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21/02/2012 | FRANCE | N°10/06461

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 21 février 2012, 10/06461


R. G : 10/ 06461
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 21 Février 2012

Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX Au fond du 11 juin 2010

RG : 11-08-000219 ch no

X... Y...

C/
SA AST GROUPE
APPELANTS :
Monsieur Rémi X... né le 19 Janvier 1981 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)... 01480 ARS-SUR-FORMANS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON

Monsieur Grégory Y... né le 04 Juillet 1979 à LYON (69007)... 01480 JASSANS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MAC...

R. G : 10/ 06461
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 21 Février 2012

Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX Au fond du 11 juin 2010

RG : 11-08-000219 ch no

X... Y...

C/
SA AST GROUPE
APPELANTS :
Monsieur Rémi X... né le 19 Janvier 1981 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)... 01480 ARS-SUR-FORMANS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON

Monsieur Grégory Y... né le 04 Juillet 1979 à LYON (69007)... 01480 JASSANS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON

INTIMÉE :

SA AST GROUPE représentée par ses dirigeants légaux 20 boulevard Charles de Gaulle 69153 DECINES-CHARPIEU CEDEX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Fouziya BOUZERDA, avocat au barreau de LYON
******

Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 21 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Suivant deux actes sous seing privé en date du 8 mars 2006, monsieur X... et monsieur Y... ont confié à la société AST GROUPE la réalisation de deux maisons individuelles, avec fourniture du plan au sein du lotissement ..., à CHATILLON SUR CHALARONNE.
Le prix a été forfaitairement fixé à la somme de 67. 754 euros TTC, outre celle de 5. 299 euros TTC, au titre des travaux non compris dans le contrat, à la charge des maîtres d'ouvrage, soit un coût total de 73. 053 euros TTC pour chacun des deux lots.
Suivant procès-verbal en date du 30 mars 2007, la réception du lot No 5A a été contradictoirement prononcée entre les parties, avec des réserves. De même, suivant procès-verbal en date du 3 avril 2007, le lot No 5B a été réceptionné par les maîtres d'ouvrage, sans assistance d'un professionnel mais avec une liste de réserves annexée.
Selon les maîtres de l'ouvrage, l'essentiel de ces réserves n'a pas été levé.
C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 28 mars 2008, messieurs X... et Y... ont fait délivrer une assignation aux fins de voir :- dire et juger que l'assignation suspend le délai de parfait achèvement,- constater l'absence de levée des réserves,- en conséquence, autoriser les demandeurs à faire exécuter les travaux nécessaires à la levée de ces réserves,- ordonner la compensation des sommes restant dues à l'entreprise CREA CONCEPT avec celle correspondant au coût des travaux de levée des réserves.

Le tribunal d'instance de TREVOUX constatant qu'un certain nombre de réserves avaient été levées opérait un compte entre les parties et après compensations condamnait solidairement messieurs Rémi X... et Grégory Y... à verser à la SA AST GROUPE la somme de 2. 000, 80 euros et 2. 245, 78 euros avec intérêts au taux légal.
Les parties étaient déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts et d'article 700 réciproques, il était fait masse des dépens qui étaient supportés par moitié par les parties.
Messieurs X... et Y... ont relevé appel de cette décision et persistent à demander à la cour de constater la suspension du délai de la garantie de parfait achèvement depuis l'assignation, constater l'absence partielle de levée des réserves, les autoriser à faire exécuter les travaux nécessaires à la levée de ces réserves, ordonner la compensation des sommes restant dues à l'entreprise CREA CONCEPT, soit une somme reconnue de 7. 000 euros avec celle correspondant au coût des travaux de levée des réserves ainsi qu'au coût du remplacement des portails, soit la somme globale de 8. 542, 69 euros TTC.
Il est ainsi soutenu qu'un certain nombre de réserves des lots A et B n'ont pas été levées alors que certains travaux se sont révélés inutiles ce qui oblige l'entreprise à remboursements.

A l'opposé, la société AST GROUPE SA demande à la cour de constater l'absence de désordres dont la réalité n'est pas établie et en tout état de cause, la levée des réserves notifiées dans le délai légal, constater la forclusion des demandes formulées par les appelants réformer partiellement le jugement qui a déduit du solde du prix les sommes de 1. 538 euros et 1. 217, 52 euros, correspondant à des devis non contradictoires de levées des reprises de désordres non établis.

Par conséquent, condamner les consorts X... et Y... à payer le solde du prix soit la somme de 7. 002, 0 euros avec intérêts au taux contractuellement prévu de 1 % à compter de la première mise en demeure du 29 octobre 2007, les condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros pour résistance abusive, les condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est ainsi répliqué qu'à défaut d'une véritable expertise judiciaire et contradictoire, les appelants ne démontrent pas leurs prétentions quant à la réalité des désordres alors même que les réserves ont été levées par procès-verbaux de réception des 3 et 4 avril 2008.
En droit, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, il conviendrait de constater que la garantie de parfait achèvement se prescrit au bout d'un an. Pour les deux lots, la réception a eu lieu en date des 30 mars 2007 pour l'une et 03 avril 2007 pour l'autre. Il y aurait donc lieu de constater la forclusion et donc de rejeter les demandes dès lors que les désordres dont la réalité n'a pas été démontrée n'ont pas été notifiés dans le délai légal.
Quant aux prétendues menues réserves, elles sont réfutées unes à unes. La société AST GROUPE affirme avoir donc parfaitement rempli ses obligations et elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement sur ce point et de condamner les consorts X... et Y... à lui payer l'intégralité du solde du prix.
SUR QUOI LA COUR
Les appelants ne contestent pas devoir au constructeur la retenue de garantie de 5 %, soit 3. 538, 80 euros pour le lot 5A et 3. 463, 30 euros pour le lot 5B, soit encore globalement une somme de 7. 000 euros.
Il convient bien de condamner les appelants à payer la totalité du solde du prix soit 3. 538, 80 euros et 3. 463, 30 euros.
Concernant les réserves, messieurs X... et Y... indiquent que pour le lot 5A restent les réserves sur la mauvaise position de la fenêtre des WC, soit un coût de 1. 538 euros TTC et la trappe d'accès aux combles, soit 954, 77 euros TTC.
Pour le lot 5B, ils indiquent :- que les seuils ont été repris le 3 avril 2008 mais qu'ils se sont ensuite affaissés, et que les reprises d'enduit ne sont pas de la même teinte. Ils chiffrent la reprise à 1. 217, 52 euros TTC,- que des fissures sur le carrelage sont apparues après les premières reprises.,- que pour les deux lots, le crépi s'effrite au niveau des garages et que les portails doivent être changés.

A bon droit pour le lot 5A, le premier juge a pu dire et juger uniquement que le mauvais positionnement de la fenêtre de la salle de bain n'a pas été rectifié ; que ce désordre est imputable à la société AST GROUPE ; que le coût pour y remédier s'élève à la somme de 1. 538 euros et sera mis à la charge de la défenderesse.
Pour le lot 5B, il est encore dit à bon droit par le juge d'instance de TREVOUX qu'une levée des réserves est intervenue le 4 avril 2008 pour les lots menuiserie, plomberie, carrelage et Zinc ; que ce qui touchait à la porte WC ne semblait pas concerner ce lot d'après la mention figurant sur l'état annexe et émargé de Monsieur Y... ; qu'il n'est pas justifié que les réserves au niveau des seuils aient été levées ; que les demandeurs justifient que cette reprise pourrait être effectuée moyennant la somme de 1. 217, 52 euros TTC ; que ce désordre est imputable à la société AST GROUPE et son coût pour y remédier sera mis à la charge de cette dernière.
Il convient bien d'opérer compensation entre les sommes respectivement dues.
Sur les désordres survenus postérieurement à la levée des réserves mais dans l'année de la réception et donc dans le temps du parfait achèvement, il convient de reprendre la motivation du jugement qui a écarté la demande compte tenu du fait que la demande était imprécise et non chiffrée.
En effet, dans son constat, l'huissier maître B... dit bien que " Les requérants m'indiquent qu'en échange du problème de non alignement des coudières des fenêtres, le constructeur leur avait offert deux portails en PVC. Il m'est précisé que ces portails n'ont pas tenu et se sont trouvés hors d'usage au bout de deux à trois mois d'installation. De ce fait, les propriétés sont aujourd'hui équipées de nouveaux portails achetés par les requérants ".
Ainsi, on apprend que ces portails ont été offerts gratuitement et que l'huissier n'a pu vérifier qu'ils étaient atteints de désordres tels qu'il fallait obligatoirement en changer puisqu'il est intervenu après remplacements et qu'il n'a pu visionner les portails dénoncés comme défectueux.
La demande concernant le remplacement du crépis que l'on dit effrité n'est pas plus chiffrée devant la cour que devant le premier juge.
La réalisation d'un rehaussement de la maison dite " du fond " par l'apport de deux rangées d'agglomérés de ciment a été effectivement dénoncée par le technicien monsieur C... missionné par les appelants.
Mais cet homme de l'art s'interroge sur la réalité de sa mise en place et sur son opportunité qui reste donc en suspens faute d'une mesure d'expertise contradictoire.
Au reste, rien n'indique que cette élévation ait été facturée au maître de l'ouvrage par l'entreprise et encore moins que la plus value ait été facturée à la somme de 3. 000 euros, somme demandée manifestement au hasard par les appelants. L'appel ne se révèle aucunement justifié, les appelants faisant preuve de la même désinvolture qu'en première instance en formulant des demandes, soit non chiffrées, soit manifestement chiffrées au hasard sans volonté de convaincre par son sérieux une juridiction.
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes reconventionnelles de la société AST GROUPE tant en dommages et intérêts pour procédure abusive qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une double somme de 1. 500 euros.
Les appelants doivent supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement les consorts X... et Y... au paiement au profit de la société AST GROUPE SA de la somme de 1. 500 euros pour procédure d'appel abusive, et au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les consorts X... et Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06461
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-21;10.06461 ?
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