La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2012 | FRANCE | N°10/08226

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 14 février 2012, 10/08226


R. G : 10/ 08226

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2012
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 30 septembre 2010

ch no RG : 11-10-1841

Y...
C/
Société OPAC DU RHONE X...

APPELANTE :
Madame Rachida Y... épouse X... née le 29 Mai 1984 à AIN BESSEM (ALGERIE)... 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER
assistée de Me Nadia BOUMEDIENE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 034018 du 03/ 02/ 2011 accor

dée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Société OPAC DU RHONE représentée par ses dirigean...

R. G : 10/ 08226

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2012
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 30 septembre 2010

ch no RG : 11-10-1841

Y...
C/
Société OPAC DU RHONE X...

APPELANTE :
Madame Rachida Y... épouse X... née le 29 Mai 1984 à AIN BESSEM (ALGERIE)... 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER
assistée de Me Nadia BOUMEDIENE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 034018 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Société OPAC DU RHONE représentée par ses dirigeants légaux 194 rue Duguesclin-BP 168 69406 LYON CEDEX 03

représentée par Me Christian MOREL
assistée de Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON

Monsieur Rachid X...... 69190 SAINT-FONS

******
Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 14 Février 2012
Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte du 30 octobre 2008, l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE a donné à bail à monsieur Rachid X... et madame Rachida Y... épouse X... un appartement situé... à SAINT-FONS 69190, moyennant un loyer mensuel de 300, 05 € hors charges locatives.
Par acte du 26 mars 2010 visant la clause résolutoire prévue au bail, l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE a fait délivrer à monsieur Rachid X... et à madame Rachida Y... épouse X... un commandement de payer la somme de 1. 372, 70 € due au titre des loyers et charges arrêtés au 18 mars 2010 outre clause pénale et frais, soit une somme totale de 1. 682, 20 €.
Faute de paiement dans le délai imparti, l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE a fait assigner monsieur Rachid X... et madame Rachida Y... épouse X... devant le tribunal d'instance de VILLEURBANNE.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 1er août 2011, rendu par le tribunal de grande instance de LYON ayant fixé le date de report des effets du divorce au 29 juillet 2009.
Vu la décision rendue le 30 septembre 2010 par le tribunal d'instance de VILLEURBANNE ayant :- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties,- autorisé l'OPAC DU RHONE à faire procéder à l'expulsion de monsieur Rachid X... et madame Rachida Y... épouse X... et de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique à défaut de départ volontaire deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux loués,- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer outre charges contractuelles, et ce, à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux loués et condamné solidairement monsieur Rachid X... et madame Rachida Y... épouse X... au paiement de ladite indemnité,- condamné solidairement monsieur Rachid X... et madame Rachida Y... épouse X... à payer à l'OPAC DU RHONE la somme de 1. 409, 29 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er septembre 2010, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,- condamné in solidum monsieur Rachid X... et madame Rachida Y... épouse X... à payer à l'OPAC DU RHONE la somme de 200, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel formé le 17 novembre 2010 par madame Rachida Y... épouse X...,
Vu les conclusions de madame Rachida Y... épouse X... signifiées le 17 janvier 2011, Vu les conclusions de l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE signifiées le 3 mai 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 2 décembre 2011.
Madame Rachida Y... épouse X... demande à la cour :- de dire que le principe des droits de la défense n'a pas été respecté par le jugement rendu par tribunal d'instance de VILLEURBANNE,- de constater qu'elle a quitté le logement familial le 28 juillet 2009 avec sa fille,- de constater que le logement familial ne sert plus à l'intérêt du mariage ni à l'éducation de l'enfant,

Par conséquent,- d'annuler le jugement rendu par le premier juge et statuant à nouveau,- de dire qu'elle n'est pas redevable de l'arriéré locatif postérieurement au 28 juillet 2009,- de dire qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,- de débouter l'OPAC DU RHONE de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE demande à la cour : A titre principal :- de confirmer le jugement critiqué, sauf s'agissant du montant de l'arriéré locatif retenu, qui s'élève au 3 mars 2011 à la somme de 1. 327, 13 €, loyer de mars 2011 non inclus,

A titre subsidiaire :- de condamner solidairement monsieur Rachid X... et madame Rachida Y... épouse X... à lui payer la somme de 1. 079, 15 € au titre de l'arriéré locatif dû au 26 mai 2010,- de condamner monsieur Rachid X... à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges contractuelles, à compter du 26 mai 2010, et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués par ce dernier,- de confirmer pour le surplus le jugement critiqué.

Y ajoutant :- de condamner madame Rachida Y... épouse X... à lui payer la somme de 700, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Rachid X... n'est pas représenté devant la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du jugement
Quel que soit l'intérêt de cette demande compte tenu de l ‘ effet dévolutif de l'appel formé par madame Rachida Y... épouse X..., il convient de relever :- que cette dernière ne justifie pas avoir avisé l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE qu'elle avait quitté les lieux loués,- que la signification de l'assignation lui étant destinée a été faite le 23 juillet 2010 à domicile auprès de son époux monsieur Rachid X... qui a accepté de recevoir l'acte, en " l'absence momentanée " de madame Rachida Y... épouse X..., dont le nom figurait selon les constatations de l'huissier, sur le tableau des occupants, sur la boîte aux lettres et sur la porte,- que monsieur Rachid X... bien que régulièrement assigné, n'était pas présent à l'audience et que le premier juge n'a pas été informé de ce que l'assignation n'avait pas été portée à la connaissance de madame Rachida Y... épouse X....

Il en résulte qu'il ne peut être fait grief au premier juge de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en statuant en l'absence de madame Rachida Y... épouse X... régulièrement assignée.
Sur la condamnation solidaire de madame Rachida Y... épouse X... et monsieur Rachid X... à l'encontre de l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE
Il résulte des articles 220 et 262 que l'obligation solidaire des époux de régler le loyers, les charges afférentes au logement et le cas échéant l'indemnité d'occupation, constituant une dette ayant pour objet l'entretien du ménage, se poursuit en cas de divorce, jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par les règles d'état civil.
Si l'article 262-1 du code civil prévoit la possibilité pour le juge de fixer les effets du jugement dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, le report de la date de dissolution de la communauté par le jugement de divorce n'a d'effet qu'entre les époux.
Il en résulte que le bailleur peut réclamer le paiement des loyers à l'épouse co-titulaire du bail pour la période antérieure à la transcription du jugement de divorce, alors même qu'elle a été autorisée à résider séparément de son mari et que le bailleur ne pouvait ignorer son départ des lieux loués.
En l'espèce, si madame Rachida Y... épouse X... soutient avoir quitté les lieux dès le 28 juillet 2009 et si le jugement de divorce rendu le 1er août a reporté les effets du divorce au 29 juillet 2009, date de la séparation effective des époux, il convient de relever que cette décision n'est pas opposable à l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE qui n'avait pas au surplus été avisée par madame Rachida Y... épouse X... de son départ.
Madame Rachida Y... épouse X... qui ne formule aucune contestation sur la résiliation du bail et n'a pas donné congé reste donc tenue du paiement des loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail acquise au 26 mai 2010.
Il convient de relever en revanche que par ordonnance du 31 mai 2010 visée dans le jugement de divorce produit aux débats, le juge aux affaires familiales a statué sur la résidence séparée des époux et a fixé la résidence de l'enfant mineure chez la mère et que si monsieur Rachid X... s'est maintenu seul dans les lieux au-delà du 26 mai 2010, l'indemnité d'occupation due à l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE ne constitue pas une dette destinée à l'entretien du ménage dont les époux seraient tenus solidairement.
En conséquence, si madame Rachida Y... épouse X... qui ne conteste pas le montant réclamé à ce titre par l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE doit être condamnée solidairement avec monsieur Rachid X... au paiement des sommes dues au bailleur jusqu'à la résiliation du bail soit 1. 079, 15 €, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec monsieur Rachid X... à payer l'indemnité d'occupation due au bailleur au-delà du 26 mai 2010.
Monsieur Rachid X... doit donc être condamné à assumer seul le paiement de cette indemnité équivalente au montant du loyer et des charges contractuelles, à compter du 26 mai 2010, et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable que l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a engagés devant la cour. Madame Rachida Y... épouse X... ne justifiant pas avoir exposé personnellement des frais irrépétibles non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie, elle doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare madame Rachida Y... recevable en son appel,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné madame Rachida Y... solidairement avec monsieur Rachid X... aux sommes dues au bailleur postérieurement à la résiliation du bail,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement madame Rachida Y... et monsieur Rachid X... à payer à l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE la somme de 1. 079, 15 € au titre de l'arriéré locatif dû au 26 mai 2010,
Condamne monsieur Rachid X... au paiement de l'indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges contractuelles, due à compter du 26 mai 2010, et ce jusqu'à la libération effective par ce dernier des lieux loués,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/08226
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-14;10.08226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award