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14/02/2012 | FRANCE | N°10/04528

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 14 février 2012, 10/04528


R. G : 10/ 04528
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 14 Février 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 27 mai 2010
RG : 2007/ 05015 ch no3

COMPAGNIE AVIVA
C/
X... Y... SARL CLAIRVIE

APPELANTE :
Compagnie AVIVA représentée par ses dirigeants légaux 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par Me Christian MOREL assistée de la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Belkacem X...... 38390 MONTALIEU
représenté par la SCP LAF

FLY-WICKY assisté de la SCP DE MAITRES ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Ma...

R. G : 10/ 04528
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 14 Février 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 27 mai 2010
RG : 2007/ 05015 ch no3

COMPAGNIE AVIVA
C/
X... Y... SARL CLAIRVIE

APPELANTE :
Compagnie AVIVA représentée par ses dirigeants légaux 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par Me Christian MOREL assistée de la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Belkacem X...... 38390 MONTALIEU
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY assisté de la SCP DE MAITRES ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame Fatia Y... épouse X...... 38390 MONTALIEU
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY assistée de la SCP DE MAITRES ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SARL CLAIRVIE représentée par ses dirigeants légaux 15 cours Aristide Briand 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Me Annick DE FOURCROY assistée de Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SOMMER, avocat

Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 14 Février 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2001, la société MAISON CLAIRVIE s'est engagée à réaliser la construction d'une maison d'habitation pour le compte des époux X..., sur un terrain leur appartenant, sis... à MONTALIEU VERCIEU (38).
Une police d'assurance dommages-ouvrage était souscrite auprès de la compagnie ABEILLE Assurances, aujourd'hui dénommée AVIVA Assurances.
Les travaux commençaient le 29 octobre 2001 et la réception de la construction intervenait le 7 mars 2002, sans aucune réserve.
Peu de temps après la réception, des fissures apparaissaient sur le gros oeuvre de la maison.
Par exploit en date du 10 juin 2003, les époux X... assignaient en référé la SAS CLAIRVIE ainsi que la compagnie AVIVA, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2003, le juge des référés faisait droit à leur demande et désignait monsieur Z... en qualité d'expert.
Les opérations de sondages permettaient de découvrir que les fondations de la maison reposaient sur une couche épaisse de remblai, sans qu'aucun dispositif ne les relie au terrain naturel ; que nonobstant les dispositions contractuelles et réglementaires applicables à cette zone de construction, l'immeuble était construit sans dispositif parasismique.
Monsieur Z... déposait son rapport le 30 juin 2006.
Au vu des conclusions de ce rapport, les époux X... assignaient la société CLAIRVIE ainsi que la compagnie AVIVA par devant le tribunal de grande instance de Lyon, selon exploit du 19 mars 2007, aux fins de les voir condamnées in solidum à complètes réparations.
Par jugement en date du 27 mai 2010, le tribunal de grande instance de Lyon faisait droit aux demandes des époux X... et statuait en substance comme suit :
- condamne in solidum la société CLAIRVIE et son assureur, la compagnie AVIVA à payer à monsieur et madame X... les sommes suivantes :-119. 262, 48 euros TTC outre indexation de l'indice BT 01 depuis mai 2006 jusqu'au jour du jugement, au titre de la reprise des fondations,-28. 189, 60 euros TTC outre indexation de l'indice BT 01 depuis mai 2006 jusqu'au jour du jugement, au titre de la mise en conformité avec la réglementation parasismique,
Il a également condamné la société CLAIRVIE à payer à monsieur et madame X... les sommes de 15. 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3. 200 euros pour la perte de revenus de madame X....
Par acte en date du 21 juin 2010, la compagnie AVIVA relevait appel de ce jugement.
Cet assureur demande à la cour de constater que deux problèmes techniques différents doivent être examinés :
- Une supposée inadaptation des fondations au terrain d'assise du bâtiment constitué d'un remblai, (coût des travaux 119. 262, 48 euros TTC), dont il n'est pas établi qu'elle ait entraîné le moindre désordre.
- Une non conformité avérée aux règles parasismiques applicables, laquelle non conformité n'aurait engendré encore à ce jour (plus de huit ans après la réception) aucun désordre (coût des travaux 28. 189, 60 euros).
S'agissant de l'inadaptation des fondations au sol remblayé, il est demandé à la cour de dire et juger qu'il ne résulte pas des éléments du dossier et en particulier du rapport d'expertise judiciaire établi par monsieur Z... que la maison des époux X... soit affectée de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou le mettant en péril.
Il ne serait pas plus démontré par aucun élément du dossier que des désordres présentant un caractère décennal se produiront inéluctablement dans les dix ans de la réception des travaux prononcée le 7 mars 2002.
Il est ainsi soutenu que les fondations, qui en elles-mêmes, ne comportent aucune malfaçon même si elles ne sont pas adaptées au terrain, n'ont entraîné aucun désordre grave, les fissures filiformes décelées, seraient d'ordre purement esthétique n'étant même pas attribuées par l'Expert aux fondations, de manière certaine, mais plutôt à un phénomène de retrait des matériaux.
Il serait avéré que l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité des éléments constitutifs de cette maison ne serait pas établie par le rapport d'expertise ni par aucune autre pièce du dossier.
La jurisprudence sur les désordres inéluctables dans le temps de la garantie décennale ne trouverait pas sa place en l'espèce.
Quant à la non conformité aux règles parasismiques, il serait avéré que le défaut d'armatures relatives aux règles parasismiques n'aurait généré aucun désordre constaté malgré le séisme du 8 septembre 2005 de magnitude 4 considéré comme le plus grave possible dans la région et valant test d'épreuve.
Il ne serait donc pas possible d'affirmer que la construction, de ce fait, subirait inéluctablement des désordres importants et de nature décennale en cas de séisme. Par voie de conséquence, le défaut d'application des règles parasismiques relèverait de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de la société CLAIRVIE et ne pourrait donc pas relever de l'assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie AVIVA ou de la police décennale, qui, nécessairement, couvre les désordres de nature décennale ou de la garantie décennale de la concluante.
De son côté, la société CLAIRVIE demande à la cour de constater au contraire que les défauts de conformité relevés par monsieur Z... dans son rapport d'expertise portent sur des éléments essentiels de la construction et constituent un facteur d'ores et déjà avéré et certain de la perte de l'ouvrage ; il conviendrait alors de dire applicable la garantie décennale de l'assureur et en conséquence de confirmer le jugement rendu le 27 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon, en ce qu'il a retenu l'application de la garantie décennale aux désordres allégués par monsieur et madame X....
Il est fait état de ce que l'expert a expressément conclu que la non conformité des fondations aux règles de l'art est susceptible d'entraîner des désordres importants dans l'avenir du fait des tassements différentiels des matériaux de mauvaise qualité situés sous les fondations. Le tribunal de grande instance de Lyon en aurait donc déduit fort logiquement que les non conformités alléguées relevaient de la garantie décennale.
Il est également soutenu que les défauts de conformité d'une maison à la norme parasismique relèvent de la responsabilité décennale instaurée par l'article 1792 du code civil même s'il n'est pas établi que la perte de l'ouvrage par séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal, dès lors que ces défauts sont multiples, portent sur des éléments essentiels de la construction, peuvent avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage et font courir un danger important aux personnes.
Par contre, il conviendrait de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par monsieur et madame X... au titre de la privation de jouissance de leur logement, et de la perte de revenu de madame X....
En tout état de cause, il conviendrait encore de condamner la compagnie AVIVA, en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société CLAIRVIE, à relever et garantir cette dernière de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de monsieur et madame X... au titre de leurs préjudice de jouissance et pertes de revenus.
De leur côté, les époux X... demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 27 mai 2010, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 15. 000 euros les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et statuant à nouveau, de condamner l'assureur à leur payer la somme de 43. 160 euros au titre de leur préjudice de jouissance, encore de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions contraires formulées par la compagnie AVIVA, de la condamner à leur payer la somme de 7. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est noté à ce sujet que la jurisprudence de la Cour de cassation serait constante en ce qu'elle considérerait que la non conformité à un dispositif édicté par un règlement impératif ou encore à un permis de construire engagerait la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu'elle rend impropre la construction à sa destination même s'il n'est pas établi que la perte de l'ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
Sur les vices affectant les fondations de la maison il est rappelé que l'expert a mentionné dans son rapport que la non conformité des fondations avec les règles de l'art est susceptible d'entraîner des désordres importants dans l'avenir du fait des tassements différentiels des matériaux de mauvaise qualité situés sous les fondations ; selon cet expert il conviendrait raisonnablement de considérer que les remblais superficiels, sur l'emprise de la maison ne sont pas consolidés et qu'ils peuvent encore être le siège de tassements absolus et différentiels d'ordre centimétriques.
En conséquence, les vices affectant les fondations étant de nature à compromettre la solidité de l'immeuble, et donc à le rendre impropre à sa destination, ce serait à bon droit que le tribunal aurait retenu que les dispositions de l'article 1792 du code civil trouvaient à s'appliquer.
SUR QUOI LA COUR
Pour ce qui concerne les désordres qui affectent les fondations de la maison des époux X..., il est désormais de jurisprudence constante sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil que l'impropriété à destination ou la mise en péril ne peut être relevée par les juridictions que si les désordres en cause existent d'ores et déjà ou sont susceptibles de se produire de manière inéluctable dans le délai d'épreuve de dix ans qui suit la réception de l'immeuble.
Il ne suffit donc pas que le désordre soit potentiel et risque d'advenir dans un délai incertain pour que la garantie décennale des constructeurs s'applique.
Présentement, certes l'expert Z... en page 12 de son rapport parle de situation dangereuse du fait de la présence en sous oeuvre d'une couche de remblais que les fondations actuelles ne prennent pas en compte par manque de profondeur alors que ces remblais même s'ils sont de bonne qualité se tassent dans le temps sur une période de temps qui peut durer plusieurs dizaines d'années.
Mais dans le même temps, l'expert note objectivement qu'il n'existe pas de fissures à la jonction entre la partie à un niveau et la partie à deux niveaux de la maison, ce qui se serait inévitablement produit si les fondations avaient été établies sur un sol compressible et subi des tassements différentiels.
L'absence de tout constat complémentaire au jour de l'audience devant la cour, soit en toute fin d'année 2011 et donc à moins de trois mois de la fin de la garantie décennale qui interviendra en mars 2012, oblige à dire et juger que ce manquement aux règles de l'art, dans le temps de la garantie décennale, n'a pas porté atteinte a la solidité de l'immeuble et ne l'a pas rendu impropre a sa destination.
Le jugement déféré qui a retenu le principe d'une garantie décennale du constructeur dans le cadre de cette insuffisance de fondations doit être réformé sur ce point.
La société CLAIRVIE qui n'est recherchée que sur ce fondement légal doit être mise hors de cause ainsi que son assureur la compagnie AVIVA recherchée dans le cadre de la police d'assurance garantie décennale des constructeurs souscrite par cette entreprise de construction.
Concernant la non conformité de l'immeuble des époux X... aux règles parasismiques édictées tant par l'article R. 112-1 du code de la construction que par le décret no91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, celle-ci est avérée et indiscutée par suite d'un manque de chaînages verticaux imputable au sous-traitant de la société CLAIRVIE et donc à cette dernière dans ses rapports avec les maîtres de l'ouvrage.
Seule son opportunité dans le cas d'espèce est remise en cause par l'assureur du fait de la faiblesse des risques de tremblements de terre dans la zone considérée et surtout de l'épreuve de solidité subie sans dommage par cet immeuble à la suite du séisme de 2005.
Pourtant l'expert dit bien que la non conformité vis-a-vis de la réglementation anti-sismique est bien évidemment susceptible d'entraîner des désordres en cas de séisme.
La cour, à la suite de l'expert, considère que ces chaînages horizontaux et verticaux ont leur utilité dans le cadre de la prévention des conséquences des séismes dans la zone de construction considérée, qu'il ne peut être tiré aucun argument dirimant du fait que la construction a déjà subi avec succès un premier séisme, étant noté que celui-ci d'une intensité de quatre sur une échelle de douze doit être considéré comme faible et non signifiant.
Or, le dernier état de la jurisprudence en la matière consiste à affirmer le principe selon lequel la non application ou la transgression par un constructeur de règles impératives en matière de sécurité engage obligatoirement et automatiquement la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu'elle rend l'immeuble impropre à sa destination.
Cette règle de droit doit bien recevoir application en l'espèce ce d'autant plus que les époux X... ont payé les matériaux et la main d'oeuvre permettant la mise en place de cette sécurité élémentaire et ont été abusés par le constructeur sur la réalité de cette réalisation, la société CLAIRVIE ayant fait preuve d'une particulière négligence en ne fournissant pas à son maçon les plans d'exécution béton armé.
La décision déférée doit être confirmée sur ce point.
Le montant des travaux de ces chaînages ont été comptés par l'expert pour :- installation du chantier : 480 euros HT,- réalisation des saignées, scellement de barre et remplissage au mortier : 26. 240 euros HT TOTAL : 26. 720 euros HT, soit 28. 189, 90 euros TTC (TVA 5. 5 %).
C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné in solidum la société CLAIRVIE et la compagnie AVIVA à payer aux époux X... la somme de 28. 189, 90 euros au titre de la mise en conformité avec la règle parasismique, outre indexation.
Sur le préjudice de jouissance revendiqué par les époux X..., il n'est opéré tant par l'expert que par les parties aucune distinction entre les préjudices générés par le manque de fondation et ceux nés de l'absence de système parasismiques, pourtant les seuls que la cour doit prendre en compte.
Le renforcement des murs par chaînage doit s'opérer par une série de saignées dans les murs afin d'y inclure le ferraillage manquant. Il n'est donc pas question de casser le carrelage existant, ce qui était envisagé pour le renforcement des fondations et ce qui devait entraîner un déménagement complet de la maison et de ses occupants pendant une période de quatre mois.
On doit considérer que ces travaux, qui vont s'opérer pour l'essentiel en extérieur, ne vont entraîner qu'une perturbation limitée dans la vie des époux X... qui n'auront donc pas à déménager, madame X... pouvant au surplus continuer à exercer sa profession de gardienne d'enfants à domicile.
Faute de meilleurs éléments et toutes causes confondues, la cour dispose des renseignements suffisants pour limiter à 4. 000 euros le montant des réparations en faveur des époux X..., au titre de leur préjudice d'agrément.
La compagnie AVIVA ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée la société CLAIRVIE au titre des dommages immatériels.
Il convient donc de parvenir à une condamnation in solidum de la compagnie AVIVA et de la société CLAIRVIE à payer cette somme de 4. 000 euros.
Les époux X... succombent largement dans leurs prétentions et en équité il convient de limiter les condamnations des mêmes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros.
Il convient de faire masse de l'ensemble des dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront supportés pour un quart par les époux X... et pour les trois quarts par la société CLAIRVIE et la compagnie AVIVA tenues in solidum.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne in solidum la société CLAIRVIE et son assureur, la compagnie AVIVA à payer à monsieur et madame X... la somme de 28. 189, 60 euros TTC outre indexation de l'indice BT 01 depuis mai 2006 jusqu'au jour du parfait paiement au titre de la mise en conformité avec la règle parasismique.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute les époux X... de leurs demandes au titre de la reprise des fondations.
Condamne in solidum la société CLAIRVIE et son assureur la compagnie AVIVA à payer aux époux X... la somme de 4. 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance suite aux travaux de mise en place du chaînage manquant.
Les déboute du surplus de leurs demandes du chef des préjudices immatériels.
Condamne in solidum la société CLAIRVIE et la compagnie AVIVA à payer aux époux X... une somme globale de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances tant devant le tribunal que devant la cour.
Fait masse des entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise et de référé, et dit qu'ils seront supportés pour un quart par les époux X... et pour les trois quarts par la société CLAIVIE et la compagnie AVIVA tenues in solidum qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04528
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

POURVOI n°Q1217449 du 12/04/2012 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-14;10.04528 ?
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