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21/02/2012 | FRANCE | N°10/06629

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 21 février 2012, 10/06629


R. G : 10/ 06629
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 21 Février 2012

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 21 juillet 2010

RG : 11. 10. 0058 ch no

X...

C/
SA ADOMA
APPELANTE :
Madame Christiane X... ... ...69120 VAULX EN VELIN

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Marcel GIUDICELLI, avocat au barreau de LYON substitué par Me BARIOZ, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031851 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bure

au d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SA ADOMA représentée par ses dirigeant légaux 42 rue de Cambrone 75...

R. G : 10/ 06629
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 21 Février 2012

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 21 juillet 2010

RG : 11. 10. 0058 ch no

X...

C/
SA ADOMA
APPELANTE :
Madame Christiane X... ... ...69120 VAULX EN VELIN

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Marcel GIUDICELLI, avocat au barreau de LYON substitué par Me BARIOZ, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031851 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SA ADOMA représentée par ses dirigeant légaux 42 rue de Cambrone 75740 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON représentée par Me PIOT-MOUNY, avocat

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 21 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Selon acte sous seing privé en date du 1er juillet 2003, la société SONACOTRA aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA ADOMA, a convenu avec madame Christiane X... un contrat de résidence aux termes duquel elle mettait à sa disposition la chambre no0630 de son foyer sis ...à VAULX EN VELIN.
Par requête en date du 4 septembre 2009, la société ADOMA a sollicité de monsieur le président du tribunal d'instance de Villeurbanne la désignation d'un huissier afin de vérifier les conditions d'occupation de la chambre no 0630 ; par ordonnance en date du 15 septembre 2009, monsieur le président du tribunal d'instance de VILLEURBANNE a autorisé cette mesure.
L'huissier commis s'est rendu sur place et a dressé constat le 25 novembre 2009.
C'est dans ces conditions que la société ADOMA a saisi, par assignation en date du 22 décembre 2009, le tribunal d'instance de Villeurbanne, aux fins d'obtenir la constatation de la résiliation du contrat de résidence et l'autorisation d'expulser le résidant et tout occupant de son chef.
Par jugement en date du 21 juillet 2010, le tribunal d'instance de Villeurbanne a :
- constaté la sur-occupation par madame X... Christiane de sa chambre,
- constaté la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties,
- autorisé la SA ADOMA à faire procéder-à défaut de départ volontaire dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux-à l'expulsion de madame X... Christiane et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant des redevances mensuelles courantes qui auraient été dues au cas de non résiliation du contrat de résidence, et condamné madame X... Christiane à la payer, et ce, à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné madame X... Christiane aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 11 janvier 2011 par madame X... Christiane, appelante selon déclaration du 3 septembre 2010, laquelle demande à la cour de réformer la décision entreprise, débouter la société ADOMA de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les conclusions signifiées le 7 mars 2011 par la SA ADOMA qui conclut à la confirmation de la décision critiquée et sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 500, 00 € en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Selon procès-verbal d'huissier de justice en date du 25 novembre 2009, il a été constaté que madame X... hébergeait depuis février 2008, un tiers en la personne de monsieur A... qu'elle présenta alors comme son conjoint, dans la chambre no 0630 mise à sa disposition.
Aux termes des articles 7 du contrat de résidence et 11 du règlement intérieur, madame X... s'est engagée à occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et de n'héberger un tiers que dans le respect des dispositions du règlement intérieur qui interdit notamment tout hébergement au-delà d'une période de trois mois par an.
Malgré la mise en demeure qui a été adressée à l'intéressée par la société ADOMA par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2009, madame X... a refusé de faire cesser la sur-occupation interdite notamment pour des raisons de sécurité.
La résiliation du contrat de résidence doit donc être constatée conformément à la clause résolutoire contenue au contrat.
Le jugement critiqué doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Madame X... a refusé toutes les solutions de relogement déployées par les services sociaux depuis plusieurs années ; elle sera condamnée à payer à la société ADOMA en cause d'appel, une indemnité de 300, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 21 juillet 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne madame X... Christiane à payer à la société ADOMA une somme de 300, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame X... Christiane aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06629
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-21;10.06629 ?
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