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14/02/2012 | FRANCE | N°10/02666

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 14 février 2012, 10/02666


R. G : 10/ 02666
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 mars 2010

RG : 2007/ 11173 ch no10

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Synd. copropriétaire...-82 RUE FRANCIS DE PRESSENSE 69100 VILLEURBANNE X... SARL COGECI Y... Z...

C/
Société VINCI IMMOBILIER PROMOTION SCI PRESSENSE Compagnie GENERALI ASSURANCES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES Société COBALP INGENIERIE BUREAU VERITAS Société ART BETON

APPELANTS :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qu

alités d'assureur de Monsieur Y... et de la société COGECI représentée par ses dirigeants légaux 9 rue d...

R. G : 10/ 02666
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 14 Février 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 mars 2010

RG : 2007/ 11173 ch no10

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Synd. copropriétaire...-82 RUE FRANCIS DE PRESSENSE 69100 VILLEURBANNE X... SARL COGECI Y... Z...

C/
Société VINCI IMMOBILIER PROMOTION SCI PRESSENSE Compagnie GENERALI ASSURANCES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES Société COBALP INGENIERIE BUREAU VERITAS Société ART BETON

APPELANTS :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d'assureur de Monsieur Y... et de la société COGECI représentée par ses dirigeants légaux 9 rue de l'Amiral Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16

assistée de la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

SARL COGECI représentée par ses dirigeants légaux Les Pléiades 15 rue Emile Zola 69120 VAULX-EN-VELIN

assistée de la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre et de Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Monsieur Pierre André Y... né le 30 Mai 1941 à SAINT-MALO (35400)... 69006 LYON

assisté de la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre et de Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble...... 69100 VILLEURBANNE représenté par son syndic la société ORALIA SOGELEM 69 boulevard des Canuts 69317 LYON CEDEX 04

assisté de la SCP BAUFUME-SOURBE et de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON, représentée par Me Marc BUFFARD, avocat

Monsieur Jacques X... né le 24 novembre 1936 à ALGER (Algérie)... 69100 VILLEURBANNE

assisté de la SCP BAUFUME-SOURBE et de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON, représentée par Me Marc BUFFARD, avocat

Mademoiselle Vanessa Z... née le 14 octobre 1977 à ROANNE (Loire)... 69100 VILLEURBANNE

assistée de la SCP BAUFUME-SOURBE et de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON, représentée par Me Marc BUFFARD, avocat

INTIMES :

SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION (anciennement ELIGE) représentée par ses dirigeants légaux 8 rue Heyrault 92106 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX direction régionale RHONE ALPE 63 rue André Bollier 69003 LYON CEDEX 03

assistée de Me Christian MOREL et de Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON substitué par Me BOS-DEGRANGE, avocat

SCI PRESSENSE représentée par ses dirigeants légaux 8 rue Heyrault 92106 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX

assistée de Me Christian MOREL et de Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON substitué par Me BOS-DEGRANGE, avocat

Compagnie GENERALI ASSURANCES venant aux droits de la compagnie CONTINENT IARD représentée par ses dirigeants légaux 7 boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX 09

assistée de la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER et de Me Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON

SARL ART BETON représentée par ses dirigeants légaux 1 Allée de la Combe Le Bois Dieu 69380 LISSIEU

assistée de la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER et de Me Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD représentée par ses dirigeants légaux 10 boulevard Alexandre Oyon 72100 LE MANS

assistée de Me Annie GUILLAUME et de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS

Société BUREAU VERITAS représentée par ses dirigeants légaux 17 place des Reflets 92400 COURBEVOIE et actuellement 67/ 71 boulevard du Château 92571 NEUILLY SUR SEINE

assisté de Me Annie GUILLAUME et de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS

Société COBALP INGENIERIE représentée par ses dirigeants légaux 2 rue du Levray 74960 CRAN-GEVRIER

assistée de la SCP BRONDEL TUDELA et de'Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2011
Date de mise à disposition : le 07 Février 2012 prorogé au 14 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2002 et 2004, la SNC ELIGE, devenue SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la SCI PRESSENSE ont fait construire un immeuble à usage d'habitation comportant des garages souterrains sur deux niveaux,... à VILLEURBANNE.
Sont intervenus dans la construction :
- monsieur Pierre André Y..., architecte assuré auprès de la MAF avec une mission de conception générale du projet et de contrôle de la conformité architecturale,
- la SARL COGECI, BET structure, également assurée auprès de la MAF avec une mission de conception et d'assistance à l'exécution concernant le gros oeuvre,
- la SARL COBALP INGÉNIERIE, maître d'oeuvre d'exécution,
- le bureau de contrôle VERITAS, assuré auprès de la compagnie LES MUTUELLES DU MANS,
- la SARL ART BÉTON, assurée auprès de la compagnie GENERALI chargée de la réalisation du gros oeuvre.
L'immeuble a été constitué en copropriété sous le nom "... ".
Les appartements ont été livrés en mars 2004 et rapidement sont apparus des problèmes d'accès pour les véhicules au deuxième niveau des garages souterrains, la rampe d'accès ne permettant pas l'évolution normale des véhicules de taille moyenne ou de grande taille.
Le syndicat des copropriétaires "... " en a informé le maître de l'ouvrage et fait intervenir un expert privé, monsieur I..., lequel a constaté le non-respect de la norme AFNOR NFP 91-120.
Un an plus tard, le syndicat des copropriétaires s'est plaint de la qualité du béton dans les dalles du premier et deuxième sous-sols avec l'apparition des treillis de structure en plusieurs endroits.
En mars 2006, il a sollicité et obtenu auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de LYON la désignation d'un expert judiciaire en la personne de monsieur J....
L'expert a déposé le 19 avril 2007 son rapport confirmant les désordres indiqués en relevant en outre une fissure sur le plancher du deuxième sous-sol.
Au vu de ce rapport, le syndicat de copropriété et six copropriétaires ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de LYON la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SCI PRESSENSE, monsieur Y..., la société COGECI, la société COBALP, la société ART BÉTON et le BUREAU VERITAS, ainsi que leurs assureurs respectifs pour avoir réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la garantie des constructeurs en fonction de l'un et l'autre type de désordres et les constructeurs, leurs garanties mutuelles en tout ou partie.
Par jugement du 4 mars 2010 le tribunal de grande instance de LYON après avoir considéré que seuls les désordres affectant la rampe d'accès du deuxième sous-sol relevaient de la garantie décennale a :
- condamné in solidum les maîtres de l'ouvrage, monsieur Y... et son assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5. 980 euros au titre des travaux de reprise pour lnon conformité de la rampe d'accès,
- condamné in solidum les maîtres de l'ouvrage, monsieur Y... et son assureur à payer chacun des copropriétaires la somme de 3. 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- dit que monsieur Y..., les sociétés COBALP, ART BETON, et COGECI ainsi que leurs assureurs respectifs devront relever et garantir les maîtres de l'ouvrage des condamnations prononcées contre eux,
- condamné monsieur Y... et son assureur à relever et garantir les sociétés COBALP, ART BETON et COGECI ainsi que leurs assureurs respectifs de toutes les condamnations prononcées contre eux,
- condamné in solidum les maîtres de l'ouvrage ainsi que monsieur Y... et son assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les maîtres de l'ouvrage ainsi que monsieur Y... et son assureur à payer à chacun des copropriétaires la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les maîtres de l'ouvrage ainsi que monsieur Y... et son assureur aux dépens y compris les frais d'expertise et dit que monsieur Y... et son assureur devront garantir les maîtres de l'ouvrage de la condamnation aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Par déclarations reçues au greffe, respectivement les 13 avril 2010, 28 avril 2010 et 6 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "... ", monsieur Jacques X... et mademoiselle Vanessa Z..., copropriétaires, monsieur Pierre Y..., la société COGECI et la MAF ont interjeté appel du jugement.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "... " et les deux copropriétaires appelants demandent à la cour :

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de LYON sur les condamnations prononcées et les dépens,
- de le réformer pour le surplus,
- de condamner in solidum la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SCI PRESSENSE, la société ART BETON, la société COBALP et le BUREAU VERITAS avec leurs assureurs respectifs à payer au syndicat des copropriétaires :
* 1. 650, 48 euros TTC outre intérêts de droit à compter du 8 février 2006 au titre de la réparation de la fissure sur plancher au deuxième sous-sol,

* 23. 226, 32 euros TTC outre intérêts de droit à compter du 8 février 2006 au titre du traitement des treillis affleurant et de l'uniformisation de la surface des planchers des premier et deuxième sous-sols,

- de condamner in solidum la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SCI PRESSENSE, monsieur Y... et la MAF à payer à monsieur X... et madame Z..., chacun :
* 3. 700 euros en réparation du préjudice de jouissance depuis la date de livraison de l'immeuble jusqu'à la réalisation des travaux modificatifs, outre intérêts de droit à compter du 8 février 2006,
* 2. 700 euros au titre de la dépréciation de leur garage du fait du maintien de certaines gênes pour l'accès au deuxième sous-sol outre intérêts de droit à compter du 8 février 2006,
- de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "... " la somme de 4. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à payer à monsieur X... et madame Z... chacun la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens.
À l'appui de leur action fondée sur l'article 1792 et sur l'article 1147 du code civil ils font d'abord valoir l'impossibilité d'utilisation de la rampe d'accès au garage du deuxième niveau dans des conditions normales avec la nécessité pour certains conducteurs de recourir à un guidage.
Ils relèvent une erreur de conception ainsi qu'une impropriété à destination de l'ouvrage et ils entendent rechercher les responsabilités des sociétés VINCI et PRESSENSE en leur qualité de vendeurs ainsi que la responsabilité de monsieur Y... en sa qualité de concepteur.
Ils font valoir en second lieu la fissuration du plancher du deuxième sous-sol et le désafleurement des treillis des premier et deuxième sous-sols en indiquant qu'il s'agit d'une mauvaise exécution des ouvrages qui engage la responsabilité in solidum des vendeurs, de la société COBALP en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, de la société ART BETON en sa qualité d'entreprise chargée de l'exécution et du BUREAU VERITAS en sa qualité de contrôleur.

La société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la société PRESSENSE demandent de leur côté à la cour :

- de reformer le jugement querellé en ce qu'il les a condamnées au paiement,
- à titre principal de les mettre purement et simplement hors de cause et de condamner le syndicat de copropriété de l'immeuble "... ", ainsi que les cinq copropriétaires demandeurs en première instance à leur payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de condamner monsieur Y..., la société ART BETON, la société COGECI, la société COBALP et le BUREAU VERITAS in solidum avec leurs assureurs respectifs à les relever intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles,
- à titre plus subsidiaire, de condamner monsieur Y..., les sociétés COBALP, ART BETON et COGECI ainsi que leurs assureurs respectifs à leur payer la somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de dire qu'elles-mêmes ne seront pas condamnées aux dépens,
- en tout état de cause de condamner le syndicat des copropriétaires, monsieur Y..., la société ART BETON, la société COGECI, la société COBALP, le BUREAU VERITAS in solidum avec leurs assureurs respectifs à leur payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elles font valoir que monsieur Y... est seul responsable du désordre affectant la rampe d'accès au garage du deuxième sous-sol, d'autant plus qu'il n'a pas hésité à confirmer à tort dans un contre-rendu de chantier du 9 janvier 2005 que la rampe d'accès était conforme à la norme NFP 91-120.

Elles ajoutent que ce désordre n'était pas apparent à la réception contrairement aux allégations de l'architecte car seul l'usage de la rampe d'accès a permis d'en révéler l'existence.
À titre subsidiaire, elles entendent rechercher la garantie totale de monsieur Y... et de son assureur tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, motif pris de la faute de conception manifeste imputable à l'architecte.

S'agissant des autres désordres, elles font valoir qu'ils ne sont pas de nature décennale et sont liés exclusivement à la mauvaise exécution des ouvrages qui ne leur est pas imputable.

Elles sollicitent la garantie de monsieur Y..., des sociétés COGECI, COBALP et ART BETON, également sur le fondement de l'article 1792 du code civil compte tenu d'une possible atteinte à la pérennité de l'ouvrage et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Monsieur Y..., la société COGECI et leur assureur commun, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent à la cour :

- de confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a mis hors de cause la société COGECI,
- de réformer le jugement et de mettre hors de cause monsieur Y... et son assureur,
subsidiairement :
- de limiter la part finale de responsabilité de monsieur Y... à hauteur d'un tiers,
- de réduire le montant des travaux relatif à la rampe d'accès à 5. 725 euros TTC et de rejeter les appels en garantie contre monsieur Y... et la MAF pour le surplus,
- de dire que la MAF est fondée à opposer à son assuré et aux tiers le plafond de garantie, la franchise contractuelle et la réduction proportionnelle des garanties à 69 %,
à tout le moins :
- de limiter le montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des désordres affectant les planchers du deuxième sous-sol à 1. 380 euros HT pour la fissuration et à 10. 560 euros pour la réside sur le plancher des sous-sols, outre TVA à 5, 5 %,
- de fixer comme suit le partage final des responsabilités :
* rampe d'accès : 1/ 3 à SCI PRESSENSE, 1/ 3 à monsieur Y... et 1/ 3 à la société COBALP,
* fissuration plancher deuxième sous-sol : 90 % à ART BETON, 10 % à COBALP,
* désaffleurement des treillis : 80 % à ART BERTON, 20 % à COBALP,

- sur les appels en garantie contre monsieur Y... et son assureur la MAF, de condamner in solidum la SCI PRESSENSE, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société COBALP INGENIERIE à relever et garantir monsieur Y... et son assureur de toutes sommes mises à leur charge en lien avec les défauts allégués concernant la rampe d'accès au deuxième sous-sol,

- sur les appels en garantie contre la société COGECI et son assureur la MAF, de condamner in solidum la société ART BETON et son assureur GENERALI ainsi que la société COBALP INGENIERIE à relever et garantir la société COGECI et son assureur la MAF de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
- sur la garantie de la MAF à l'égard de la société COGECI, de condamner cet assureur à la garantir sous réserve des plafonds et limites précédemment indiqués,
- de rejeter comme non fondés les appels en garantie et les demandes des autres défendeurs à leur encontre,
- en toute état de cause, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, monsieur X..., mademoiselle Z..., la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SCI PRESSENSE et tous succombants à leur payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils font d'abord valoir que la rampe d'accès au parking du deuxième sous-sol ne présente tout au plus qu'une impropriété partielle à destination ainsi qu'en témoigne le faible coût proposé pour la remise en état, que ce défaut était apparent pour le maître de l'ouvrage lors de la réception des parties communes et aussi pour mademoiselle Z... qui a racheté son lot à l'acquéreur d'origine, que la norme NFP 91-120 n'est pas contractuelle ni obligatoire, que l'action du syndicat des copropriétaires est tardive sur le fondement des vices cachés de la vente puisqu'il s'est écoulé plus d'un an entre l'ordonnance de référé et l'assignation au fond.

A titre subsidiaire, ils sollicitent un partage de responsabilité à proportion d'un tiers à la charge de monsieur Y... pour non respect de la norme et pour défaut de conseil, d'un tiers à la charge des maîtres de l'ouvrage pour défaut d'information des acquéreurs sur un vice connu à la réception, d'un tiers à la charge de la société COBALP pour le défaut de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à la réception alors qu'elle connaissait le défaut.
En ce qui concerne les autres désordres, ils soutiennent qu'il s'agit de désordres d'exécution indécelables par la maître d'oeuvre et par le BET structures, de nature esthétique, n'entraînant aucune impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Ils considèrent que la société ART BETON doit assumer la responsabilité exclusive de ces désordres ou une responsabilité prépondérante avec celle réduite de la société COBALP en tant que directeur des travaux.

La société COBALP INGENIERIE demande à la cour :

- de constater l'absence de tout désordre décennal ou de toute faute qui lui est imputable,
- de la mettre hors de cause et de rejeter toute demande en garantie dirigée à son encontre,
- subsidiairement, de condamner in solidum la société ART BETON et son assureur la compagnie LE CONTINENT à la relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- de condamner monsieur Y... et son assureur la MAF à lui payer la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat des copropriétaires, monsieur X..., mademoiselle Z... in solidum à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d'abord valoir qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil mais qu'au contraire elle a alerté monsieur Y... sur les problèmes d'accessibilité au deuxième sous-sol et que l'architecte n'en a pas tenu compte.
S'agissant des autres désordres, elle fait valoir en citant les conclusions de l'expert judiciaire que la l'affleurement des treillis n'est susceptible d'entraîner qu'un préjudice esthétique et que sa responsabilité éventuelle dans les fissures n'est que théorique dès lors qu'elle n'était pas missionnée pour surveiller les opérations de mise en oeuvre. Elle précise qu'elle n'avait pas à être présente lors du coulage de la dalle, cette opération relevant exclusivement du savoir faire de l'entreprise concernée.
Elle affirme qu'en toute hypothèse il n'existe aucun préjudice réel pouvant donner lieu à indemnisation.

Le BUREAU VERITAS et son assureur la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demandent à la cour :

- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a écarté la responsabilité du contrôleur dans le désordre affectant la rampe d'accès du deuxième sous-sol,
- de constater que les autres désordres ont uniquement pour cause une défaillance dans la mise en oeuvre des ouvrages,
- de les mettre hors de cause,
subsidiairement :
- de condamner in solidum monsieur Y..., la société COGECI et leurs assureurs communs, la société COBALP, la société ART BETON avec son assureur GENERALI à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,
- de limiter le coût de la reprise des treillis à la somme de 10. 560 euros HT outre TVA au taux de 5, 5 %,
- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, monsieur X..., mademoiselle Z... ainsi que tous succombants à leur payer à chacun la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils font valoir que le contrôleur technique avait une mission de contribution à la prévention des aléas en matière de solidité mais non la charge de surveiller les travaux.

Ils font aussi valoir que le BUREAU VERITAS n'avait pas mission de contrôler la conformité de la rampe, notamment son dimensionnement et qu'aucun manquement ne peut davantage lui être imputé en ce qui concerne les planchers des sous-sols qui ne présentent pas de désordres de nature décennale.

La société ART BETON et son assureur la compagnie GENERALI ASSURANCES demandent de leur côté à la cour :

- de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il n'a pas retenu le caractère décennal de la fissuration du plancher du deuxième sous-sol et du désaffleurement localisé du treillis du sol des parking,
à titre subsidiaire :
- de dire que la responsabilité de la société ART BETON doit être partagée avec celle des société COBALP, COGECI et du BUREAU VERITAS qui ont manqué à leur devoir de surveillance et de contrôle des travaux,
- de dire qu'elles seront garanties de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre par la société COBALP, le BUREAU VERITAS et son assureur MMA, la société COGECI et son assureur MAF,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande portant sur les travaux qualifiés de facultatifs par l'expert judiciaire concernant les treillis,
- de dire qu'il doit être fait application d'un taux de TVA de 5, 5 %,
- de débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants de toutes prétentions dirigées à leur encontre et de dire que l'indemnisation au titre des frais irrépétibles et des dépens susceptibles d'être mis à leur charge doivent être limités compte tenu de la part largement prépondérante dans le litige du désordre affectant la rampe des parking,
- de dire que la société GENERALI est en droit d'opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle,
en toute hypothèse :
- de condamner le syndicat des copropriétaires, monsieur X..., mademoiselle Z... ou qui mieux le devra à payer à la société GENERALI la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elles font valoir que la société ART BETON a exécuté la rampe d'accès selon la préconisation de COGECI, BET STRUCTURE, sous la direction de la société COBALP et sous le contrôle du BUREAU VERITAS, de sorte que tous ces intervenants ont contribué à la réalisation du dommage.

Elles formulent les mêmes observations concernant la réalisation des planchers des premier et deuxième sous-sols.
Elles contestent en tout cas le montant des dommages-intérêts réclamés par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION

-I-Sur les actions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " ... " et des deux copropriétaires appelants

Attendu que monsieur J..., expert judiciaire, relève dans son rapport que la rampe d'accès au deuxième sous-sol n'a pas été dimensionnée en respectant les préconisations de la norme NFP 91-120 qui fixe, d'une part, la largeur minimale de la voie en fonction du rayon extérieur de la rampe et de la pente envisagée, d'autre part, la hauteur minimale entre tous points de la rampe, devant être mesurée perpendiculairement à la surface de la rampe ;

Qu'il apparaît en effet que le rayon extérieur de le pente qui aurait dû être compris entre 10, 5 et 13 mètres n'était que de 7, 75 mètres et qu'au lieu de la hauteur minimale de 2 mètres, la hauteur mesurée n'était que de 1, 76 mètres à 1, 92 mètres ;
Que monsieur Y... ne peut valablement soutenir que cette norme était hors du champ contractuel puisque dans un compte-rendu de chantier du 16 janvier 2003 il a lui-même affirmé que le plan du sous-sol et notamment les rampes d'accès seront en conformité avec la norme NFP 91-120 pour les parcs de stationnement à usage privatif ;
Attendu que ce désordre ainsi que l'a constaté l'expert et plusieurs copropriétaires rend l'accès au deuxième sous-sol très difficile voire impossible pour certains type de véhicules ;
Qu'il rend bien l'ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu, par ailleurs, qu'il ne pouvait être décelé lors d'une simple visite de l'immeuble et que le maître de l'ouvrage, puis les copropriétaires l'ont découvert postérieurement à la réception par l'utilisation des véhicules dont les dimensions ne permettaient pas d'évoluer normalement sur la rampe d'accès ;
Que ce désordre ne peut être considéré comme apparent, y compris pour mademoiselle Z... car le fait qu'elle ait racheté son lot à un acquéreur d'origine est une circonstance inopérante ;

Attendu qu'en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la responsabilité de la SCI PRESSENSE et de la société VINCI IMMOBILIER, en leur qualité de vendeurs ainsi que la responsabilité de monsieur Y..., architecte chargé de la conception de la rampe sont engagées de plein de droit à l'égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants ;

Que ces responsables seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de reprise ponctuelles de la rampe évalués l'expert à la somme de 5. 980 euros TTC ;

Que jusqu'à la réalisation de ces travaux, mademoiselle Z... et monsieur X... subissent un préjudice de jouissance en raison de la difficulté pour eux d'accéder à leur garage avec un certain type de véhicules ;
Que le tribunal de grande instance a justement évalué à la somme de 3. 000 euros le montant de ce préjudice pour chacun des deux copropriétaires en relevant qu'ils ne justifiaient pas de la dépréciation de leur garage ni de la persistance du préjudice après réalisation des travaux de reprise de la rampe ;
oooooo
Attendu que monsieur J... relève dans son rapport deux autres types de désordres : une fissure traversante et infiltrante sur le plancher du deuxième sous-sol et l'affleurement des treillis des planchers radiers sur plusieurs zones des sous-sols au niveau-1 et-2 ;
Que l'expert attribue l'origine de ces désordres principalement à la mise en oeuvre des ouvrages et précise que la fissure ne présente aucun désaffleurement pouvant laisser supposer un risque structurel en précisant toutefois qu'elle doit être traitée pour éviter un risque de désordre sur les aciers ;

Attendu que ces désordres qui n'affectent pas la solidité de l'immeuble et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ne sauraient entraîner la responsabilité des vendeurs et des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

Que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants ne peuvent agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Attendu qu'aucune faute n'est démontrée ni même alléguée à l'encontre de la société ELIGE devenue VINCI IMMOBILIER et de la SCI PRESSENSE concernant les deux types de désordres en cause ;

Attendu que l'expert judiciaire explique la fissure sur plancher du premier sous-sol par la mise en oeuvre des armatures (fissures apparues vers la liaison des deux types de treillis) ou par la mise en oeuvre de fourreaux pour alimentation électrique fixés sur les treillis ; qu'l explique l'affleurement du treillis au premier et deuxième sous-sol, par un enrobage insuffisant ou par un mauvais calage du treillis ;
Qu'il retient essentiellement la responsabilité de l'entreprise ART BETON chargée de la mise en oeuvre des treillis, de l'enrobage et de la vérification des recouvrements ;
Qu'il évoque également les responsabilités de la société COBALP en sa qualité de coordinateur des travaux, du BET COGECI qui devait l'assister pour résoudre les problèmes d'exécution, du BUREAU VERITAS qui avait pour mission de contrôler les ouvrages mais fait remarquer qu'une telle responsabilité est théorique car ces trois sociétés qui devaient contrôler les plans et mettre en oeuvre le ferraillage n'avaient pas pour mission de contrôler le coulage ;

Attendu, en tout cas, que l'expert judiciaire qui a vérifié les plans de la société COGECI ne relève aucun manquement de ce bureau d'études ni aucune faute particulière de la société COBALP et du BUREAU VERITAS ;

Que leur seule intervention dans l'opération de construction ne suffit pas à engager leur responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et des copropriétaires ;

Attendu en revanche que la société ART BETON qui a mal exécuté l'ouvrage qui lui a été confié doit en assumer l'entière responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la société ART BERTON sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de réparation de la fissure sur plancher au deuxième sous-sol chiffré par l'expert à 1. 380 euros HT et le coût du traitement de surface aux droits des treillis affleurants au premier et deuxième sous-sols chiffré à 10. 560 euros HT ;

Que les travaux portant sur des locaux d'habitation construits depuis plus de deux ans, ces montants seront majorés de la TVA au taux de 5, 5 %, soit respectivement : 1. 455, 90 euros TTC et 11. 140, 80 euros TTC ;
Que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1, dernier alinéa du code civil ;
Qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement concernant des travaux destinés à unifier les zones traitées pour supprimer le désaffleurement des treillis et les zones non traitées dès lors que l'expert ne préconise ces travaux qu'à titre facultatif et que la coexistence de ces deux zones dans le sous-sol de l'immeuble ne saurait constituer un véritable préjudice, même de nature esthétique ;

- II-Sur les actions récursoires

Attendu que la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la SCI PRESSENSE, maîtres de l'ouvrage sont en droit, sur le fondement de l'article 1792-1, du code civil de réclamer la garantie de monsieur Y..., architecte, du BET COGECI, de la société COBALP INGENIERIE et de la société ART BETON, au titre des désordres affectant la rampe d'accès du deuxième sous-sol, ceux-ci pouvant être imputés à tous ces constructeurs compte tenu de la nature de leur missions respectives ;

Que s'il est vrai que la société COBALP, a signalé dans un compte rendu de chantier du 10 septembre 2002 qu'il convenait de vérifier les échappées de la rampe et que le résultat final méconnaît cette préconisation, une telle circonstance, toutefois, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage ;

Attendu, au demeurant, que la non conformité de la rampe résulte essentiellement d'une faute de conception de l'architecte qui n'a pas respecté la norme applicable, notamment dans ses plans les dimensions adéquates de l'ouvrage devant permettre son utilisation par tous les usagers ;

Que cette faute est d'autant plus flagrante que l'architecte a eu son attention attirée début du chantier sur l'essai de vérifier l'échappée de la rampe et qu'il a affirmé à tort au cours des travaux que cette rampe était conforme ;

Que dans ces conditions monsieur Y... doit assumer seul la responsabilité définitive des désordres affectant la rampe et devra garantir intégralement les sociétés COGECI, COBALP et ART BETON de la condamnation correspondante prononcée contre elles au profit des maîtres de l'ouvrage ;

Attendu que le BUREAU VERITAS chargé selon la convention de contrôle technique du 13 septembre 2001 de prévenir les erreurs techniques en matière de solidité des ouvrages, de sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation et d'isolation acoustique dans ces mêmes bâtiments n'avait pas en revanche pour mission de contrôler la conformité de la rampe d'accès au deuxième sous-sol ;

Qu'il doit en conséquence être mis hors de cause ;

oooooo

Attendu qu'il a été précédemment jugé que la société ART BETON était seule responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des désordres affectant les dalles des premier et deuxième sous-sols en raison de ses manquements dans l'exécution des ouvrages ;
Que son recours en garantie à l'encontre des sociétés COGECI, COBALP et du BUREAU VERITAS ainsi qu'à l'encontre de leurs assureurs ne peut qu'être rejeté ;

- III-Sur la garantie des assureurs

Attendu que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d'assureur de monsieur Y... et de la société COGECI sera condamnée in solidum avec ces derniers au paiement des condamnations mises à leur charge ;

Que le tribunal de grande instance a justement constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la réduction proportionnelle et la franchise contractuelle opposées par cet assureur, s'agissant d'un problème entre l'assureur et ses assurés ayant conclu par l'intermédiaire d'un même conseil alors que leurs intérêts s'opposent sur ce point ;

Attendu que la société GENERALI ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ART BETON sera condamnée in solidum avec cette dernière au paiement des condamnations mises à sa charge sous réserve de la franchise contractuelle opposable à cet assuré ;

- IV-Sur les dépens et les frais irrrépétibles

Attendu qu'il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance mis à la charge de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, de la SCI PRESSENSE, de monsieur Y... et de la MAF au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " ... " et des copropriétaires demandeurs y compris mademoiselle Z... et monsieur X... ;

Que la décision du premier juge concernant les dépens de première instance y compris avec la garantie de monsieur Y... et de la MAF seront également confirmées ;

Qu'il convient toutefois d'y ajouter que monsieur Y... et la MAF devront également garantir la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la SCI PRESSENSE des condamnations mises à leur charge par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cause d'appel la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SCI PRESSENSE, monsieur Y... et son assureur la MAF, la SARL ART BETON et son assureur la société GENERALI ASSURANCES devront régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " ... " la somme de 2. 000 euros, à mademoiselle Vanessa Z... et monsieur Jacques X..., chacun, la somme de 500 euros, ce en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que monsieur Y..., la MAF et la société ART BETON qui assument la charge finale de la réparation des désordres devront garantir intégralement la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la SCI PRESSENSE de ces condamnations mises à leur charge ;

Attendu que la mise en cause des sociétés COGECI, COBALP INGENIERIE et du BUREAU VERITAS qui sont intervenues dans l'opération de la construction n'apparaît pas illégitime au regard de la nature des désordres ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de ces sociétés ;

Attendu que la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la SCI PRESSENSE, monsieur Y..., la société ART BETON et leurs assureurs respectifs seront condamnés aux dépens d'appel ; que monsieur Y... et la société ART BETON ainsi que leurs assureurs respectifs devront également garantir la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la SCI PRESSENSE de cette condamnation ;

Attendu que la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la SCI PRESSENSE demandent au terme de leurs écritures devant la cour que soit rectifiée une erreur matérielle contenue dans le jugement en ce que la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION y est désignée comme une SCI alors qu'il s'agit d'une SAS ; qu'il sera fait droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

Dit les appels recevables,
Confirme le jugement querellé et dit qu'il convient de lire dans ce jugement la SAS VINCI au lieu de la SCI VINCI,
Y ajoutant,
Condamne in solidum monsieur Pierre André Y... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la SCI PRESSENSE des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne in solidum la SARL ART BETON et la société GENERALI ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " ... " :
- la somme de 1. 455, 90 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour la réparation de la fissure du plancher du deuxième sous-sol,
- la somme de 11. 140, 80 euros TTC à titre dommages-intérêts pour le traitement des treillis affleurants sur les planchers des premier et deuxième sous-sols,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Met hors de cause la société BUREAU VERITAS,
Condamne in solidum la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SCI PRESSENSE, monsieur Pierre André Y... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ART BETON et la société GENERALI ASSURANCES à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " ... " la somme de 2. 000 euros,
- à mademoiselle Vanessa Z... et à monsieur Jacques X..., chacun, la somme de 500 euros,
Condamne in solidum monsieur Pierre André Y... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la SARL ART BETON et la société GENERALI ASSURANCES à garantir la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la SCI PRESSENSE de ces condamnations,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne in solidum la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SCI PRESSENSE, monsieur Pierre André Y... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ART BETON et la société GENERALI ASSURANCES aux dépens d'appel et dit que monsieur Y... et la SARL ART BETON ainsi que leurs assureurs devront in solidum garantir la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la SCI PRESSENSE de cette condamnation
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02666
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-14;10.02666 ?
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