AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 11/01234
SA UES QUALIDOM
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Janvier 2011
RG : 09/03421
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2012
APPELANTE :
SA UES QUALIDOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me Géraldine MOUGENOT de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[H] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me BOUZAIDA, avocat au barreau de LYON, substituant à l'audience Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/010577 du 09/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 avril 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2011
Présidée par Hervé GUILBERT, conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marie BRUNEL, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, président,
Hervé GUILBERT, conseiller
Françoise CARRIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS :
Le 4 mai 2009, la S.A. UES QUALIDOM, qui a pour objet l'aide sociale à domicile, embauchait [H] [H] par un contrat à durée déterminée et à temps partiel dit d'accompagnement dans l'emploi en tant qu'employé de bureau, technicien de l'écoute et opérateur de saisie ;
Le salarié travaillait 27,5 heures par semaine et percevait mensuellement un salaire de 1.114,51 € ;
Le terme du contrat était fixé au 3 novembre 2009 ;
À la fin de juin 2009 les horaires de travail étaient modifiés à la suite d'un déménagement des locaux de la S.A. UES QUALIDOM ;
Des difficultés opposaient les parties à compter de ce moment-là, le salarié se plaignant d'horaires ne lui convenant pas et étant plusieurs fois absent ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2009, la S.A. UES QUALIDOM convoquait [H] [H] à un entretien préalable à une rupture anticipée du contrat à durée déterminée fixé au 15 suivant ; elle précisait lui reprocher plusieurs absences ;
L'entretien avait lieu le jour prévu ;
Par lettre du 16 juillet 2009, [H] [H] protestait contre les griefs, que la directrice de la S.A. UES QUALIDOM lui avait formulés au cours de cet entretien ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2009, la S.A. UES QUALIDOM convoquait [H] [H] à un nouvel entretien préalable à une rupture anticipée du contrat à durée déterminée fixé au 28 suivant et le mettait à pied à titre conservatoire ;
L'entretien avait lieu le jour prévu ; le salarié était assisté d'un conseiller en la personne de monsieur [W] ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2009, la S.A. UES QUALIDOM rompait le contrat à durée déterminée avant terme pour faute grave :
- fautes répétées sur les appels entrants,
- comportement inadmissible (présentation délibérée au travail le 20 juillet à 8 heures au lieu de 14 heures 30, refus de quitter les lieux, perturbations du travail,
- 9 absences injustifiées depuis le 1er juillet 2009,
- mensonges répétés ;
PROCÉDURE :
Contestant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, [H] [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 1er septembre 2009 en condamnation de la S.A. UES QUALIDOM à lui payer les sommes suivantes :
- 3.554,19 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
- 1.114 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 53 € en paiement du salaire du 14 juillet 2009,
- 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la S.A. UES QUALIDOM concluait au débouté total de [H] [H] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section des activités diverses, disait le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse (insuffisance professionnelle) et condamnait la S.A. UES QUALIDOM à payer à [H] [H] les sommes suivantes :
- 3.554,19 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
- 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il rejetait les autres demandes ;
La S.A. UES QUALIDOM interjetait appel du jugement le 18 février 2011 ;
En faisant valoir la réalité de la faute grave, elle conclut au débouté total de [H] [H] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Interjetant appel incident, [H] [H] conclut à la condamnation de la S.A. UES QUALIDOM à lui payer les sommes suivantes :
- 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
- 472,33 € au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
- 47,23 € au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Attendu que selon l'article L. 1243-1 du code du travail sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ;
Attendu que la lettre de rupture, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :
- fautes répétées sur les appels entrants,
- comportement inadmissible (présentation délibérée au travail le 20 juillet à 8 heures au lieu de 14 heures 30, refus de quitter les lieux, perturbations du travail,
- 9 absences injustifiées depuis le 1er juillet 2009,
- mensonges répétés ;
Attendu que la S.A. UES QUALIDOM, qui a pour objet l'aide sociale à domicile, embauchait le 4 mai 2009 [H] [H] par un contrat à durée déterminée et à temps partiel dit d'accompagnement dans l'emploi en tant qu'employé de bureau, technicien de l'écoute et opérateur de saisie ;
Attendu que ce contrat aidé conclu d'une part entre l'employeur et le salarié, d'autre part entre l'employeur et l'État, présentait un caractère social ;
Attendu que [H] [H] était alors âgé de 47 ans ; que la convention avait pour but de lui permettre un retour sur le marché de l'emploi ;
Attendu qu'il avait pour sa part l'obligation de se conformer strictement aux prescriptions de la S.A. UES QUALIDOM ;
Attendu qu' il travaillait 27,5 heures par semaine et percevait mensuellement un salaire de 1.114,51 € ;
Attendu que le terme du contrat était fixé au 3 novembre 2009 ;
Attendu qu'à la fin de juin 2009 les horaires de travail étaient modifiés à la suite d'un déménagement des locaux de la S.A. UES QUALIDOM ;
Attendu que le nouveau planning était établi en concertation avec tous les employés ;
Attendu que dans les derniers jours de juin 2009 [H] [H] protestait contre ces nouveaux horaires par plusieurs courriers en faisant valoir qu'il travaillait
simultanément pour une société AVISO ;
Attendu que la S.A. UES QUALIDOM lui répondait qu'il lui était impossible d'accéder à sa requête compte tenu des contraintes de planning ;
Attendu que [H] [H] n'appliquait pas les nouveaux horaires et continuait à se présenter au travail selon les anciens ;
Attendu qu'il était ainsi absent les 1er, 2, 3, 6 au 10 et 20 juillet 2009 ;
Attendu qu'à cette dernière date il se présentait à la S.A. UES QUALIDOM le matin au lieu de l'après-midi, refusait un temps de quitter les lieux et ne le faisait que sous la pression insistante du personnel ; qu'il causait du scandale et perturbait ainsi fortement le fonctionnement de l'entreprise, qui se faisait beaucoup au téléphone ;
Attendu que d'autres fois il branchait le répondeur téléphonique de fin de service 15 à 20 minutes avant l'heure, ce qui troublait les appelants ;
Attendu qu'il ressort de ces agissements une indiscipline caractérisée du salarié, qui ne permettait pas la poursuite sereine et efficace du contrat de travail jusqu'à son terme encore éloigné de 3 mois et demi ;
Attendu que la faute grave de [H] [H] est ainsi avérée sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur les autres griefs contenus dans la lettre de rupture ;
Attendu que par voie de conséquence il succombera en ses demandes pécuniaires;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat à durée déterminée en date du 30 juillet 2009 repose sur une faute grave,
Déboute [H] [H] de toutes ses demandes,
Condamne [H] [H] à payer à la S.A. UES QUALIDOM la somme de 250 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [H] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président