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13/02/2012 | FRANCE | N°11/00245

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 13 février 2012, 11/00245


R. G : 11/ 00245

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 13 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 10 décembre 2010

RG : 09. 166 ch no

X...
C/
Z...
APPELANT :
M. André X... né le 24 Février 1947 à MOULINS (03000)... 03000 MOULINS

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, assisté de Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 006779 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
>INTIMEE :

Mme Silvana Z... épouse X... née le 30 Novembre 1953 à VERNASCA... 42123 CORDELLE

représentée par la SCP...

R. G : 11/ 00245

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 13 Février 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 10 décembre 2010

RG : 09. 166 ch no

X...
C/
Z...
APPELANT :
M. André X... né le 24 Février 1947 à MOULINS (03000)... 03000 MOULINS

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, assisté de Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 006779 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Mme Silvana Z... épouse X... née le 30 Novembre 1953 à VERNASCA... 42123 CORDELLE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, assistée de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 4515 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 13 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur André X... et madame Silvana Z... se sont mariés le 31 mai 2003 devant l'officier d'état civil de Commelle Vernay (Loire), sans contrat préalable relatif aux biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 3 avril 2009, madame Z... a, par acte d'huissier en date du 10 juin 2009, assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et suivant du code civil.
Par jugement du 10 décembre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne (Loire) a :
* prononcé le divorce des époux X... pour acceptation du principe de la rupture du mariage
* reporté les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 décembre 2008
* condamné monsieur X... à payer à madame Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 8. 000 euros.
Par déclaration reçue le 13 janvier 2011, monsieur X... a relevé appel de ce jugement, en le limitant aux dispositions relatives à la prestation compensatoire.
Par déclaration reçue le 3 février 2011, madame Z... a relevé appel général de ce jugement.
Par ordonnance en date du 24 mars 2011, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 11/ 00784 et 11/ 00245 sous le numéro 11/ 00245.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2011, monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur la question de la prestation compensatoire, à titre principal de dire n'y avoir lieu au versement d'une telle prestation et, à titre subsidiaire, de l'autoriser à se libérer du paiement du capital sous forme de versements mensuels pendant huit ans.
Il soulève par ailleurs, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par son épouse pour la première en appel. Subsidiairement, sur le fond, il estime cette demande mal fondée et conclut à son rejet.
Par conclusions récapitulatives déposées le 4 novembre 2011, madame Z... demande à la cour de confirmer le jugement sur la question du prononcé du divorce et sur le principe d'une prestation compensatoire, qu'elle demande cependant de voir fixer à la somme de 10. 000 euros. Sur le surplus, elle demande à la cour de condamner monsieur X... à lui verser la somme de 5. 265, 75 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et à lui restituer deux tableaux.
Elle conclut à la recevabilité de sa demande de dommages et intérêts, l'estimant indivisible de la question du divorce et de l'appréciation de l'attitude fautive ou non de l'un des conjoints à l'occasion de la séparation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2011.
Le 17 novembre 2011, monsieur X... a signifié de nouvelles conclusions, accompagnées de deux nouvelles pièces.
Par conclusions du 18 novembre 2011, madame Z... demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions tardives et la pièce 36.

MOTIVATION :

* Sur la recevabilité des pièces et conclusions notifiées la veille de la clôture par monsieur X...
Les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue, il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 17 novembre 2011 par le mari et la pièce no36, le dépôt de conclusions développant une nouvelle argumentation et la production d'une pièce nouvelle la veille de la clôture laissant à la partie adverse un délai manifestement insuffisant pour y répondre et faisant dès lors échec au principe de la contradiction.
En revanche, la pièce 37 visant uniquement à actualiser les ressources de l'époux ne sera pas écartée.
***
Même si l'acte d'appel de l'épouse n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur les conséquences patrimoniales du divorce. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions combinés des articles 564 et 566 du code de procédure civile, à peine irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions mais peuvent ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont accessoires, la conséquence ou le complément.
En l'espèce, madame Z... forme pour la première fois en appel une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, faisant état du maintien du mari dans le domicile conjugal, bien propre de l'épouse, et des nombreuses dégradations commises par monsieur X... sur ce bien.
Une telle demande ne saurait être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale en divorce, la faute invoquée par la demanderesse étant sans lien avec la cause du divorce, lequel a d'ailleurs été prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage par les deux époux.
Aussi convient-il de déclarer irrecevable la demande nouvelle de madame Z... en dommages et intérêts.
* Sur la restitution de deux tableaux
La demande de l'épouse en restitution de deux tableaux relève des opérations de liquidation du régime matrimonial et échappe dès lors à la compétence du juge du divorce.
* Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite.
En l'espèce, l'épouse, âgée de 58 ans, a cessé son activité de commerçante en septembre 2010 et bénéficie d'une pension d'invalidité partielle de 812, 13 euros par trimestre, soit 277, 71 euros par mois. Elle a vendu le domicile conjugal (bien propre) moyennant le prix de 120 000 euros et investi le solde du prix de vente, après apurement de ses dettes, dans l'achat d'une maison qui constitue son nouveau domicile et dONT la valeur s'élève à 72 000 euros.

Monsieur X..., âgé de 64 ans, est retraité et bénéficie d'une pension de 1. 237, 08 euros par mois (base : IR 2011 sur les revenus de l'année 2010). Il est surendetté et est hébergé par ses parents contre participation financière.

Si les ressources actuelles de madame Z... sont particulièrement faibles, elle ne justifie pas de ses droits prévisibles à la retraite et n'expose aucun frais de logement autre que les charges de la vie courante alors que monsieur X... ne dispose d'aucun patrimoine.
Compte tenu de ces éléments, de la courte durée de la vie commune pendant l'union (cinq ans et demi), de l'âge déjà avancé des époux au moment du mariage et de l'absence d'enfant, il n'est pas démontré que le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Aussi convient-il d'infirmer le jugement entrepris et de débouter madame Z... de sa demande de prestation compensatoire.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevables la pièce no36 et les conclusions notifiées par monsieur André X... la veille de l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute madame Silvana Z... de sa demande de prestation compensatoire,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par madame Z... pour la première fois en appel,
Dit que la demande de madame Z... tendant à la restitution de deux tableaux relève des opérations de liquidation du régime matrimonial,
Condamne madame Z... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00245
Date de la décision : 13/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-13;11.00245 ?
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