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14/02/2012 | FRANCE | N°10/06293

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 14 février 2012, 10/06293


R. G : 10/ 06293
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 15 juillet 2010

RG : 2009/ 00926 ch no

X...

C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Etienne X... ... 69650 QUINCIEUX

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE
assisté de Me Philippe LEJARD, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE :

Mme Séverine Y... née le 16 Septembre 1973 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) Chez Monsieur et Madame Gérard Y...... 01480 ARS-SUR-FORMANS

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Me Marie ODINEAU, avocat au barreau de L'AIN

Date de clôture de l'ins...

R. G : 10/ 06293
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 15 juillet 2010

RG : 2009/ 00926 ch no

X...

C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Etienne X... ... 69650 QUINCIEUX

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE
assisté de Me Philippe LEJARD, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE :

Mme Séverine Y... née le 16 Septembre 1973 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) Chez Monsieur et Madame Gérard Y...... 01480 ARS-SUR-FORMANS

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Me Marie ODINEAU, avocat au barreau de L'AIN

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 14 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2005, madame Séverine Y..., qui souhaitait construire une maison individuelle sur un terrain lui appartenant à 01480 ARS SUR FORMANS, a confié cette opération à monsieur Etienne X... suivant devis d'un montant de 103. 500 € TTC.
Bien que madame Séverine Y... eût réglé la presque totalité du prix, la construction qui présentait certaines malfaçons a été interrompue le 15 mai 2006 tandis que les relations entres les parties se sont profondément dégradées.
Dans ce contexte, madame Séverine Y... a sollicité et obtenu auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE la désignation d'un expert en la personne de monsieur Z....
L'expert a déposé son rapport le 16 octobre 2008.
Sur la base de ce rapport, madame Séverine Y... a fait ensuite assigner monsieur Etienne X... devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE pour avoir réparation de son préjudice au titre des travaux de reprise, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice consécutif à la résistance abusive du défendeur.
Par jugement du 15 juillet 2010, le tribunal a :- retenu sa compétence territoriale,- constaté que monsieur Etienne X... était responsable des malfaçons et désordres affectant la construction qu'il avait entreprise pour le compte de madame Séverine Y...,- condamné monsieur Etienne X... à payer à madame Séverine Y... : * la somme de 58. 961, 89 € représentant le montant des travaux destinés à la reprise des désordres, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, * la somme de 6. 000 € au titre du préjudice de jouissance, * la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté madame Séverine Y... du surplus,- condamné monsieur Etienne X... aux dépens.

Monsieur Etienne X... a interjeté appel de cette décision le 20 août 2010.
L'appelant demande à la cour :- de réformer la décision du tribunal de grande instance,- de rejeter les demandes de madame Séverine Y...,- de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique que la construction est le fruit d'une décision prise en commun par un groupe d'amis qui ne sont pas des professionnels du bâtiment, lui-même étant retraité depuis plusieurs années et par ailleurs handicapé.
Il fait valoir qu'il n'existait aucun cadre légal particulier sauf administratif pour construire la maison, ni aucun contrat de louage d'ouvrage entre lui-même et madame Séverine Y... car il était seulement chargé d'acquérir et de payer les matériaux nécessaires au moyen des chèques remis par cette dernière.
Il fait valoir aussi que les travaux n'ont pu être achevés à cause du comportement du père de madame Séverine Y... qui lui a interdit de se présenter sur le chantier.
Madame Séverine Y... demande, de son côté, à la cour :- de confirmer le jugement querellé sauf à porter à 58. 000 € le montant de son préjudice de jouissance et fixer à 5. 000 € le montant de son préjudice résultant de la résistance abusive de monsieur Etienne X...,- de condamner monsieur Etienne X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 4. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il existe bien entre les parties un contrat de louage d'ouvrage, monsieur Etienne X... s'étant engagé à construire la maison sur la base d'un devis revêtu de sa signature et ayant fait son affaire des relations avec les entreprises tandis qu'elle-même s'était engagée à régler les sommes mentionnées sur les devis.
Elle fait valoir également que monsieur Etienne X..., son unique contractant, est seul responsable en sa qualité de constructeur des désordres constatés par l'expert judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre les parties
Attendu qu'il résulte des pièces produites devant la cour que monsieur Etienne X... est l'auteur du devis d'un montant global de 103. 500 €, comportant les descriptifs chiffrés pour chacun des lots, suivis de sa signature et du paraphe " ET " ;
Qu'il apparaît également que monsieur Etienne X... a établi les plans de la maison de madame Séverine Y... qui ont permis à cette dernière de déposer la demande de permis de construire et qu'il a traité directement avec les entreprises intervenantes en termes techniques et financiers ainsi qu'en fait foi le plan de charpente établi à son intention par la société MINOT CI RHONE ALPES ;
Que sa présence sur le chantier n'est pas formellement contestée ;
Que madame Séverine Y..., de son côté, remettait des chèques sans ordre directement à monsieur Etienne X... qui se chargeait de les transmettre aux entrepreneurs après les avoir complétés ;
Attendu que s'il est exact qu'à l'époque de la construction, monsieur Etienne X... n'était pas immatriculé en qualité de professionnel du bâtiment, il n'en demeure pas moins qu'il est intervenu pour la construction de la maison de madame Séverine Y... en fournissant bon nombre des prestations d'un constructeur de maisons individuelles, ainsi que l'a justement constaté le tribunal de grande instance ;
Qu'il sera ajouté au surplus que monsieur Etienne X..., aujourd'hui retraité, indique dans ses écritures qu'il a exercé plusieurs métiers dont celui de responsable d'entreprise générale de bâtiment ;
Que dans ces conditions, il existe bien entre les parties un contrat de louage d'ouvrage, que l'absence de cadre légal n'est pas susceptible de remettre en cause ;
Que ce même contrat n'est pas non plus incompatible avec des relations amicales ayant présidé, selon monsieur Etienne X..., à la décision de construire la maison ;

2) Sur la responsabilité et le préjudice

Attendu que l'expert Z... a relevé pas moins de 58 malfaçons ou anomalies, les plus importantes concernant l'absence d'acier au niveau des raidisseurs d'angles et un ferraillage insuffisant sous le chaînage horizontal supérieur de la structure maçonnée ;
Que ces désordres, selon le même expert, résultent de manquements répétés dans l'exécution et le suivi des travaux de construction ;
Que monsieur Etienne X..., seul cocontractant de madame Séverine Y... en assume l'entière responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
Que les malfaçons et désordres devant faire l'objet d'une reprise ont été chiffrées par l'expert à la somme de 58. 961, 89 € ;
Que dans ses écritures devant la cour, monsieur Etienne X... indique que la maison n'existerait plus à ce jour, madame Séverine Y... ayant choisi de faire raser les parties construites et de s'adresser à un professionnel pour une reconstruction ;
Que cependant, il ne justifie pas de son affirmation et madame Séverine Y..., en toute hypothèse, subit un préjudice matériel important, ayant payé la presque totalité du prix d'une maison totalement inhabitable ;
Que monsieur Etienne X... sera donc condamné à lui payer la somme de 58. 961, 89 € en réparation de son préjudice ;
Attendu que madame Séverine Y... réclame également l'indemnisation de son préjudice de jouissance pendant une période de 58 mois ;
Que les premiers juges ont relevé à juste titre que madame Séverine Y... avait contracté avec monsieur Etienne X... sans exiger aucun justificatif sur la réalité de ses compétences professionnelles dans le bâtiment et sur la légalité de l'exercice de ses fonctions de maître d'oeuvre ou de constructeur ; que les pièces fournies par ce dernier ne comportaient aucun cachet d'entreprise ni immatriculation au registre du commerce ou des métiers, que madame Séverine Y... a accepté d'effectuer des règlements sans indiquer le nom du bénéficiaire, tout cela pouvant confirmer qu'elle n'ignorait pas qu'elle contractait en dehors d'un cadre légal ;
Que ces circonstances particulières doivent prises en considération pour apprécier le préjudice de jouissance dont se plaint l'intimée, ce qu'a fait le tribunal en limitant la demande d'indemnisation à la période des six mois nécessaires aux travaux de reprise des malfaçons, soit à hauteur de 6. 000 € ;
Que cette juste évaluation sera confirmée par la cour ;
Attendu qu'il y a lieu également de confirmer la décision du tribunal qui a rejeté pour les mêmes motifs la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par madame Séverine Y... ;
Attendu que monsieur Etienne X... qui succombe supportera les entiers dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à madame Séverine Y... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur Etienne X... à payer à madame Séverine Y... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Etienne X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06293
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-14;10.06293 ?
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