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21/02/2012 | FRANCE | N°10/06857

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 21 février 2012, 10/06857


R. G : 10/ 06857
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 21 Février 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Référé du 21 septembre 2010

RG : 2010/ 144 ch no

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

C/
X... Y... Y... Z... Z... Z... Z... Z... Z... A... C... B... Z...

APPELANTE :

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE représentée par ses dirigeants légaux 2 rue Charles de Gaulle-Hôtel du département 42010 SAINT-ETIENNE CEDEX 2

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au ba

rreau de LYON assistée de la SCP SELARL PETIT Philippe, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, représentée par Me TH...

R. G : 10/ 06857
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 21 Février 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Référé du 21 septembre 2010

RG : 2010/ 144 ch no

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

C/
X... Y... Y... Z... Z... Z... Z... Z... Z... A... C... B... Z...

APPELANTE :

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE représentée par ses dirigeants légaux 2 rue Charles de Gaulle-Hôtel du département 42010 SAINT-ETIENNE CEDEX 2

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON assistée de la SCP SELARL PETIT Philippe, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, représentée par Me THOINET Antoine, avocat

INTIMES :

Monsieur Jean-Clément X...... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON,
assisté de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003298 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Monsieur Louis Y...... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Zélia Y...... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Angèle Z...... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003302 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Madame Anna Z...... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Julienne Z...... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur Louis Z...... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003305 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Madame Rosalie Z...... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Zélia Z...... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Sylvie A...... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003300 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Monsieur Nicolas Z...... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Florentine C...... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

Monsieur Robert B...... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 21 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de concession en date du 24 mai 1991, la commune d'ANDREZIEUX BOUTHEON a concédé à la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE (SEDL) l'aménagement de la ZAC des Volons sur ladite commune et la société SEDL a acquis entre 1994 et 2004 six parcelles comprises dans la zone aménagée.
Depuis plusieurs années, ces parcelles sont occupées par des gens du voyage avec des véhicules ou des caravanes.
Par acte d'huissier du 28 juillet 2010, la société SEDL a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE monsieur Jean-Clément X..., monsieur Louis Y..., madame Zélia Y..., madame Angèle Z..., madame Anna Z..., madame Julienne Z..., monsieur Louis Z..., madame Rosalie Z..., madame Zélia Z..., madame Sylvie A..., monsieur Nicolas Z..., madame Florentine C..., monsieur Robert B..., pour voir ordonner leur expulsion sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile.
Monsieur Nicolas Z..., monsieur Louis Z... sont intervenus volontairement à l'instance aux côtés des défendeurs initialement cités.
Ces défendeurs ont soulevé plusieurs fins de non-recevoir et fait valoir une autorisation du maire de la commune d'ANDREZIEUX BOUTHEON qui les avait autorisés à occuper une aire d'accueil provisoire.
Par ordonnance du 21 septembre 2010, le juge des référés a :- jugé recevable l'intervention volontaire de messieurs Louis et Nicolas Z...,- mis hors de cause monsieur Robert B...,- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir et de qualité du directeur général de la société SEDL,- jugé recevable l'action intentée par la société SEDL sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile,- jugé l'ensemble des défendeurs à l'exception de monsieur Robert B... occupants des terrains sis à ANDREZIEUX BOUTHEON ... section AB numéros 144, 329, 334, 337, 394, 396,- dit que cette occupation des terrains propriétés de la société SEDL ne présentait pas le caractère manifestement illicite requis par les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile,- débouté en conséquence la société SEDL de ses prétentions,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- laissé les dépens à la charge de la société SEDL.

La société D'ÉQUIPEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE a interjeté appel de cette décision le 24 septembre 2010.
L'appelante demande à la cour :- de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle dit que les intimés étaient occupants des six parcelles et en ce qu'elle a déclaré recevable son action sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de ses prétentions,- d'ordonner l'expulsion immédiate des intimés, de leur personne et de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dès la signification de l'arrêt à intervenir, des six parcelles qu'ils occupent sur le territoire de la commune d'ANDREZIEUX BOUTHEON ... ou/ et de tous autres sites, propriétés de la SEDL qu'ils occuperaient illégalement sur le territoire de la commune d'ANDREZIEUX BOUTHEON, au besoin avec le concours de la force publique,- de débouter les intimés de leur demande d'indemnité judiciaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner les intimés aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le premier juge à considéré à bon droit que la procédure spéciale d'évacuation prévue par l'article 9 IV de la loi du 5 juillet 2000 ne pouvait être mise en oeuvre dans le cas de l'espèce et que faute de procédure spéciale applicable son action était recevable sur le fondement du droit commun de l'article 809 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en revanche :- que l'ordonnance de référé comporte une contradiction de motifs en ce que le juge a dit que les intimés étaient occupants de l'ensemble des parcelles sans pouvoir distinguer entre les personnes et les parcelles,- que l'ordonnance de référé comporte une erreur de droit en rendant la société SEDL débitrice du droit au logement consacré par l'article L. 300-1 du code de la construction, de l'habitation alors qu'une telle obligation ne pèse que sur l'Etat, non sur les personnes privées,- que l'ordonnance de référé est infondée en ce qu'elle a tiré argument de la défaillance de la communauté des communes dans l'application du schéma départemental d'accueil pour rejeter sa demande alors que d'une part, la loi du 5 Juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage n'est pas applicable aux intimés qui ne sont plus à ce jour des personnes itinérantes et que d'autre part, elle n'a pas à supporter des carences de la collectivité locale avec laquelle elle n'a aucun lien de droit,- que le juge des référés ne pouvait lui opposer l'autorisation orale d'installation donnée aux intimés en mars 2000 par le maire de la commune d'ANDREZIEUX BOUTHEON dès lors qu'elle seule propriétaire était en droit d'accorder son autorisation, qu'en outre, en mars 2000, la commune n était propriétaire que de la parcelle AB 329, que l'autorisation communale était provisoire dans l'attente de la création d'une aire d'accueil organisée, laquelle a été effectivement réalisée en 2007, que l'acte de cession de la parcelle AB 329 en date du 23 décembre 2003 qui stipule que cette parcelle est libre de toute occupation peut valoir retrait de l'autorisation municipale de l'année 2000,- que le juge des référés n'a pas tenu compte de l'ensemble des troubles et préjudices qu'elle doit subir du fait de l'occupation illicite de son terrain.

Les treize personnes intimées demandent de leur côté à la cour :- de réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de la société SEDL sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile,- statuant à nouveau de déclarer cette demande irrecevable,- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que l'occupation des parcelles n'était pas manifestement illicite,- de condamner la société SEDL à leur payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage et notamment la procédure d'évacuation prévue par l'article 9 de ladite loi sont seules applicables au cas de l'espèce et que la société SEDL ne pouvait procéder sur le fondement du référé du droit commun.
Ils précisent que l'arrêté municipal du 27 août 2007 portant interdiction de stationnement sur le territoire de la commune en dehors d'une aire d'accueil spécialement aménagée dans la ZAC des Volons correspond bien à l'arrêté visé par la loi dont la violation est sanctionnée par la procédure spéciale d'évacuation.

Ils prétendent justifier d'un droit provisoire d'installation sur les parcelles en litige depuis une autorisation municipale de mars 2000 avec le bénéfice d'aménagement (eau, électricité, collecte des ordures ménagères), laquelle serait confortée par l'arrêté du 27 août 2007 non rapporté à ce jour et postérieur à l'acquisition des parcelles par la société SEDL.

Ils prétendent que dans ces conditions l'occupation des parcelles ne peut être qualifiée de manifestement illicite.
Ils indiquent enfin que la société SEDL se livre à une interprétation erronée de l'ordonnance de référé dès lors que le premier juge n'a jamais motivé l'absence de trouble manifeste par le droit au logement et que l'impossibilité de déterminer précisément quelle personne occupe quelle parcelle ne fait pas obstacle à la décision prise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il est constant que les intimés occupent des parcelles cadastrées section AB no144, 329, 334, 337, 394, 396 sur la commune d'ANDREZIEUX BOUTHEON et qu'ils y ont installé des caravanes, véhicules et objets divers ;
Attendu que le premier juge par une analyse pertinente des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage et du schéma départemental modifié selon arrêté préfectoral du 23 octobre 2006 pour la communauté de communes d'ANDREZIEUX et SAINT GALMIER a justement considéré que la procédure de l'article 9 IV de la loi du 5 juillet 2000 ne pouvait être mise en oeuvre en l'espèce dès lors que d'une part, une seule des deux aires d'accueil prévues par le schéma départemental a été crée le 1er avril 2009 et que d'autre part, aucun arrêté n'a été pris à cet égard, l'arrêté municipal du 27 août 2007 portant interdiction du stationnement de caravanes des gens du voyage sur le territoire de la commune d'ANDREZIEUX BOUTHEON en dehors du terrain spécialement aménagé... depuis avril 2000 étant antérieur et ne visant nullement la loi du 5 juillet 2000 ;
Que contrairement aux dires des intimés, il n'y a pas correspondance entre cet arrêté et la loi spéciale de sorte que l'action engagée par la société SEDL sur le fondement du droit commun de l'article 809 du code de procédure civile est recevable ;
Attendu que les intimés justifient par la production de plusieurs attestations du maire de la commune d'ANDREZIEU BOUTHEON d'un droit provisoire d'installation sur les parcelles de terrain... depuis mars 2000 et par la production de plusieurs factures (eau, électricité, collecte des ordures ménagères) des aménagements réalisés pour permettre cette occupation dans des conditions normales ;
Que l'arrêté municipal du 27 août 2007 fait expressément référence à cette autorisation, que les attestations produites mentionnent effectivement que les gens du voyage concernés bénéficient d'une autorisation provisoire dans l'attente de la réalisation par la commune d'une aire d'accueil organisée avant le transfert de la compétence de l'accueil des gens du voyage à la communauté de communes ;
Qu'il y a lieu de constater que l'autorisation initiale délivrée en mars 2000 est antérieure à la loi du 5 juillet 2000, que l'arrêté du 27 août 2007 ne fait aucune référence à cette loi et que rien ne permet d'affirmer que la création de l'aire d'accueil permanente intervenue deux ans plus tard entraînait ipso facto le transfert des intéressés en ce nouveau lieu ;

Attendu que les intimés bénéficient d'un droit d'occupation initial confirmé par l'arrêté municipal du 27 août 2007 qui n'a été ni rapporté ni attaqué ;

Que ce droit d'occupation perdure en l'absence de transfert effectif des intéressés sur une aire d'accueil permanente et alors même que l'autorisation initiale n'aurait pu concerner qu'une des parcelles dont la commune était à l'époque propriétaire, les occupants ne pouvant en l'absence de précision connaître le périmètre exact du terrain qui leur était octroyé comme l'a relevé à bon droit le juge des référés ;
Attendu que les questions soulevées par la société SEDL concernant l'opposabilité à son égard de la décision d'autorisation ou l'interprétation des actes de vente relèvent de la compétence du juge du fond ;
Qu'il appartient seulement au juge des référés d'examiner si le trouble apporté au droit de propriété de la société SEDL par l'occupation sans son accord de ses terrains est ou non manifestement illicite ;
Attendu que l'autorisation provisoire d'occupation dont bénéficie les intimés sans interruption depuis l'année 2000 par la volonté de la commune d'ANDREZIEUX BOUTHEON ainsi que les intérêts mêlés de la collectivité locale et de la société SEDL font obstacle à la reconnaissance du caractère manifestement illicite du trouble dénoncé par l'appelante ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de débouter la SEDL de ses prétentions et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés ;
Attendu que la SEDL qui succombe supportera les dépens d'appel ;
Qu'il n'y a pas lieu toutefois au vu des circonstances de la cause de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE (SEDL) aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06857
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-21;10.06857 ?
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