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14/02/2012 | FRANCE | N°10/06219

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 14 février 2012, 10/06219


R. G : 10/ 06219
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2012
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 31 mai 2010

RG : 1109000015 ch no

X... X...

C/
Y... Z...

APPELANTS :

Monsieur Roger X... né le 01 Février 1948 à OLLIERGUES (63880) ...69009 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE
assisté de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON substitué par Me FOLLIOT, avocat

Madame Mireille X... née le 21 Avril 1948 à COURTHÉZON (84) ...69009 LYON

représentée par la SCP B

AUFUME-SOURBE
assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON substitué par Me FOLLIOT, avocat

INTIMÉES :
Mademoise...

R. G : 10/ 06219
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2012
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 31 mai 2010

RG : 1109000015 ch no

X... X...

C/
Y... Z...

APPELANTS :

Monsieur Roger X... né le 01 Février 1948 à OLLIERGUES (63880) ...69009 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE
assisté de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON substitué par Me FOLLIOT, avocat

Madame Mireille X... née le 21 Avril 1948 à COURTHÉZON (84) ...69009 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE
assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON substitué par Me FOLLIOT, avocat

INTIMÉES :
Mademoiselle Marjorie Y... née le 23 Avril 1980 à LYON (69008) ...69130 ECULLY

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON substitué par Me DJAMOVA, avocat

Madame Catherine Z... ...69130 ECULLY

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON substitué par Me DJAMOVA, avocat

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 14 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2002, mademoiselle Marjorie Y... a pris à bail, moyennant un loyer mensuel de 609, 50 euros comprenant la provision pour charges, une maison de type F2 située ... à Lyon appartenant aux époux X....
Madame Catherine Z... a, le même jour et sur le même acte, souscrit un engagement de caution solidaire au profit des bailleurs.
Mademoiselle Marjorie Y... a versé au titre du dépôt de garantie la somme de 1. 190 euros correspondant à deux mois de loyer.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé, il était alors noté :- les pièces sont globalement considérées dans leur totalité comme en état neuf,- les équipements sont tous considérés comme en bon état.

Le 21 décembre 2007, mademoiselle Marjorie Y... faisait valoir sa dédite pour le 31 mars 2008.
Le constat d'huissier établi à la sortie aurait fait état de nombreuses dégradations et souillures de l'appartement causées par la locataire.
Les propriétaires faisaient établir des devis de réparations pour 12. 654, 18 euros et 466, 44 euros.
Faute de règlement amiable, le tribunal d'instance était saisi par les bailleurs.
Par jugement en date du 31 mai 2010, le tribunal d'instance de Lyon a accueilli partiellement la demande des époux X... pour une somme de 2. 397, 07 euros au titre de l'indemnité de remise en état des lieux soit après imputation du dépôt de garantie un solde de 1. 357, 07 euros.
Les époux X... ont relevé appel de ce jugement et persistent à demander de condamner in solidum les intimées au paiement de la somme de 12. 654, 18 euros TTC au titre de la remise en état selon les devis versés au débat, outre la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est ainsi soutenu que les nombreuses dégradations relevées par l'huissier ne sont pas la résultante de l'usure normale du bien mais bien du fait personnel de mademoiselle Marjorie Y... qui aurait notamment recouvert le mobilier d'une couleur rouge criarde et laissé l'appartement dans un état de grande saleté avec une grande série de trous dans les murs.
A l'opposé, les dames Y... et Z... sollicitent à leur tour réformation de la décision en demandant à la cour de noter que madame Z..., ès qualités de caution, a remis le 7 mars 2008 les clés de l'appartement à monsieur X... sans la moindre observation de la part de ce dernier, que la locataire n'a pas été convoquée pour l'établissement du constat d'huissier d'état des lieux le 13 mars 2008, que le constat d'huissier du 13 mars 2008 est inopposable à mademoiselle Y... et madame Z..., ès qualités de caution, alors même que les clés ont été restituées aux bailleurs une semaine auparavant.
Il conviendrait de rejeter les demandes des époux X... tendant à la condamnation in solidum des concluantes au paiement de la somme de 9. 327, 03 euros, ainsi que la demande des époux X... tendant à la conservation du dépôt de garantie pour un montant de 1. 190 euros.
Reconventionnellement, il est demandé de condamner les époux X... à rembourser à mademoiselle Y... et madame Z..., ès qualités, la somme de 534, 99 euros correspondant au trop perçu de loyer sur le mois de mars 2008, de condamner les époux X... à payer à mademoiselle Y... et madame Z..., ès qualités, la somme de 3. 000 euros pour procédure abusive, la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Mademoiselle Y... et madame Z... s'opposent aux demandes formulées par les époux X... dans la mesure où les défendeurs auraient formulé des demandes abusives et injustifiées aux termes de man œ uvres dolosives.
Selon elles, la maison que louait mademoiselle Y... était dans un état de particulière vétusté et nécessitait des travaux de réfection avant même l'entrée dans les lieux de mademoiselle Y.... En particulier, l'installation électrique n'était absolument pas aux normes et de gros travaux étaient nécessaires pour y remédier. En outre, le logement avait d'importants problèmes d'humidité et de fuites d'eau persistantes. Au surplus, les travaux effectués par les propriétaires après le départ de mademoiselle Y... et dont ils réclament le remboursement s'apparenteraient plus à des travaux de rénovation qu'à de simples travaux d'entretien ou remise en état.

SUR QUOI LA COUR

Après examen attentif des différents éléments de la cause, la cour considère que le premier juge dans un jugement particulièrement motivé et équilibré a fait une juste et saine appréciation en fait et en droit du litige opposant les parties.
Il a judicieusement rappelé le caractère obligatoirement contradictoire de l'état des lieux de sortie, le fait que nonobstant l'absence de ce caractère il peut constituer un élément d'information soumis à la libre discussion des parties, le fait que sur le fond les bailleurs n'aient pas contesté les descriptions de l'état des lieux par l'huissier, le fait encore qu'il ne peut être confondu en l'espèce vétusté et dégradations imputables au locataire.
Le détail du coût des réparations mises à la charge de la locataire et de sa caution doit lui aussi être approuvé pour correspondre à une juste répartition entre usure normale, vétusté et dégradations volontaires.
Le premier juge doit enfin être approuvé sur l'absence de partage des frais de constat d'huissier, la condamnation à payer l'intégralité du loyer du mois de mars 2008, la capitalisation des intérêts, l'absence de caractère abusif de la procédure.
En cause d'appel, les parties succombent toutes deux en leurs demandes respectives de réformation du jugement déféré.
Il n'y a donc lieu ni à dommages et intérêts, ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel, ni à dommages et intérêts complémentaires, ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel restent à la charge de ceux qui les ont engagés.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06219
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-14;10.06219 ?
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