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21/02/2012 | FRANCE | N°10/07841

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 21 février 2012, 10/07841


R. G : 10/ 07841
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 21 Février 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Référé du 12 octobre 2010

RG : 2010/ 352 ch no

X... SARL ARDEAH SCI N. P. P.

C/
SARL CHANNELS
APPELANTS :
Monsieur Pascal Marie Antoine X... né le 31 Mai 1955 à LYON (69003)...... 01480 FRANS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL HILBERT-THOMASSON PEIGNE, avocats au barreau de LYON,

SARL ARDEAH représentée par ses dirigeants lég

aux Route des Sorbiers Impasse Le Pré Vert 01480 FRANS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LY...

R. G : 10/ 07841
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 21 Février 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Référé du 12 octobre 2010

RG : 2010/ 352 ch no

X... SARL ARDEAH SCI N. P. P.

C/
SARL CHANNELS
APPELANTS :
Monsieur Pascal Marie Antoine X... né le 31 Mai 1955 à LYON (69003)...... 01480 FRANS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL HILBERT-THOMASSON PEIGNE, avocats au barreau de LYON,

SARL ARDEAH représentée par ses dirigeants légaux Route des Sorbiers Impasse Le Pré Vert 01480 FRANS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL HILBERT-THOMASSON PEIGNE, avocats au barreau de LYON,

SCI N. P. P. représentée par ses dirigeants légaux Route des Sorbiers Impasse Le Pré Vert 01480 FRANS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL HILBERT-THOMASSON PEIGNE, avocats au barreau de LYON,
INTIMÉE :
SARL CHANNELS représentée par ses dirigeants légaux 3 rue de l'Arioste 75016 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de Me BACRIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ROCHE, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 23 Décembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 21 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société CHANNELS exerce une activité d'agence immobilière spécialisée dans la vente et l'achat d'officines de pharmacie avec un réseau de partenaires qu'elle recommande à ses clients et qui lui rétrocèdent une commission d'apporteur d'affaire.
Monsieur Pascal X..., immatriculé au registre des agents commerciaux depuis 2001 collaborait avec la société CHANNELS depuis cette date.
Après des échanges de courriers mettant en évidence des relations conflictuelles entre la société CHANNELS et monsieur Pascal X... portant notamment sur la perception de rétrocessions de la part de certains rédacteurs, ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat le 30 avril 2010 en respectant un délai de préavis de trois mois.
La société CHANNELS a alors indiqué à monsieur Pascal X... qu'elle constatait que son contrat était rompu pour faute grave à ses torts exclusifs pour violation de ses obligations de loyauté et de transparence.
La société CHANNELS qui faisait état des manquements de son agent commercial a présenté le 5 mai 2010 une requête à la présidente du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE afin d'obtenir la désignation d'un huissier pour rechercher notamment au domicile de monsieur Pascal X... ainsi qu'à celui des sociétés ARDEAH et N. P. P. dont il est le gérant et associé, tous documents en rapport avec les faits invoqués.
La présidente du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a fait droit à cette requête et a désigné la SCP FERY-GOUACHON-GENOUX chargée de se rendre au domicile de monsieur Pascal X..., la société ARDEAH et la SCI N. P. P. pour, assistée d'un ou plusieurs comptables et d'un ou plusieurs experts en informatique, copier tous les documents pouvant être utiles, se faire ouvrir toute pièce ou tout meuble susceptible de renfermer des documents utiles, se livrer à toute investigation devant les supports informatiques.

Monsieur Pascal X..., la société ARDEAH et la SCI N. P. P. ont alors saisi la présidente du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE statuant en référé afin de solliciter la rétractation de l'ordonnance sur requête.

Vu la décision rendue le 12 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE statuant en référé ayant :- jugé qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 5 mai 2010,- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société CHANNELS,- débouté les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 3 novembre 2010 par monsieur Pascal X..., la société ARDEAH et la SCI N. P. P.,

Vu les conclusions de la société CHANNELS signifiées le30 novembre 2011,
Vu les conclusions de monsieur Pascal X..., la société ARDEAH et la SCI N. P. P. signifiées le 21 décembre 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 23 décembre 2011.
Monsieur Pascal X..., la société ARDEAH et la SCI N. P. P. demandent à la cour, réformant l'ordonnance critiquée :
- de constater qu'aux termes de sa requête du 5 mai 2010, la société CHANNELS ne fait pas état de la rupture du contrat d'agent commercial à son initiative pour faute grave, n'allègue à aucun moment que l'effet de surprise serait une condition de l'efficacité de la mesure sollicitée, ne fait aucune démonstration de la nécessité de déroger au principe du contradictoire,- de constater que la mission donnée à l'expert procède d'une mission générale d'investigation et d'un véritable pouvoir d'enquête, sans restriction,- d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2010 avec toutes ses conséquences,- de condamner la société CHANNELS à leur payer la somme totale de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CHANNELS demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance critiquée sauf en ce qu'elle rejeté sa demande reconventionnelle,
à titre reconventionnel :- de compléter la mission de l'huissier de justice désigné par l'ordonnance sur requête du 5 mai 2010 et :. d'ordonner à monsieur Pascal X..., la société ARDEAH et la SCI N. P. P. dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 500, 00 euros par jour de retard, de lui communiquer tous les documents de nature à établir à compter du 1er janvier 2007, l'existence de factures établies par monsieur Pascal X... et/ ou par la société ARDEAH et/ ou par la SCI N. P. P. à ses partenaires bancaires et à ceux du groupe CHANNELS constitué des sociétés OST et ACE soit : la SOCIETE GENERALE, INTERFIMO, BNP PARIBAS, BANQUE POPULAIRE DE CHAMPAGNE LORRAINE et à tout autre établissement bancaire,. d'ordonner à monsieur Pascal X..., la société ARDEAH et la SCI N. P. P. dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 500, 00 euros par jour de retard, de lui communiquer la facture à l'attention de maître Michelle A... en date du 1er septembre 2009 dans le dossier Dorys d'un montant de 5. 800, 00 euros, la facture à l'attention du cabinet JURIS PHARMA en date du 5 février 2009 dans le dossier Dollé d'un montant de 5. 611, 50 euros, les factures à l'attention du cabinet JURIS PHARMA dans les dossiers suivants : Y..., Z..., B... et C...,. d'autoriser l'huissier de justice à se transporter au cabinet du comptable afin de s'assurer de l'exhaustivité des éléments constatés par rapport aux éléments requis par le président du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE aux termes de son ordonnance du 5 mai 2010,

en tout état de cause :- de condamner monsieur Pascal X..., la société ARDEAH et la SCI N. P. P. à lui payer la somme de 5. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'article 493 du code de procédure civile dispose : " L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. "

Si l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d'établir l'existence de circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement et le juge des requêtes du premier ou du second degré, doit d'office rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction.
En l'espèce, il résulte de la requête adressée par la société CHANNELS qu'elle justifie sa demande par la nécessité d'obtenir des éléments pour chiffrer son préjudice et qu'indiquant avoir tout lieu de penser que monsieur X... avait mis en place un système " parallèle " de rétrocession de commissions avec ses partenaires, elle précise avoir interrogé ce dernier à diverses reprises depuis plusieurs mois sur ces éléments.
Elle ajoute que monsieur X... a pris l'initiative de rompre son contrat et qu'il est nécessaire pour elle " de faire la lumière sur les interrogations qu'elle n'est pas en mesure d'éclaircir et qui portent sur des pratiques susceptibles de constituer une faute grave de l'agent commercial ".

Si aux termes de cette requête la société CHANNELS décrit de manière circonstanciée les reproches qu'elle adresse à monsieur X... et les conséquences du comportement de ce dernier sur la baisse de son chiffre d'affaires généré grâce à ses partenaires, elle précise que le système " parallèle " qui expliquerait cette situation est reconnu et admis par monsieur X....

Les courriers échangés entre les parties antérieurement à la requête établissent en effet que monsieur X... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais leur caractère fautif.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que quelque soit le bien fondé de la demande de la société CHANNELS en application de l'article 145 du code de procédure civile, elle ne justifie nullement de circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. L'effet de surprise n'apparaissant pas une condition d'efficacité de la mesure d'instruction sollicitée, il convient d'infirmer la décision critiquée en ce qu'elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CHANNELS au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare monsieur Pascal X..., la société ARDEAH et la SCI N. P. P. recevables en leur appel,
Infirme l'ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2010,
Condamne la société CHANNELS au paiement de la somme 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CHANNELS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/07841
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-21;10.07841 ?
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