La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2012 | FRANCE | N°11/04112

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 24 février 2012, 11/04112


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/04112





[T]



C/

SA SAIMLEASE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 27 Avril 2011

RG : F 10/00470











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 24 FEVRIER 2012













APPELANT :



[B] [T]

né le [Date naissance 1] 1952 à [LocalitÃ

© 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparant en personne,

assisté de la SELARL LEXFACE

(Me Etienne FURTOS), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SA SAIMLEASE

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Monsieur [K], directeur général

représentée par...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/04112

[T]

C/

SA SAIMLEASE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 27 Avril 2011

RG : F 10/00470

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2012

APPELANT :

[B] [T]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de la SELARL LEXFACE

(Me Etienne FURTOS), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SA SAIMLEASE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Monsieur [K], directeur général

représentée par la SCP FROMONT BRIENS

(Me Béatrice MOUNIER-BERTAIL), avocats au barreau de LYON substituée par Me Yannick PANAYE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Août 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistées pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Février 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

[B] [T] a été engagé par la SA SAIMLEASE suivant contrat de travail du 14 octobre 1985 en qualité de technicien d'intervention.

A compter du 1er janvier 1995, il a exercé les fonctions de responsable des agences de [Localité 8], d'[Localité 7] et de [Localité 6].

Son revenu mensuel s'est élevé à 4.713,66 euros.

[B] [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 14 février au 15 avril 2009.

Lors de la visite médicale de reprise du 17 avril 2009, le médecin du travail l'a déclaré 'apte sous réserve de limiter la conduite auto à 50 km/jour.'

Un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 28 mai 2009 qui a duré jusqu'au 10 juillet 2009.

Par avis des 30 juin et 15 juillet 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte total et définitif au poste et a précisé 'prévoir un reclassement sur un poste sans aucune conduite auto, sans station debout ou assise permanente.'

Par lettre du 23 juillet 2009, l'employeur a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser.

Par lettre du 29 juillet 2009, [B] [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2009, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

La SA SAIMLEASE a versé trois mois de préavis 'à titre gracieux' selon son expression.

Le 15 juin 2010, [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une action en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 27 avril 2011, le conseil de prud'hommes a :

- débouté [B] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné [B] [T] au paiement à la SA SAIMLEASE de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de [B] [T].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2011, [B] [T] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mai 2011.

Par conclusions écrites, déposées le 3 janvier 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, [B] [T] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire et juger que la SA SAIMLEASE ne justifie pas avoir loyalement accompli de réelles recherches de reclassement postérieurement au second avis d'inaptitude le concernant du 15 juillet 2009,

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SA SAIMLEASE à lui payer :

* 70.704,90 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 15 mois de salaires,

* 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées le 21 décembre 2011, visées par le greffier et soutenues oralement, la SA SAIMLEASE demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- constater la réalité et le sérieux de ses recherches de reclassement,

- juger bien fondé le licenciement de [B] [T],

- débouter [B] [T] de ses demandes,

- condamner [B] [T] à lui payer 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

Selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Il convient tout d'abord de noter que les parties ont déclaré à l'audience qu'elles ne tirent aucune conséquence du fait que la première visite médicale de reprise soit antérieure à la fin de l'arrêt maladie.

Au soutien de son appel, [B] [T] fait valoir que la SA SAIMLEASE n'a effectué aucune recherche de reclassement après le second avis d'inaptitude, qu'elle a conclu à l'impossibilité de le reclasser 4 jours ouvrables après avoir reçu l'avis d'inaptitude et qu'elle n'a envisagé aucun aménagement de son poste alors qu'il était apte à un poste excluant la conduite automobile et évitant la station assise ou debout permanente.

La SA SAIMLEASE prétend avoir effectué des recherches sérieuses et approfondies de reclassement, malgré le caractère extrêmement contraignant des restrictions médicales, qu'elle a même élargi ses recherches au-delà de ses obligations légales en interrogeant non seulement l'ensemble de ses établissements mais aussi la société SAIMLEASE NORD IDF avec laquelle elle partage le même nom commercial mais n'entretient aucune relation capitalistique.

Elle ajoute avoir effectué ces recherches malgré le souhait de [B] [T] de quitter la société, dès le mois d'avril, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, qui, après avoir pris des renseignements auprès de l'ASSEDIC, a sollicité la mise en oeuvre du licenciement pour inaptitude et qui, tout au long de la procédure, l'a pressée de prononcer rapidement son licenciement.

Elle produit un mail adressé à trois établissements le 28 mai 2009 et la réponse des destinataires le lendemain ou le 18 juin 2009 ainsi que des réponses d'agences en date des 2 et 9 juillet 2009.

Ces démarches antérieures à l'avis définitif d'inaptitude en date du 15 juillet 2009 et qui ne peuvent, par définition, tenir compte de cet avis et être compatibles avec celui-ci, ne peuvent être prises en compte pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail.

La SA SAIMLEASE produit également des réponses en date des 17 et 18 juillet de deux agences et du 17 juillet 2009 de la SAS SAIMLEASE NORD DIF.

Outre que ces démarches n'ont pas été visées par la SA SAIMLEASE dans une lettre du 25 juin 2009 adressée par la SA SAIMLEASE au conseil de [B] [T] en réponse à un courrier du 28 mai 2010 émettant des réserves sur la réalité et le sérieux des recherches de reclassement, elles sont limitées à deux agences et à la SAS SAIMLEASE NORD.

De plus et surtout, la SA SAIMLEASE ne démontre pas qu'elle ait envisagé une transformation du poste de travail ou un aménagement du temps de travail compatible avec l'état de santé de [B] [T], se contentant dès le 23 juillet 2009 d'informer [B] [T] que son reclassement était impossible sans exposer les motifs s'opposant à ce reclassement.

L'obligation de rechercher un reclassement du salarié inapte à son poste s'impose à l'employeur quelle que soit la position du salarié. Au demeurant, des mails de [B] [T] produits par la SA SAIMLEASE, il ressort que celui-ci a demandé à l'employeur à plusieurs reprises de prendre position et de clarifier sa situation après sa reprise de travail le 17 avril 2009 et avant son nouvel arrêt maladie du 28 mai car il se trouvait désoeuvré, ne pouvant remplir la totalité des tâches et son poste n'étant pas aménagé, que c'est dans ce contexte que le 14 mai 2009, il a informé l'employeur que s'étant renseigné auprès de l'ASSEDIC, un licenciement pour inaptitude était préférable à une rupture conventionnelle. Cette recherche pour s'informer sur ses droits ne démontre pas que [B] [T] souhaitait la rupture du contrat de travail et peut tout aussi bien démontrer que la rupture du contrat de travail lui avait été présentée comme la seule solution pour résoudre sa situation.

Le manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six mois derniers mois, dès lors que [B] [T] avait près de 24 ans d'ancienneté et travaillait dans une entreprise employant 55 salariés.

[B] [T] était âgé de 57 ans au moment du licenciement ; il a été placé en arrêt maladie du 27 août au 10 novembre 2009 ; il a perçu des allocations chômage à compter du 23 novembre 20009 et n'a pas retrouvé d'emploi. L'indemnité qu'il réclame d'un montant de 70.704,90 euros correspondant à 15 mois de salaire constitue une juste évaluation de son préjudice.

La décision déférée doit être infirmée.

Sur les dépens et les frais non répétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SA SAIMLEASE partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu'elle a exposés et verser à [B] [T] une indemnité de 2.500 euros pour les frais non répétibles qu'il l'a contrainte à exposer.

Le jugement entrepris doit également être infirmé sur ces points.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Juge que le licenciement de [B] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA SAIMLEASE à payer à [B] [T] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70.704,90 euros,

- indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,

Condamne la SA SAIMLEASE aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

Suzanne TRANNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/04112
Date de la décision : 24/02/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/04112 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-24;11.04112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award