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14/02/2012 | FRANCE | N°10/08357

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 14 février 2012, 10/08357


R. G : 10/ 08357

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2012
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 07 octobre 2010

ch no RG : 11-10-001849

Y...
C/
OPAC DU RHONE X...

APPELANTE :
Madame Hanifa Y... épouse X... née le 08 Mai 1957 à GRIGNY (69)... 69120 VAULX-EN-VELIN

représentée par Me Annie GUILLAUME
assistée de Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031502 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'a

ide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
L'OPAC DU RHONE représentée par ses dirigeants légaux 194 rue Duguesclin...

R. G : 10/ 08357

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2012
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 07 octobre 2010

ch no RG : 11-10-001849

Y...
C/
OPAC DU RHONE X...

APPELANTE :
Madame Hanifa Y... épouse X... née le 08 Mai 1957 à GRIGNY (69)... 69120 VAULX-EN-VELIN

représentée par Me Annie GUILLAUME
assistée de Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031502 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
L'OPAC DU RHONE représentée par ses dirigeants légaux 194 rue Duguesclin-BP 168 69406 LYON CEDEX 03

représenté par Me Christian MOREL
assisté de Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON

Monsieur Kemal X... né le 30 Août 1957 à LYON (69002)... 69120 VAULX-EN-VELIN

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 14 Février 2012 Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte du 17 février 2000 et 13 juillet 2001, l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE a donné à bail à monsieur Kemal X... un appartement et un garage situés ... à VAULX EN VELIN, moyennant un loyer mensuel de 2. 602, 85 francs pour le logement et 281, 40 francs pour le garage.

Madame Hanifa Y... épouse X... a formé une requête en divorce le 30 août 2007 et par ordonnance du 16 novembre 2007, le juge aux affaires familiales de LYON, a attribué la jouissance des lieux loués constituant le domicile conjugal à madame Hanifa Y... épouse X....
Par acte du 13 novembre 2009 visant la clause résolutoire prévue au bail, l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE a fait délivrer à monsieur Kemal X... et à madame Hanifa Y... épouse X... un commandement de payer la somme de 2. 271, 77 € due au titre des loyers et charges.
Faute de paiement dans le délai, l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE a fait assigner monsieur Kemal X... et madame Hanifa Y... épouse X... devant le tribunal d'instance de VILLEURBANNE par acte du 9 septembre 2010.
Madame Hanifa Y... épouse X... a quitté les lieux loués le 16 août 2010.

Vu la décision rendue le 7 octobre 2010 par le tribunal d'instance de VILLEURBANNE ayant :- condamné monsieur Kemal X... et madame Hanifa Y... épouse X... au paiement de la somme 5. 171, 31 € correspondant aux loyers et charges arrêtés au 8 septembre 2010, échéance du mois de septembre 2010 non incluse,- accordé à monsieur Kemal X... et madame Hanifa Y... épouse X... la possibilité de s'acquitter de leur arriéré locatif par 23 mensualités de 50, 00 €, le solde à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, le second avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et des charges courants,- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendrait ses effets, 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception,

- autorisé l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE à procéder alors à l'expulsion de monsieur Kemal X... et madame Hanifa Y... épouse X... ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,

Vu l'appel formé le 22 novembre 2010 par madame Hanifa Y... épouse X...,

Vu les conclusions de madame Hanifa Y... épouse X... signifiées le 7 mars 2011, Vu les conclusions de l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE signifiées le 10 mai 2011, Vu l'assignation délivrée à intimé n'ayant pas constitué avoué délivrée à monsieur Kemal X... le 17 mai 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2011.
Madame Hanifa Y... épouse X... demande à la cour, réformant le jugement entrepris :- de condamner monsieur Kemal X... à payer les arriérés de loyers,

A titre subsidiaire,- de dire qu'elle ne sera tenue solidairement avec monsieur Kemal X... que des arriérés antérieurs à l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 23 octobre 2008 ayant condamné ce dernier à régler le montant du loyer.

L'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE demande à la cour :- de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions sauf s'agissant du montant de l'arriéré locatif qui s'élève au 31 décembre 2010 à la somme de 5. 098, 60 €.

Statuant à nouveau,- de condamner solidairement monsieur Kemal X... et madame Hanifa Y... épouse X... à payer la somme de 5. 098, 60 € au titre de l'arriéré locatif dû au 31 décembre 2010,

Y ajoutant,- de condamner madame Hanifa Y... épouse X... au paiement de la somme de 700, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Kemal X... n'est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation solidaire de monsieur Kemal X... et madame Hanifa Y... épouse X... à l'encontre de l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE
Il résulte des articles 220 et 262 que l'obligation solidaire des époux de régler le loyer, les charges afférentes au logement et le cas échéant l'indemnité d'occupation, constituant une dette ayant pour objet l'entretien du ménage, se poursuit en cas de divorce, jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par les règles d'état civil.
Si l'article 262-1 du code civil prévoit la possibilité pour le juge de fixer les effets du jugement dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, le report de la date de dissolution de la communauté par le jugement de divorce n'a d'effet qu'entre les époux.

Il en est de même des mesures provisoires aux termes desquelles le juge met à la charge d'un des époux le paiement d'une dette ayant pour objet l'entretien du ménage.

Il en résulte que le bailleur peut réclamer le paiement des loyers au conjoint co-titulaire du bail resté dans les lieux pour la période antérieure à la transcription du jugement de divorce, même si aux termes des mesures provisoires, le paiement des loyers qui constituent une dette ayant pour objet l'entretien du ménage a été mis à la charge de l'époux ayant quitté les lieux loués.
En l'espèce, madame Hanifa Y... épouse X... a formé une requête en divorce le 30 août 2007 et par ordonnance du 16 novembre 2007, le juge aux affaires familiales de LYON a attribué la jouissance des lieux loués constituant le domicile conjugal à madame Hanifa Y... épouse X....
Si par arrêt du 23 octobre 2008, la cour d'appel de LYON a dit qu'en complément de la pension alimentaire accordée à l'épouse, monsieur Kemal X... réglerait " pour le compte de son épouse son loyer courant ", cette décision n'est pas opposable à l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE qui peut se prévaloir de la solidarité entre époux jusqu'à la transcription du jugement de divorce sur cette dette ayant incontestablement pour objet l'entretien du ménage.
Madame Hanifa Y... épouse X... fait état d'une faute commise par monsieur Kemal X... et vise l'article 1382 du code civil. Elle ne formule cependant aucune demande en paiement à l'encontre de ce dernier mais demande à la cour de le condamner seul au paiement des loyers à l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE.
Il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné solidairement monsieur Kemal X... et madame Hanifa Y... épouse X... à payer les loyers et charges impayés et l'indemnité d'occupation due à l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE.

Sur le montant des sommes dues à l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE

Madame Hanifa Y... épouse X... qui ne contestait pas les sommes réclamées par l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE devant le premier juge, ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le relevé de comptes arrêtés au 31 décembre 2010 produit par l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE faisant apparaître un solde dû de 5. 098, 60 €.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable que l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a engagés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Déclare madame Hanifa Y... épouse X... recevable en son appel,
Confirme le jugement, sauf sur le montant de la créance de l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement monsieur Kemal X... et madame Hanifa Y... épouse X... à payer à l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE la somme de 5. 098, 60 € arrêtées au 31 décembre 2010,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande et comme en matière d'aide juridictionnelle.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/08357
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-14;10.08357 ?
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