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21/02/2012 | FRANCE | N°10/06144

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 21 février 2012, 10/06144


R. G : 10/ 06144
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 21 Février 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 24 juin 2010

RG : 2005/ 4422 ch no10

X...

C/
SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES L'HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ

APPELANT :
Monsieur Pierre X...... 69003 LYON 03

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Bernard UGHETTO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MOLLON, avocat
INTIMÉES :
SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES représentée par ses di

rigeants légaux 90 avenue d'Iéna 75783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LY...

R. G : 10/ 06144
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 21 Février 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 24 juin 2010

RG : 2005/ 4422 ch no10

X...

C/
SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES L'HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ

APPELANT :
Monsieur Pierre X...... 69003 LYON 03

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Bernard UGHETTO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MOLLON, avocat
INTIMÉES :
SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES représentée par ses dirigeants légaux 90 avenue d'Iéna 75783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Michel SEREZO, avocat au barreau de PARIS

Société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ anciennement dénommée CLINIQUE SAINT JEAN venant aux droits de la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE représentée par ses dirigeants légaux 85 cours Albert Thomas 69008 LYON 08

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Michel SEREZO, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 21 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Courant 2000, la SCI DE L'EUROPE, filiale du Groupe GENERALE DE SANTE CLINIQUES, a entrepris la construction, 36 à 55 avenue Jean Mermoz à LYON, d'un ensemble immobilier de trois bâtiments à destination d'hôpital, d'institut d'oncologie et de maison médicale.
Suivant acte authentique du 20 décembre 2001, cet ensemble immobilier a été vendu en l'état de futur achèvement par la SCI DE L'EUROPE à la SCI LYON MERMOZ et par acte sous seing privé du même jour, cette dernière a donné à bail commercial l'ensemble des locaux à la SA CLINIQUE SAINT JEAN.
Une fusion est intervenue le 30 septembre 2006 entre différents établissements hospitaliers et médicaux au rang desquels se trouvent la SA CLINIQUE SAINT JEAN, la SA CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE et la SA CLINIQUE JEANNE D'ARC, tous regroupés aujourd'hui sous l'appellation HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ.
Se plaignant de retards d'exécution de l'entreprise de gros œ uvre chargée d'édifier ce complexe médical, la SCI DE L'EUROPE a saisi le juge des référés, qui par ordonnance rendue le 22 octobre 2002, a organisé une expertise et désigné monsieur Y... pour y procéder.
Au cours de cette procédure, des désordres de construction ont été dénoncés par le maître d'ouvrage ; la mission de l'expert a alors été étendue à ces désordres et l'expertise confiée à un collège d'experts composé de messieurs Y..., Z... et A..., lequel a déposé son rapport le 26 février 2004.
Souhaitant constituer au sein de son futur établissement alors en cours de construction un pôle orthopédique formé de praticiens de renom, la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES s'est rapprochée de monsieur Pierre X..., chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie du genou, et de monsieur E..., chirurgien orthopédiste spécialisé dans les membres supérieurs, exerçant alors au sein de la clinique lyonnaise EMILIE DE VIALAR.
Pour mener à bien ce projet monsieur Pierre X... et monsieur E... ont constitué une société dénommée Société Civile d'Orthopédie de LYON (dite SOCOLY).
Un accord cadre a été conclu le 27 janvier 1999 entre la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES et la société SOCOLY alors en cours de formation.
Monsieur Pierre X... a, quant à lui, signé avec la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE (devenue la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ) trois conventions destinées à définir les conditions d'exercice de son activité professionnelle :
- un accord liminaire au contrat d'exercice professionnel, en date du 27 janvier 1999,- un contrat d'exercice professionnel du 27 janvier 1999,- un contrat de cession d'actifs incorporels en date du 27 juillet 1999.

Par acte d'huissier délivré le 23 décembre 2004 et le 8 février 2005, monsieur Pierre X... a fait assigner la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES et la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE, en responsabilité et indemnisation des préjudices résultant du retard de construction de l'hôpital privé Jean Mermoz.
La Société GENERALE DE SANTE CLINIQUES et la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE ont au cours de cette procédure, fait assigner en garantie divers intervenants à la construction et leurs assureurs. Ces appels en garantie ont fait l'objet d'une ordonnance de disjonction prononcée le 19 mai 2008 par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 24 juin 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- donné acte à la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ de ce qu'elle vient aux droits de la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE,
- prononcé la mise hors de cause de la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES,
- débouté monsieur Pierre X... de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre le la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ venant aux droits de la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIÈRE,
- condamné monsieur Pierre X... aux dépens et à verser à la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES et à la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ la somme de 4. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Vu les conclusions signifiées le 19 mai 2011 par monsieur Pierre X..., appelant selon déclaration du 10 août 2010, lequel demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- dire et juger n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES,
- dire et juger recevables et bien fondées les demandes du docteur Pierre X... sur le fondement du groupe de contrat conclu entre les parties,
- dire et juger que les difficultés invoquées par la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES et la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ venant aux droits de la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE, pour l'édification du nouvel établissement ne sont pas constitutives d'une force majeure, faute de réunir les conditions d'extériorité, d'imprévisibilité, et d'irrésistibilité,
- dire et juger que la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES et la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ venant aux droits de la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMlERE ont manqué à leurs engagements contractuels en ne faisant pas procéder dans les délais convenus à l'édification de l'établissement du 55-59 avenue Jean Mermoz à LYON 8ème,
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES et de la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ venant aux droits de la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMlERE est engagée,
- condamner solidairement la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES et la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ venant aux droits de la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE, à payer au docteur Pierre X... la somme de 868. 207, 00 €, outre intérêts à compter de la date de l'assignation en application de l'article 1154 du code civil,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer le préjudice subi par le docteur X...,
- condamner solidairement la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES et la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ venant aux droits de la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE aux dépens et à payer au docteur Pierre X... la somme de 8. 000, 00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 3 octobre 2011 par la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES et la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ, anciennement dénommée CLINIQUE SAINT JEAN, venant aux droits de la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIÈRE, laquelle demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance du 24 juin 2010,
en conséquence,
- dire et juger que le docteur Pierre X... n'a pas qualité pour agir sur le fondement de l'accord cadre du 27 janvier 1999 et que la CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ, s'est substituée à la GENERALE DE SANTE,
- mettre hors de cause la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES,
- dire et juger que les concluantes n'ont contracté aucun engagement contractuel sur la date de livraison du nouvel établissement de soins et n'ont commis aucun manquement à leurs obligations contractuelles,
- en tout état de cause, dire et juger que les concluantes justifient d'un cas de force majeure prévu par l'article 1148 du code civil les exonérant de toute responsabilité quant au retard dans l'exécution du transfert d'activité sur le site JEAN MERMOZ,
- dire et juger que de surcroît le docteur X... n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue,
- dire et juger le docteur X... mal fondé en l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions à l'encontre des concluantes et l'en débouter,
- le condamner aux dépens et à payer à la GENERALE DE SANTE CLINIQUES et à la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ la somme de 15. 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2011.

MOTIFS ET DÉCISION

-I-Sur la demande de mise hors de cause de la SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES
Monsieur X... soutient qu'il ne résulte nullement de l'article 10 de l'acte de cession d'actifs incorporels que la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ venant aux droits de la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE se serait entièrement substituée à la SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES pour l'exécution de l'accord cadre du 27 janvier 1999, ce dernier excluant expressément de cette subrogation le contrat d'exercice professionnel et l'accord cadre.
La SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES et la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ font valoir qu'aux termes de l'article 10 de l'acte de cession d'actifs incorporels du 27 juillet 1999, la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE s'est substituée à la SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES dans les droits et obligations résultant du contrat d'exercice professionnel et de son avenant ainsi que de l'accord cadre.
L'article 10 de l'acte de cession d'actifs incorporels du 27 juillet 1999 dispose que " Le présent acte fait novation à tout accord conclu antérieurement entre les parties, qu'il soit écrit ou verbal et directement en rapport avec l'objet des présentes, à l'exclusion du contrat d'exercice professionnel et de son avenant, ainsi que de l'accord cadre conclu en date du 27 janvier 1999 qui demeurent totalement applicables. La CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE se substitue à la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES dans ses droits et obligations résultant des actes susvisés, ce qui est expressément accepté par chacune des parties aux présentes. "
Il résulte des dispositions susvisées qu'indépendamment de la novation à tout accord conclu antérieurement, les parties à l'acte de cession constituées par monsieur X... et la SA CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE ont entendu convenir d'une novation notamment par substitution de la société CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE à la SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES dans ses droits et obligations résultant des actes " susvisés " constitués par le contrat d'exercice professionnel et son avenant d'une part et l'accord cadre du 27 janvier 1999 d'autre part.
Conformément à l'article 1274 du code civil, la novation par substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
La substitution de la SA CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE dans les droits et obligations de la SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES portait donc sur l'accord cadre du 27 janvier 1999 et monsieur X... qui l'avait expressément acceptée n'est donc plus recevable aujourd'hui à solliciter la condamnation de la SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES à ce titre.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.

- II-Sur la responsabilité de la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ venant aux droits de la SA CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE

Si l'accord cadre du 27 janvier 1999 a été effectivement signé entre la SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES et la société SOCOLY alors en cours de formation représentée par ses fondateurs et gérants pris en les personnes des docteurs E... et X..., il n'en demeure pas moins qu'un tel contrat fait partie d'un groupe de contrats indissociables conclus le même jour et le 27 juillet 1999 entre ce dernier et la SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES ou la SA CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE ; la simple lecture des dispositions de l'article 1er de l'accord cadre visant les objectifs qualitatifs assignés aux praticiens et de l'article 8 traitant de l'exclusivité de l'exercice professionnel des docteurs E... et X... s'engageant personnellement de ce chef, démontre sans équivoque que si monsieur X... représentait la société SOCOLY en cours de formation, il intervenait également à titre personnel quelle qu'en soit la présentation faite des parties dans l'en-tête de l'acte.
Monsieur X... est donc recevable à agir personnellement à l'encontre de la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ.
Ainsi que l'a de façon pertinente, constaté le premier juge, il ressort de l'ensemble des documents produits au dossier que :
- l'accord cadre du 27 janvier 1999 désigne les parties contractantes et définit la SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES dans les termes suivants : " la société GENERALE DE SANTE CLINIQUES qui garantit l'édification à venir aux 55-59 avenue Jean Mermoz 69008 LYON d'une nouvelle CLINIQUE devant être opérationnelle au 1er juillet 2001 plus ou moins trois mois et dont le siège social est 96 avenue d'Iéna 75783 PARIS ",

- il est indiqué en bas de la première page de cet accord, en petits caractères : " Définition : le terme de « CLINIQUES » utilisé dans le présent accord liminaire est à retenir comme l'une des deux CLINIQUES SAINTE ANNE LUMIÈRE et JEANNE D'ARC et de leur regroupement ultérieur sur un site 55-59 avenue Jean Mermoz dans un établissement à édifier dans lequel le " praticien " exercera son activité aussitôt que ledit nouvel établissement sera opérationnel techniquement et administrativement parlant, soit en juillet 2001 plus ou mois 3 mois ",

- la page 2 de cet accord cadre débute sous la rubrique " APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT " par un exposé des raisons et des objectifs des parties contractantes, soucieuses de développer et promouvoir un pôle orthopédique au sein du nouvel établissement dont il était indiqué qu'il serait édifié aux 55-59 avenue Jean Mermoz Lyon 8ème et qu'il sera opérationnel en date du 1er juillet 2001, plus ou moins trois mois,
- la seconde partie de l'accord intitulée " IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT " comprend 8 articles traitant des objectifs qualitatifs de la SOCOLY, de la mise en oeuvre de moyens par " LA CLINIQUE ", de la mise en oeuvre de moyens par la SOCOLY, des médecins et infirmières, des entrées et sorties de praticiens SOCOLY et/ ou de praticiens orthopédistes, de l'analyse des objectifs qualitatifs et quantitatifs, des gardes, présence et astreintes des praticiens de la SOCOLY et de l'engagement d'exclusivité des docteurs E... et X...,
- les contrats d'exercice professionnel et le contrat de cession d'actifs incorporels sont rédigés sur le même schéma : présentation identique des parties, exposé, articles numérotés sous le titre " IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ".
La simple lecture de l'ensemble des contrats susvisés qui font tous apparaître un préambule constitué de la genèse des relations entre les parties et des objectifs qu'elles se sont fixés, auquel font suite les engagements pris par ces dernières, ne permet nullement de constater un quelconque engagement de la SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES ou de la SA CLINIQUE SAINT ANNE LUMIERE vis-à-vis du docteur X..., ni sur la date de livraison de la construction, présentée dans les informations données par les parties, comme devant intervenir le 1er juillet 2001 ou 1er janvier 2002, plus ou moins trois mois, ni sur une date butoir de commencement de son activité par ce dernier au sein de cette nouvelle structure.
Il n'est d'ailleurs pas indifférent de constater que le contrat de cession d'actifs incorporels qui est intervenu quelques mois après la conclusion des trois premiers contrats du 27 janvier 1999, prévoit dans sa présentation des parties et son préambule, un objectif d'ouverture de l'hôpital Jean Mermoz reporté d'ores et déjà au 1er janvier 2002 ; cette modification de date apportée par les parties à titre informatif, n'a nullement été sanctionnée au titre de la clause pénale de l'article 8 qui visait seulement le respect des engagements pris pour la période allant de la signature de l'acte à la date d'intégration dans le nouvel établissement.
L'ensemble des éléments susvisés permet de constater que la date de livraison de la nouvelle structure n'a pas été un élément déterminant des accords passés entre monsieur X... et les sociétés GENERALE DE SANTE CLINIQUES et CLINIQUE SAINT ANNE LUMIERE ; la SA CLINIQUE SAINTE ANNE LUMIERE ne s'est jamais engagée contractuellement à ce que le docteur X... transfère son activité au sein de la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ dans un délai déterminé ; la responsabilité contractuelle de cette dernière ne saurait donc être engagée du fait du retard pris dans l'édification du nouvel établissement.
Monsieur X... Pierre doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ, confirmant en cela la décision du premier juge.
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi en cause d'appel, à la SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES et la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ d'une somme de 4. 000, 00 € à la charge de monsieur X... Pierre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 24 juin 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur X... Pierre à payer à la SA GENERALE DE SANTE CLINIQUES et la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ une somme de 4. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur X... Pierre aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06144
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-21;10.06144 ?
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