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07/02/2012 | FRANCE | N°10/04691

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 07 février 2012, 10/04691


R. G : 10/ 04691
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Février 2012

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE en référé du 27 mai 2010

RG : 12-10-000045 ch no

X...

C/
Y... Z...

APPELANTE :
Madame Ghislaine X... née le 17 Décembre 1948 à GODOY CRUZ (Argentine) ... 26450 ROYNAC

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER
assistée de Me Nathalie ARDIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame Alexandra Y... née le 14 Octobre 1972 à DOLE (39100)... 69500 BRON

représ

entée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN, avocat au barreau de LYON

Monsieur Roger Z... né le 18...

R. G : 10/ 04691
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Février 2012

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE en référé du 27 mai 2010

RG : 12-10-000045 ch no

X...

C/
Y... Z...

APPELANTE :
Madame Ghislaine X... née le 17 Décembre 1948 à GODOY CRUZ (Argentine) ... 26450 ROYNAC

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER
assistée de Me Nathalie ARDIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame Alexandra Y... née le 14 Octobre 1972 à DOLE (39100)... 69500 BRON

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN, avocat au barreau de LYON

Monsieur Roger Z... né le 18 Décembre 1973 à GIVORS (69700)... 69500 BRON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 07 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Madame Y... et monsieur Z... ont signé avec madame X... un contrat de bail à usage d'habitation en date du 11 février 2005 concernant un appartement de 5 pièces dans l'immeuble du... à 69500 Bron pour un loyer annuel de 6. 960 euros payable mensuellement.
Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction.
En date du 5 mars 2010, les locataires ont fait part à madame X... des problèmes suivants qu'ils rencontraient depuis le 4 mars 2010 :- chauffe-eau en panne : arrêt de production d'eau chaude,- absence de manette pour couper l'arrivée d'eau dans l'appartement,- absence de trappe de visite sur la baignoire.

Leur propriétaire ne faisant aucune diligence pour remédier à ce préjudice important, madame Y... et monsieur Z... ont adressé une mise en demeure en date du 11 mars à leur propriétaire.
Par mail en date du 30 mars 2010, la bailleresse reconnaissait devoir procéder au remplacement du chauffe-eau devenu vétuste et précisait : " un chauffe-eau a été commandé ce jour et sera posé le vendredi 2 avril 2010 ".
La promesse n'ayant pas été tenue, les locataires ont assigné la propriétaire devant le tribunal d'instance de Villeurbanne statuant en référé à l'effet de l'entendre :- condamner à remplacer le chauffe-eau électrique sous astreinte d'une somme de 600 euros par jour de retard,- condamner à leur payer la somme provisionnelle de 5. 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En date du 27 mai 2010, le président du tribunal d'instance de Villeurbanne statuant en référé a rendu la décision suivante :
- enjoins à Ghislaine X... de procéder à la réparation du chauffe-eau électrique sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision,- condamne Ghislaine X... à payer à Alexandra Y... et Roger Z... la somme de 1. 000 euros à titre provisionnel en réparation de leur préjudice moral,- condamne Ghislaine X... à payer à Alexandra Y... et Roger Z... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.- rejette les autres demandes.

Il est à noter que celles-ci renfermaient un certain nombre de demandes reconventionnelles de madame X... concernant la communication des justificatifs d'entretien du chauffe-eau, la communication de l'attestation d'assurance de l'appartement, la communication de la déclaration de sinistre à l'assureur des locataires, l'autorisation de Ghislaine X... ou toute personne diligentée par elle à faire constater l'état de l'appartement par tel huissier de justice de son choix, la remise des clefs de la cave, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame Ghislaine X... a interjeté appel de ladite ordonnance.
Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à madame Ghislaine X... alors qu'elle l'avait proposé elle-même aux locataires et devant le juge des référés à titre provisoire et conservatoire, sauf à en demander le paiement ultérieur à ses locataires qui en avaient la charge définitive, de procéder à la réparation du chauffe-eau.
Elle demande également à la cour de constater les nombreuses et promptes diligences ainsi que la bonne foi de madame Ghislaine X... pour réparer le chauffe-eau et les multiples turpitudes des locataires pour empêcher cette réparation, dire et juger par conséquent dépourvue de base légale, contradictoire, et dépassant compétences du juge des référés, la disposition de l'ordonnance ayant octroyé une provision aux locataires pour préjudice moral.
Concernant la prise en charge du coût des réparations et du remplacement de ce chauffe-eau, il est demandé à la cour de dire qu'il résulte du contrat de location signé par les parties, de la loi du 6 janvier 1989, des décrets No 87-712 et No 87-713 du 26 août 1987 annexés au bail et remis aux locataires qui l'ont reconnu, des notices des constructeurs, de la facture antérieure au litige (2008) produite par madame X... concernant l'entretien de son propre chauffe-eau à son domicile et de l'état du corps de chauffe sur les photographies prises par maître A..., huissier de justice, lors de la sortie des lieux des locataires, une obligation légale et évidente d'entretien d'un chauffe-eau électrique, dire en conséquence que les consorts Y... et Z... avaient l'obligation d'entretenir le chauffe-eau durant les cinq années qu'a duré leur occupation des lieux loués, en conséquence, infirmer l'ordonnance et faire droit aux demandes de madame Ghislaine X....
Par voie de conséquence, il conviendrait de dire qu'il résulte clairement des faits et des nouvelles preuves produites en appel que l'action intentée par les locataires en première instance a été abusive, vexatoire et animée d'une intention de nuire manifeste, d'infirmer en conséquence l'ordonnance de référé et d'allouer à madame Ghislaine X... la somme de 3. 000 euros pour procédure manifestement abusive et celle de 2. 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, madame X... demande désormais à la cour de :- enjoindre à monsieur Roger Z... et madame Alexandra Y... de restituer les clés de l'immeuble du... à Bron (69500), de la porte de l'appartement du 6ème étage et de la boîte aux lettres correspondante à leur propriétaire et à son domicile, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

- condamner les consorts Y...- Z... au paiement d'une provision d'un montant de 140 euros au titre des sommes déjà payées pour procéder à l'ouverture de la porte de l'appartement du 6ème étage et à la pose d'un seul verrou le 6 août 2010,
- condamner monsieur Roger Z... et madame Alexandra Y... au paiement d'une provision d'un montant de 895 euros correspondant au loyer et charges du mois de juillet jusqu'au 6 août 2010, date à laquelle la propriétaire a repris possession de son appartement par l'ouverture forcée de la porte,
- condamner monsieur Roger Z... et madame Alexandra Y... au paiement de la somme de 898, 21 euros au titre de la régularisation des charges récupérables 2009 et 2010,
- condamner monsieur Roger Z... et madame Alexandra Y... au paiement d'une provision d'un montant de 2. 000 euros au titre des réparations des dégradations évidentes par comparaison de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie du 6 août 20l0,
- condamner monsieur Roger Z... et madame Alexandra Y... au paiement d'une provision d'un montant de 196, 30 euros correspondant aux réparations avancées par la copropriété concernant le remplacement d'une vanne d'arrêt individuelle de l'eau dans l'appartement,
- condamner monsieur Roger Z... et madame Alexandra Y... au paiement d'une provision d'un montant de 200 euros correspondant au temps estimé nécessaire à la réalisation des travaux de réfection,
- condamner les consorts Y...- Z... au paiement d'une provision d'un montant de 1. 102, 63 euros correspondant à la réparation du chauffe-eau dégradé par absence totale d'entretien pendant plus de cinq ans,
- d'enjoindre à monsieur Roger Z... et madame Alexandra Y... d'avoir à communiquer les documents suivants : déclaration à leur assureur du sinistre qu'ils ont causé à l'appartement du dessous ; justificatif que le litige avec la copropriétaire du dessous est définitivement réglé sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard,
- d'enjoindre à monsieur Roger Z... et madame Alexandra Y... d'avoir à communiquer le justificatif du paiement de leur taxe d'habitation au titre de l'occupation du logement loué au 1er janvier 2010n,
Vu le trouble manifestement illicite résultant de l'occupation sans droit ni titre de la cave du 26 mars 2010 au 11 juin 2010, de condamner les consorts Y...- Z... au paiement d'une provision d'un montant de 450 euros,
Vu l'occupation abusive de la cave de madame X... pendant cinq années, de condamner les consorts Y...- Z... au paiement d'une provision d'un montant de 5. 700 euros,
Vu le dommage moral causé à madame Ghislaine X..., de condamner les consorts Y...- Z... au paiement de la somme provisoire de 10. 000 euros.
Condamner les demandeurs à la somme de 2. 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'opposé, les consorts Y...- Z... sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile demandent à la cour d'écarter toutes les demandes considérées comme nouvelles en cause d'appel qui seraient répertoriées dans les écritures adverses sous les paragraphes b), c), d), e), g), h), i), j).
Cela correspondrait aux demandes suivantes :
- la demande d'une provision de 895 euros pour les loyers de juillet et jusqu'au 6 août 2010 (sous lettre b dans le dispositif adverse),- la demande de provision de 1. 000 euros pour dégradations (lettre c dans le dispositif adverse),- une demande de provision de 196, 30 euros pour des réparations effectuées par la copropriété de vanne d'arrêt d'eau (lettre c dans le dispositif adverse),- une demande de provision de 200 euros pour le temps nécessaire à la réalisation de travaux de réfection (lettre d dans le dispositif adverse),- une demande de provision de 921, 93 euros pour la réparation du chauffe-eau soi-disant dégradé du fait des locataires (lettre e dans le dispositif adverse),- la demande de communication du justificatif du paiement de la taxe d'habitation (lettre 9 dans le dispositif adverse),- une demande de provision de 450 euros pour un trouble lié à l'occupation de la cave (lettre h dans le dispositif adverse),- une demande de provision de 5. 700 euros pour l'occupation dite abusive de la cave (lettre i du dispositif adverse),- une demande de provision de 10. 000 euros pour un pseudo préjudice moral (lettre j du dispositif adverse).

Pour le surplus, il y aurait lieu de confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé querellée, en augmentant toutefois le quantum de la demande de provision pour préjudice moral accordée en son principe, à la somme de 3. 000 euros au lieu des 1. 000 euros accordés par le premier juge, débouter plus généralement madame X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner madame X... au paiement d'un article 700 du code de procédure civile à la somme de 2. 000 euros en cause d'appel et en tous les dépens de première instance et d'appel.
Les locataires qui ont depuis donné leur congé réfutent un mauvais entretien de ce chauffe eau de leur part.
Ils font état d'un arrêt de la Cour de cassation qui a dit qu'un tribunal qui constate que le bailleur a fait réaliser un détartrage du chauffe-eau électrique avec dépose d'un bloc de résistance retient souverainement que l'opération se distingue d'un simple nettoyage relevant de l'entretien courant et en a déduit qu'il ne s'agit pas d'une simple réparation locative à la charge du locataire.
Les locataires demandent à la cour de faire application de cette jurisprudence étant noté que dans le devis de monsieur B..., chauffagiste chargé de l'intervention, la cuve était percée ce qui ne résulterait donc pas d'un défaut d'entretien comme le soutient la propriétaire.
SUR QUOI LA COUR
Il convient effectivement sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile de rejeter comme nouvelles en cause d'appel les demandes répertoriées ci-dessus sous les paragraphes b), c), d), e), g), h), i), j) du dispositif des conclusions de madame X....
Sur la demande de réparation du chauffe-eau, la cour reprend purement et simplement la motivation du premier juge qui lui a permis d'enjoindre à Ghislaine X... de procéder à la réparation du chauffe-eau à peine d'astreinte.
Par suite de l'évolution du litige, la cour note que cette condamnation est devenue sans objet les locataires ayant désormais quitté les lieux loués.
Ne reste uniquement et utilement que la demande de condamnation provisionnelle au titre d'un préjudice moral que les anciens locataires souhaiteraient voir porter par la cour de 1. 000 euros arbitrés par le premier juge, aux 3. 000 euros revendiqués.
Il n'est pourtant pas dit en quoi cette somme serait insuffisante, la motivation développée par les consorts Y...- Z... dans leurs écritures devant la cour étant taisantes sur ce point.
La décision là encore doit être confirmée, la somme ainsi dégagée apparaissant correspondre à l'exacte provision et non condamnation à laquelle les intéressés sont en droit de prétendre en attente d'une décision sur le fond susceptible de finir d'appréhender l'ampleur de leur préjudice.
Sur un désordre intéressant un simple chauffe-eau domestique madame X... n'a pas craint de développer par trois fois devant la cour pas moins de 63 pages de conclusions dont l'essentiel du contenu était irrecevable pour se heurter comme vu ci-dessus aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Il n'en a pas moins fallu pour les consorts Y...- Z... missionner leur conseil pour qu'il y soit répondu point par point ce qui a généré légitimement d'importants frais d'avocat avancés par ces derniers.
Il est donc particulièrement équitable de faire bénéficier ces derniers des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le plein de leur demande soit les 2. 000 euros revendiqués de ce chef.
Madame X... doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes répertoriées sous les paragraphes : b), c), d), e), g), h), i), j) du dispositif des conclusions en cause d'appel dites no 3 de madame Ghislaine X... en date du 5 septembre 2011 qui saisissent la cour.
Pour le surplus confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Note cependant que par suite de l'évolution du litige née du départ des locataires des lieux loués, la condamnation à réparation du chauffe-eau mise à la charge de madame X... à peine d'astreinte est devenue sans objet.
Condamne complémentairement en cause d'appel madame X... à payer aux consorts Y...- Z..., pour moitié à chacun, une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04691
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-07;10.04691 ?
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