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14/02/2012 | FRANCE | N°10/08069

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 14 février 2012, 10/08069


R.G : 10/08069
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2012
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONRéférédu 18 octobre 2010

ch noRG : 2010/1890

SARL LORDEN
C/
X...

APPELANTE :

SARL LORDEN représentée par ses dirigeants légaux42 rue Pierre Corneille69006 LYON

représentée par Me Jean-louis VERRIERE
assistée de Maître IDOURAH, avocat au barreau de LYON
INTIME :

Monsieur Roland X......69370 SAINT DIDIER AU MONT D'ORayant pour mandataire la régie CIFI101 rue de Sèze69006 LYON

représenté p

ar la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assisté de la SCP BALAS et METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, représentée par Me DUREZ, avoc...

R.G : 10/08069
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2012
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONRéférédu 18 octobre 2010

ch noRG : 2010/1890

SARL LORDEN
C/
X...

APPELANTE :

SARL LORDEN représentée par ses dirigeants légaux42 rue Pierre Corneille69006 LYON

représentée par Me Jean-louis VERRIERE
assistée de Maître IDOURAH, avocat au barreau de LYON
INTIME :

Monsieur Roland X......69370 SAINT DIDIER AU MONT D'ORayant pour mandataire la régie CIFI101 rue de Sèze69006 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assisté de la SCP BALAS et METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, représentée par Me DUREZ, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 14 Février 2012Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 1er juillet 2004, monsieur Roland X... a donné à bail à la société CARM aux droits de laquelle se trouve la société LORDEN un local à usage commercial situé 15 rue Vauban à LYON, moyennant un loyer annuel de 4.500,00 € hors charges et hors taxes.
Par acte du 18 novembre 2008 visant l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société LORDEN, monsieur Roland X... a mis en demeure maître Z... en qualité d'administrateur judiciaire de lui indiquer s'il entendait poursuivre l'exécution du bail.
Monsieur Roland X... a déclaré sa créance le 18 novembre 2008 au près de maître A... ès qualités à hauteur de 2.392,30 €.
Par lettre du 4 décembre 2008, maître Z... ès qualités a informé monsieur Roland X... qu'il entendait user de la faculté de poursuivre le contrat de bail.
Par acte du 17 mars 2010 visant la clause résolutoire prévue au bail, monsieur Roland X... a fait délivrer à la société LORDEN un commandement de payer la somme principale de 5.296,80 € due au titre des loyers et charges arrêtés au 15 mars 2010.
Faute de paiement dans le délai d'un mois, monsieur Roland X... a fait assigner la société LORDEN le 10 juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de LYON statuant en référé.

Vu la décision rendue le 18 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de LYON statuant en référé ayant :- constaté qu'à la suite du commandement de payer du 17 mars 2010, le jeu de la clause résolutoire était acquis au bénéfice de monsieur Roland X...,- dit que la société LORDEN devrait avoir quitté les lieux occupés 15 rue Vauban à LYON, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et que passé cette date l'expulsion de la société LORDEN pourrait être poursuivie avec le concours de la force publique,- condamné la société LORDEN à payer à monsieur Roland X... :. une somme de 7.492,48 € à payer à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 20 septembre 2010,. une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants jusqu'à parfaite libération des lieux,. une somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- déclaré la décision opposable aux créanciers inscrits.

Vu l'appel formé le 10 novembre 2010 par la société LORDEN,

Vu les conclusions de la société LORDEN signifiées le17 février 2011,Vu les conclusions de monsieur Roland X... signifiées le 22 mars 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2011.
La société LORDEN demande à la cour :- de constater l'inexactitude du montant de la créance exigible,- de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer une somme de 7.492,48 € à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 20 septembre 2010,- de maintenir le bail dont elle bénéficie,- de constater la suspension de la clause résolutoire,- de condamner monsieur Roland X... à lui payer la somme de 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Roland X... demande à la cour :- de confirmer l'ordonnance critiquée sauf sur le montant de la provision,- de condamner la société LORDEN à lui verser la somme de 3.379,40 € au titre des arriérés d'indemnité d'occupation arrêtés au 15 février 2011,- de condamner la société LORDEN au paiement de la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et à celle de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté, que malgré les termes du plan de remboursement dont la société LORDEN a fait état devant le juge des référés, sans en justifier, il existait bien un arriéré locatif lors de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Devant le juge des référés, la société LORDEN indiquait que déduction faite de la somme de 2.000,00 € payable par annuité conformément au plan de remboursement, et des paiements adressés à monsieur Roland X..., dont quatre chèques de 200,00 € non encaissés, elle restait devoir la somme de 3.692,48 € en principal et demandait un délai de paiement de vingt mois pour s'acquitter de la créance totale de monsieur Roland X... devant être fixée à la somme de 5.692,48 €.
Alors que la validité du commandement de payer délivré pour une somme inexacte ne peut être remise en cause à ce seul motif, cet acte valant pour la somme effectivement due, il convient de constater que la société LORDEN ne conteste pas le décompte rectifié établi par monsieur Roland X... faisant apparaître une créance à son profit de 3.010,25 € à la date du commandement de payer du 17 mars 2010.
Si la société LORDEN a effectué un versement de 4.600,00 € le 10 novembre 2010 postérieurement à la décision critiquée du 18 octobre 2010, l'extrait du compte non contesté établi par monsieur Roland X... au 15 février 2011, fait apparaître un solde débiteur de 3.379,40 € au paiement duquel elle doit être condamnée.
Il n'y a donc pas lieu ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ni d'accorder des délais de paiement à la société LORDEN.

Ainsi, si le montant de la créance de monsieur Roland X... à l'encontre de la société LORDEN doit être réformé, il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a jugé qu'en l'absence de paiement par la société LORDEN de la totalité de sa dette locative à la suite du commandement de payer du 17 mars 2010, le bail liant les parties était résilié à compter du 17 avril 2010, dit qu'à défaut pour la société LORDEN d'avoir quitté les lieux occupés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, son expulsion pourrait être poursuivie avec le concours de la force publique et condamné la société LORDEN au paiement d'une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants jusqu'à parfaite libération des lieux.

Il n'est pas établi qu'en saisissant la cour, la société LORDEN ait agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à monsieur Roland X... qui doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer la décision critiquée et, y ajoutant de condamner la société LORDEN au paiement de la somme de 1.000,00 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Déclare la société LORDEN recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant fixé la créance de monsieur Roland X...,
Et statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la société LORDEN à payer à monsieur Roland X... la somme de 3.379,40 € au titre des arriérés d' indemnité d'occupation arrêtés au 15 février 2011,
Y ajoutant,
Condamne la société LORDEN au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société LORDEN aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/08069
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-14;10.08069 ?
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