arrêt avant-dire droit du 21 mars 2011, lesquelles apparaissent conformes à l'intérêt de Laura.
En l'absence d'incident allégués et démontrés par la mère depuis la mise en oeuvre du droit de visite fixé par la cour d'appel, le passage de l'enfant en lieu neutre ne s'impose pas.
Les parents sollicitant tous les deux la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris, celles-ci seront confirmées sans autre examen.
PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2009 par le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit qu'à défaut de meilleur accord, monsieur Carlos Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur sa fille Laura Y... une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, avec interruption pendant la période d'été au cours de laquelle la mère partira en vacances avec l'enfant, à charge pour elle d'en aviser le père un mois à l'avance,
à charge pour le père et à ses frais de prendre ou de faire prendre l'enfant et de la ramener ou faire ramener au domicile de la mère,
Dit que si le père n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure fixée, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 09/05870
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-27;09.05870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award