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21/02/2012 | FRANCE | N°10/04835

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 21 février 2012, 10/04835


R. G : 10/ 04835
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 21 Février 2012

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 03 juin 2010

RG : 2009/ 03335 ch no3

SARL TAMA FRANCE

C/
SARL LARDON MENUISERIE X... SA ALLIANZ IARD

APPELANTE :
SARL TAMA FRANCE représentée par ses dirigeants légaux 75 rue de Malacombe ZI du Chesnes 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Laurence BREMENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me BELLUC,

avocat

INTIMES :
SARL LARDON MENUISERIE représentée par ses dirigeants légaux Chemin Duval ZI du Bas de la ...

R. G : 10/ 04835
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 21 Février 2012

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 03 juin 2010

RG : 2009/ 03335 ch no3

SARL TAMA FRANCE

C/
SARL LARDON MENUISERIE X... SA ALLIANZ IARD

APPELANTE :
SARL TAMA FRANCE représentée par ses dirigeants légaux 75 rue de Malacombe ZI du Chesnes 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Laurence BREMENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me BELLUC, avocat

INTIMES :
SARL LARDON MENUISERIE représentée par ses dirigeants légaux Chemin Duval ZI du Bas de la Côte 42700 FIRMINY

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, représentée par Me GANDIN, avocat

Monsieur Yves X... né le 6 février 1960 à FAY SUR LIGNON (43) exerçant sous nom " MEMO ABP " ... 43400 LE-CHAMBON-SUR-LIGNON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP DREVET RIVAL-ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART représentée par ses dirigeants légaux 87 rue Richelieu 75002 PARIS

représentée par SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de Me LEVERT, avocat au barreau de LYON
******

Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 21 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Fin 2005, la société LARDON MENUISERIE a entrepris de faire réaliser des travaux pour moderniser ses installations et spécialement son système d'aspiration des poussières de bois générées par son travail de sciage.
Elle a fait procéder à l'étude préalable par monsieur Yves X... exerçant son activité sous l'enseigne MEMO ABP.
La société TAMA FRANCE qui est spécialisée dans la fourniture d'équipements aérauliques s'est vue commander par la société MEMO ABP, le 3 janvier 2006, une unité de filtration de copeaux et sciures de bois, équipement destiné à être raccordé au réseau de gaines d'extraction installé dans l'atelier de la société LARDON MENUISERIE.
Après la mise en service de l'installation en mars 2006, il a été constaté que le débit requis (14 000 m3/ h) pour aspirer les poussières générées par les machines-outils de la scierie n'était pas atteint.
Une procédure de référé a été engagée par la société LARDON MENUISERIE et une mission a été confiée à monsieur B... qui a déposé son rapport d'expertise le 3 décembre 2008.

Le juge du fond a alors été saisi et le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par jugement du 3 juin 2010, a considéré que le matériel livré s'est avéré impropre à l'usage auquel il était destiné.

S'agissant de l'insuffisance de débit d'aspiration et après avoir estimé que la société TAMA FRANCE était une spécialiste de la conception et de l'installation de systèmes d'aspiration, le tribunal a considéré qu'elle avait manqué à son obligation de conseil, et l'a condamnée à supporter un tiers du préjudice subi par la société LARDON, les deux autres tiers devant être laissé à la charge de monsieur X... exerçant sous l'enseigne MEMO ABP.
Une condamnation de 11. 792 euros HT a été prononcée au titre de ce premier chef de préjudice.
S'agissant de la non-conformité du matériel livré, la juridiction de première instance reproche à la société TAMA d'avoir livré un dépoussiéreur d'une surface filtrante inférieure à celle du matériel commandé, engageant ainsi sa responsabilité. Aussi, la juridiction de première instance a condamné monsieur X... au paiement d'une indemnité de 29. 870 euros HT, équivalente au prix d'un dépoussiéreur ayant la surface convenue, la société TAMA étant condamnée à relever et garantir intégralement monsieur X... de cette seconde condamnation.
Le tribunal a également condamné cette société au remboursement du prix d'un compresseur (4. 100 euros HT) après avoir estimé que l'acquisition de celui-ci avait été rendu nécessaire par le fait d'un changement du mode décolmatage, changement décidé unilatéralement par cette société.
Le tribunal a également mis à la charge de la société TAMA le coût de l'isolation destinée à pallier les nuisances acoustiques (6. 740 euros HT), ainsi que le coût d'un démarreur électronique, prévu au devis, et non fourni par TAMA (5. 648 euros HT).
Le coût de la maîtrise d'œ uvre nécessaire pour la réalisation des travaux destinés à supprimer ces différents désordres (4. 000 euros HT) a été mis à la charge de monsieur X... et de la société TAMA, à raison des deux tiers pour le premier, d'un tiers pour la seconde.
Le tribunal a par ailleurs chiffré à 24. 053 euros HT le coût des différents postes de préjudice (3) consécutifs aux perturbations causées à l'activité de l'entreprise LARDON du fait des désordres, la réparation de ces postes de préjudice étant également partagée à concurrence des deux tiers pour monsieur X..., d'un tiers pour la société TAMA, alors qu'il a laissé à la seule charge de la société TAMA la prise en charge du coût de l'étude permettant la réduction des nuisances sonores (2. 320 euros HT).
La juridiction de première instance a également effectué un compte entre les parties afin d'opérer un certain nombre de compensation entre les sommes restant dues antérieurement à la procédure judiciaire, et celles dues en exécution de la décision rendue. Enfin, et s'agissant de l'appel en garantie formée par TAMA contre ALLIANZ IARD, le tribunal a accueilli le refus de garantie opposé par cette compagnie, estimant néanmoins que cette dernière devait garantir TAMA des condamnations prononcées contre elle au titre des dommages immatériels résultant de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle (à savoir un tiers des préjudices consécutifs aux perturbations subies par l'activité de la société LARDON, soit 8. 018 euros ainsi que le coût de l'étude relative à la réduction des nuisances sonores, soit 2. 320 euros).

La société TAMA a interjeté appel de cette décision et entend obtenir réformation du jugement dans ses rapports avec la société MEMO ABP qui seule l'a appelée en garantie en obtenant sa mise hors de cause pure et simple.

Il est ainsi soutenu qu'elle n'est pas intervenue dans un quelconque cadre de sous-traitance, mais uniquement comme fournisseur, en sorte qu'elle n'aurait jamais été consultée par MEMO ABP sur la conception de l'installation, ou sur son adéquation à l'installation préexistante.
Dans ces conditions, elle estime avoir fourni un matériel exempt de vice.
S'agissant de l'erreur de conception de l'installation, stigmatisée par l'expert judiciaire, à l'origine des désordres, elle considère, dès lors, qu'elle ne peut être imputée qu'à MEMO ABP.
Le travail de l'expert est stigmatisé qui aurait amalgamé le problème technique, correspondant aux travaux de remise en état permettant de remédier aux désordres, et le problème juridique de la non-conformité du matériel livré par MEMO ABP aux commandes passées par LARDON.
Enfin, et s'agissant du préjudice subi par LARDON, la société TAMA considère que l'exploitation de l'entreprise LARDON n'a jamais été perturbée, le débit d'aspiration étant conforme à ses besoins,
Pour ce qui concerne les coûts du décompresseur et du démarreur électrique, TAMA estime que leur fourniture serait directement consécutive aux insuffisances de la conception de MEMO ABP, de sorte que de telles demandes devraient être écartées.
Enfin, et pour ce qui concerne la garantie de son assureur, TAMA sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation d'ALLIANZ lARD à la relever et garantir au titre des préjudices matériels et immatériels subis par la société LARDON MENUISERIE.

De son côté et à son tour monsieur Yves X... conclut à une réformation partielle de ce jugement.

Il est demandé à la cour de dire et juger que le coût des travaux devant remédier à cette insuffisance de débit doit être laissé à la charge de la société LARDON, dire et juger que la société LARDON ne saurait se prévaloir d'une non-conformité contractuelle du matériel livré, dire et juger qu'aucune nuisance acoustique n'est démontrée, dire et juger que le coût du démarreur électronique doit être laissé à la charge de la société TAMA FRANCE, dire et juger que l'intervention d'un maître d'oeuvre spécifique n'est pas nécessaire, dire et juger que le recours de la société LARDON à la sous-traitance n'entretient aucun rapport de causalité avec les dommages, dire et juger que les frais de nettoyage spécifique allégués par la société LARDON ne sont pas démontrés, en conséquence, débouter la société LARDON de toutes ses demandes fins et conclusions.
Par contre il est demandé à la cour de condamner la société LARDON à payer à monsieur X... la somme de 17. 034, 62 euros au titre du solde de sa facture, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la facture du 6 mars 2006, de condamner la société LARDON ou à défaut la société TAMA FRANCE et la société ALLANZ lARD à rembourser à monsieur X... le montant du compresseur d'air, soit la somme de 4. 903, 60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, de condamner la société TAMA FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 1. 931, 54 euros en règlement de sa facture du 21 décembre 2006, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, de condamner la société TAMA FRANCE et son assureur, la société ALLANZ lARD, à relever et garantir monsieur X... de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui.
Il est ainsi soutenu qu'il ne serait pas responsable de l'insuffisance du débit d'air, celui-ci étant du à l'inadéquation du réseau existant précédemment qui n'était pas adapté aux nouvelles conditions de fonctionnement alors que seule la société TAMA aurait conçu la nouvelle installation dans un rapport non de fournisseur mais de sous-traitant.
Sur la non-conformité du matériel livré au regard du matériel commandé, certes, le dépoussiéreur livré ne présente pas les caractéristiques du dépoussiéreur commandé, mais la non-conformité ne serait pas pour autant évidente car il serait établi que la société LARDON a accepté et utilisé le dépoussiéreur livré.
Sur les nuisances acoustiques, cette réclamation est également entièrement contestée du fait qu'il n'existerait aucun désordre acoustique, l'activité nocturne de la société LARDON MENUISERIE n'étant pas démontrée.
Le coût de la maîtrise d'oeuvre serait également contestable dès lors que les prestations de la société spécialisée qui serait susceptible d'effectuer les travaux de réfection inclurait nécessairement une maîtrise d'œ uvre sans nécessité d'un recours à un prestataire spécifique.
Sur les dommages immatériels, il conviendrait là encore d'infirmer le jugement, la société LARDON prétendant sans preuve qu'elle aurait été contrainte d'avoir recours à la sous-traitance en raison précisément des défauts de fonctionnement du système d'aspiration et de filtration et ne justifiant pas d'avantage de frais de nettoyage.
Reconventionnellement, monsieur X... réclame le paiement du solde de facture de 17. 034 euros, outre intérêts de retard, outre paiement d'une facture TAMA pour 1. 931 euros.
En cas de condamnation à l'encontre de monsieur X... au profit de la société LARDON MENUISERIE, monsieur X... entend bien exercer une action récursoire à l'encontre de la société TAMA FRANCE ès qualités de sous-traitant ainsi qu'à l'encontre de l'assureur de responsabilité de cette dernière, la société ALLIANZ lARD.

De son côté, l'assureur ALLIANZ IARD soutient que pour que la garantie d'ALLIANZ IARD puisse être envisagée, il conviendrait, au préalable, que la responsabilité civile de son assurée, TAMA FRANCE soit établie. Or, cette dernière conteste formellement encourir une quelconque responsabilité à l'origine des désordres subis par LARDON MENUISERIE et la compagnie ALLIANZ IARD entend faire siennes les observations techniques de la société TAMA, permettant d'exclure toute recherche de responsabilité à l'encontre de celle-ci.

A titre subsidiaire concernant les dommages immatériels il est demandé à la cour de noter que ALLIANZ lARD n'est susceptible de garantir que les dommages immatériels non consécutifs c'est-à-dire s'ils ne résultent pas de dommages corporels garantis ou de dommages matériels garantis, ou encore s'ils surviennent en l'absence de tout dommage corporel ou matériel.
Ainsi cet assureur demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a cru devoir retenir la responsabilité de la société TAMA FRANCE à l'origine des divers désordres évoqués par la société LARDON MENUISERIE, et la mettre hors de cause, constater en effet que la preuve d'une faute de nature à engager la responsabilité de la société TAMA n'est pas établie, ce faisant, dire n'y avoir lieu à garantie de la compagnie ALLIANZ lARD, assureur de la société TAMA FRANCE, à titre subsidiaire, et pour le cas où le principe de la responsabilité de la société TAMA FRANCE serait confirmé, constater que la compagnie ALLIANZ ne garantit pas le prix des produits et/ ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que les frais de « dépose-repose » correspondant à des prestations qui ont été à la charge de son assurée à l'occasion de la livraison ou de l'exécution des produits ou travaux, rejeter, dès lors, toute demande de garantie formée à l'encontre de la compagnie ALLIANZ lARD en ce qu'elle vise les frais de remise en état ou de réparation de la fourniture de la société TAMA d'une part, en ce qu'elle est relative à la demande de prise en charge du coût de remplacement de matériels préexistants d'autre part.
S'agissant des préjudices matériels non consécutifs, il conviendrait là encore de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a pu retenir l'existence de nuisances sonores, de frais de nettoyage, et de frais de recours à des travaux de sous-traitance, alors que de tels postes de préjudice soit ne sont pas avérés (nuisances sonores), soit sont sans relation de causalité, directe et certaine, prouvée entre les dysfonctionnements allégués et les prétentions exprimées (nettoyage et sous-traitance).

A l'opposé, la société LARDON MENUISERIE SARL demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, condamner en effet monsieur X... Yves, entrepreneur exerçant sous l'enseigne MEMO ABP, à payer à la société LARDON :-78. 766, 18 euros en principal au titre des travaux de remise en état de l'installation et des prejudices consécutifs, déduction faite du solde restant à régler au titre de l'installation litigieuse,-8. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la base du rapport d'expertise dont il est demandé l'homologation quant au montant des réparations, il est conclu à l'entière responsabilité contractuelle de monsieur X..., tenu à une obligation de résultats, dans le cadre de la structure MEMO.
Selon cette partie c'était bien à MEMO en ce qu'elle a procédé aux études de conception puis à l'installation du nouveau système, de veiller à son adéquation avec le réseau existant. C'était encore à elle d'apprécier l'exact dimensionnement du réseau existant pour y adjoindre un ensemble de filtres-ventilateur adapté. A cette première non-conformité technique, s'ajoute une non-conformité contractuelle consistant en l'installation d'un collecteur principal de diamètre insuffisant.
La société LARDON pense donc être en droit d'exiger le remplacement de l'installation dans son ensemble afin que le système satisfasse aux conditions d'utilisation exigées par la société utilisatrice qui avait été contradictoirement définies à l'issue des études réalisées dans l'atelier.
Cette partie persiste à soutenir que les dommages consécutifs à cette mauvaise installation subis par la société LARDON sont de trois ordres :- des nuisances acoustiques nocturnes du fait du travail très matinal de certains ouvriers,- un recours forcé à la sous-traitance raison des dysfonctionnements du système d'aspiration de poussières et de copeaux,- les frais de nettoyage liés aux dysfonctionnements répétés et au blocage du système d'aspiration et de filtration des poussières.

Pour l'ensemble de ces raisons, la société LARDON s'estime recevable et fondée à solliciter de la société MEMO ABP la somme de 78. 766, 18 euros en principal au titre des travaux de remise en état de l'installation et des préjudices consécutifs, déduction faite du solde restant à régler au titre de l'installation litigieuse, soit une somme de 17. 034, 62 euros.
SUR QUOI LA COUR
Après examen des différents documents de la cause et spécialement du rapport de l'expert B... la cour constate à son tour qu'il est indiscutable et en réalité indiscuté que les désordres constatés sur l'installation d'extraction d'air de la scierie de l'entreprise LARDON proviennent d'une inadéquation entre la section des canalisations existantes et le débit d'air prévu, d'une non-conformité du matériel livré par rapport à celui commandé, ainsi que de périphériques électriques non conformes au devis.
Il y a là une indubitable erreur de conception qui dans les rapports entre le donneur d'ordre et le maître d'oeuvre X... doit être imputée à ce dernier.
Cependant dans les rapports entre X... et le fournisseur TAMA on constate que les études de faisabilité ont été en réalité effectuées par la société TAMA dans ce qu'elle même intitule " étude " pour une installation chez le client LARDON.
Il est ainsi avéré que cette entreprise après déplacement sur les lieux de cette scierie a procédé elle-même aux calculs de débit d'air en fonction des outils en place des tuyaux d'extraction existants et des vitesses de déplacement d'air à respecter pour parvenir à un dépoussiérage efficace.
Il est à noter que le devis du 14 décembre 2005 soumis au client LARDON par monsieur X... dans sa partie explications techniques sera la copie servile de cette étude.
Il convient bien de dire et juger que la société TAMA loin de n'avoir été que le simple fournisseur du matériel mis en place par monsieur X... s'est comporté en véritable sous-traitant de la conception de l'installation.
Or vis-à-vis de l'entrepreneur principal le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat et l'entreprise principale dispose d'une action récursoire en cas de condamnation au profit du maître de l'ouvrage au cas où les malfaçons constatées lui seraient imputables.
C'est à tort en l'état de ce principe de droit que le premier juge n'a retenu, à la suite des préconisations de l'expert, qu'une prise en charge uniquement pour un tiers des condamnations mises à la charge de monsieur X... de ce chef.
Il convient bien de réformer ce jugement et de condamner la société TAMA à relever et garantir intégralement monsieur X... des désordres relatifs à ce défaut de conception, soit une somme indiscutée de 11. 792 euros HT ou 14. 103, 23 euros TTC.
Concernant la non-conformité du matériel, il est avéré que le matériel livré n'est pas celui commandé puisque sans que la société LARDON MENUISERIE en soit informée, le matériel livré et installé est un dépoussiéreur PULCO-Air P A/ 90-2, 5 de surface filtrante de 87 m2 avec décolmatage par air comprimé alors qu'il avait été convenu de la mise en place d'un dépoussiéreur type NEC6/ SPH de surface filtrante de 136 m2.
Selon l'expert ce matériel est inadapté et est à prendre en charge en totalité par TAMA pour avoir livré un filtre non conforme à celui proposé. Le coût du dit matériel est de 29. 870 euros HT, soit 35. 724 euros TTC.
Le premier juge a pu à bon droit sur ce point condamner monsieur X... exerçant sous l'enseigne MEMO ABP à payer à la société LARDON MENUISERIE la somme de 29. 870 euros HT, soit 35. 724, 52 euros TTC, la société TAMA FRANCE étant à son tout condamnée à relever et garantir monsieur X... de l'intégralité de cette somme.
Concernant les nuisances acoustiques, seules les mesures effectuées la nuit ont laissé apparaître une émergence supérieure aux normes, mais, comme noté par monsieur X... dans ses conclusions, la société LARDON n'a pas d'activité nocturne, si bien que les conditions dans lesquelles des nuisances auraient pu exister ne se produisent jamais.
Il n'y a donc pas lieu de ce chef à condamner monsieur X... a payer à l'entreprise LARDON une somme quelconque à ce sujet. Le jugement doit être réformé de ce chef.
Concernant le désordre lié aux périphériques électriques non-conformes au devis, il est constant que le démarreur électronique promis au devis TAMA du 12 décembre 2005 n'a pas été installé. Cette fourniture a été chiffrée par FG ELEC dans son devis No357 à un montant de 5. 648 euros HT. La condamnation doit être mise à la charge de monsieur X... dans ses rapports avec le maître d'ouvrage sauf pour lui à être intégralement relevé et garanti par la société TAMA.
Comme noté par l'expert les travaux qui ont pour objectif de supprimer les désordres énumérés ci-dessus doivent être faits sous la responsabilité d'un maître d'œ uvre spécialisé dans les problèmes aérauliques. Le coût de son intervention est estimé à 4. 000 eurosHT.
Cette somme est à mettre à la charge de monsieur X... dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage et il sera intégralement relevé et garanti de ce chef par son sous-traitant la société TAMA seule à l'origine des défauts de conception et de livraison de matériel non conforme.
Le premier juge en refusant de prendre en compte l'intégralité du préjudice revendiqué par la société LARDON au titre d'une prétendue sous-traitance pour plus de 30. 000 euros a fait une juste et saine appréciation des éléments de la cause.
Il convient à la suite de l'expert de limiter les réparations de tous ordres à la somme de 26. 373 euros HT.
La suite du jugement déféré sur le compte à faire entre les parties doit être confirmé.
De même sur l'appel en garantie de la compagnie ALLIANZ il y a lieu de suivre le premier juge lorsqu'il affirme que il y a lieu de constater que le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par la société TAMA FRANCE auprès de la compagnie ALLIANZ lARD dans le cadre de son activité professionnelle peut s'appliquer et qu'en conséquence la compagnie ALLIANZ lARD doit relever et garantir la société TAMA FRANCE de toute condamnation encourue au niveau des dommages immatériels.
Il convient effectivement de condamner en conséquence la Compagnie ALLIANZ lARD à relever et garantir la société TAMA FRANCE à hauteur de 10. 338 euros (8. 018 + 2. 320) au titre des préjudices subis par la société LARDON MENUISERIE et supportés par la société TAMA FRANCE.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société TAMA FRANCE à payer : 1) à la société LARDON MENUISERIE, SARL 2o) à l'entreprise MEMO ABP, prise en la personne de monsieur X... Yves 3) à la compagnie ALLIANZ lARD, SA, à chacune, la somme de 2. 000 euros.
Elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Cependant,
Dit qu'en sa qualité de sous-traitant la société TAMA FRANCE doit relever intégralement monsieur X... de toutes les condamnations prononcées contre lui,
Dit n'y avoir lieu à réparation d'un désordre acoustique et déboute la société LARDON MENUISERIE de toute demande de ce chef,
Réforme ponctuellement le jugement de ces deux seuls chefs outre les dépens,
Condamne complémentairement en cause d'appel la société TAMA FRANCE à payer à la société LARDON MENUISERIE, monsieur Yves X... et la compagnie ALLIANZ IARD une somme, à chacun, de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société TAMA FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04835
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-21;10.04835 ?
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