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14/02/2012 | FRANCE | N°10/04637

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 14 février 2012, 10/04637


R.G : 10/04637

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2012
Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 26 avril 2010

RG : 2009j1186ch no

SARL RHONE PEINTURE

C/
SCI DE LA BRUNETTE
APPELANTE :
Société COMPTOIR DES REVÊTEMENTS venant aux droits de la SARL RHÔNE PEINTURE représentée par ses dirigeants légaux45 rue du Marais69100 VILLEURBANNE

assistée de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
et de Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SCI DE LA BRUNETTE représentée par ses

dirigeants légaux1 rue de Vénétie74940 ANNECY-LE-VIEUX

assistée de la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre
et de Me Yves BALLALOUD...

R.G : 10/04637

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2012
Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 26 avril 2010

RG : 2009j1186ch no

SARL RHONE PEINTURE

C/
SCI DE LA BRUNETTE
APPELANTE :
Société COMPTOIR DES REVÊTEMENTS venant aux droits de la SARL RHÔNE PEINTURE représentée par ses dirigeants légaux45 rue du Marais69100 VILLEURBANNE

assistée de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
et de Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SCI DE LA BRUNETTE représentée par ses dirigeants légaux1 rue de Vénétie74940 ANNECY-LE-VIEUX

assistée de la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre
et de Me Yves BALLALOUD, avocat au barreau de ANNECY
* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2011
Date de mise à disposition :14 Février 2012Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la rénovation de l'hypermarché CHAMPION à Saint Clair de la Tour (Isère), la SCI CECO, propriétaire des lieux, devenue SCI DE LA BRUNETTE, a confié à la SARL RHONE PEINTURE le lot no 10 " peinture des façades ", suivant marché du 7 juin 2004 pour 23.920 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue sans réserves le 30 juin 2004.
La société RHONE PEINTURE a facturé alors le solde de ses travaux, correspondant à la retenue de garantie, puis mis en demeure le maître de l'ouvrage, par courrier du 28 mars 2008, de lui régler la somme de 1.303,64 euros TTC.
La SCI DE LA BRUNETTE mécontente de la qualité des travaux a déclaré l'existence de désordres à son assureur dommages-ouvrages lequel a missionné un expert. Il a été constaté par ce dernier des écailles et des fissures sur le revêtement de façade.
De son côté, la société RHONE PEINTURE a dans un premier temps saisi le juge des référés pour avoir paiement de la somme de 1.303,64 euros mais ce magistrat relevant l'existence d'une contestations sérieuse quant à l'état des façades n'a pas fait droit à sa prétention.
Dans un second temps, elle a saisi au fond le tribunal de commerce de Lyon pour avoir paiement de la même somme et la SCI DE LA BRUNETTE a sollicité reconventionnellement le paiement de 20.800 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres affectant les façades.
Par ordonnance du 26 avril 2010, le tribunal de commerce a :
- déclaré la société RHONE PEINTURE responsable des dommages affectant les peintures de façades du bâtiment appartenant à la SCI DE LA BRUNETTE,
- condamné la société RHONE PEINTURE à réparer les dommages et à verser la somme de 20.800 euros à la SCI DE LA BRUNETTE,
- condamné la SCI DE LA BRUNETTE à payer à la société RHONE PEINTURE la somme de 1.303,64 euros TTC,
- ordonné la compensation des créances réciproques des parties,
- condamné après compensation la société RHONE PEINTURE à payer à la SCI DE LA BRUNETTE la somme de 19.496, 36 euros,
- débouté la société RHONE PEINTURE du surplus de ses prétentions,
- condamné la société RHONE PEINTURE à payer à la SCI DE LA BRUNETTE la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société RHONE PEINTURE aux dépens.

La société RHONE PEINTURE a interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2010.

La SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS venant aujourd'hui aux droits de la société RHONE PEINTURE demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI DE LA BRUNETTE à payer à la société RHONE PEINTURE la somme de 1.303,64 euros TTC,
- de réformer le jugement pour le surplus,
- de débouter la SCI DE LA BRUNETTE de l'ensemble de ses prétentions,
- de condamner la SCI DE LA BRUNETTE au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fait valoir que les travaux de façades ont été réceptionnés sans réserves par le maître d'oeuvre qui a même consigné dans le procès-verbal que les prestations avaient été réalisées conformément aux règles de l'art, que pendant les quatre années qui ont suivi, ni la SCI DE LA BRUNETTE, ni le maître d'oeuvre n'ont fait état de la moindre dégradation des façades, qu'en tout cas, l'expert de la compagnie d'assurances n'a pas relevé d'impropriété à destination et que l'esthétique des peintures bénéficie seulement d'une garantie de deux années.

Elle considère que l'action en responsabilité formée contre elle ne peut prospérer.

La SCI DE LA BRUNETTE demande de son côté à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner la société RHONE PEINTURE au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que les désordres affectant l'ouvrage de la société RHONE PEINTURE sont réels et résultent selon l'expert d'assurances, soit d'un défaut de préparation du support, soit de l'utilisation d'une peinture non adaptée.

Elle fait valoir également que les désordres sont susceptibles d'entraîner la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur au titre des " vices intermédiaires " et qu'elle est donc fondée à réclamer le paiement du coût de reprise de ces désordres.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SCI DE LA BRUNETTE verse aux débats l'expertise de dommages-d'ouvrages réalisée à la demande de son assureur la compagnie ALBINGIA, le 29 mai 2008 qui relève sur le bardage de la façade du centre commercial un décollement de la peinture se manifestant sous forme d'écailles ou de fissures ;
Que l'expert d'assurance retient un défaut d'adhérence de la peinture qu'il attribue soit au défaut de préparation du support, soit à l'utilisation d'une peinture inadaptée ;
Qu'il explique que le peinture appliquée lors des travaux a uniquement une fonction esthétique et que les désordres ne compromettent d'aucune manière l'étanchéité des façades ;
Attendu que si les désordres ainsi constatés ne sauraient relever ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale des constructeurs, il n'en demeure pas moins que la SCI DE LA BRUNETTE peut rechercher la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
Que l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat et qu'il est suffisamment établi en l'espèce qu'il n'a pas respecté cette obligation ;
Qu'il ne justifie pas, ni même n'allègue de cause étrangère à son intervention de sorte que sa responsabilité entière doit être retenue ;

Attendu que la SCI DE LA BRUNETTE a fait chiffrer la reprise des travaux de peinture par la société HB INGENIERIE et que le coût de ces travaux s'élève à 20.800 euros HT ; que ce montant n'est pas formellement contesté par la société RHONE PEINTURE ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société RHONE PEINTURE à payer à la SCI DE LA BRUNETTE la somme de 20.800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres ;

Attendu par ailleurs que les dispositions du jugement concernant la créance de la société RHONE PEINTURE sur la SCI DE LA BRUNETTE à hauteur de 1.303,64 euros TTC ne sont pas contestées devant la cour et seront également confirmées ;

Attendu que la société COMPTOIR DES REVETEMENTS venant aux droits de la société RHONE PEINTURE supportera les entiers dépens ;

Qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la SCI DE LA BRUNETTE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité déjà allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS venant aux droits de la SARL RHONE PEINTURE à payer à la SCI DE LA BRUNETTE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04637
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-14;10.04637 ?
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