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07/02/2012 | FRANCE | N°10/04349

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 07 février 2012, 10/04349


R. G : 10/ 04349
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 07 Février 2012

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 30 avril 2010
RG : 2009/ 03583 ch no4

X...
C/
SARL BELILOIRE

APPELANT :
Monsieur Gérard X... né le 16 Juin 1959 à SAINT ETIENNE (42) ... 42330 SAINT-BONNET-LES-OULES
assisté de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :
SARL BELILOIRE représentée par ses dirigeants légaux 32 rue Descartes 42000 SAINT-ETIENNE
assistée de Me Christian MOR

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Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 D...

R. G : 10/ 04349
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 07 Février 2012

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 30 avril 2010
RG : 2009/ 03583 ch no4

X...
C/
SARL BELILOIRE

APPELANT :
Monsieur Gérard X... né le 16 Juin 1959 à SAINT ETIENNE (42) ... 42330 SAINT-BONNET-LES-OULES
assisté de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :
SARL BELILOIRE représentée par ses dirigeants légaux 32 rue Descartes 42000 SAINT-ETIENNE
assistée de Me Christian MOREL

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 07 Février 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre du 19 novembre 2008, la société BELILOIRE a transmis à monsieur Gérard X... une offre de prix afférente à la fourniture et la pose de cinq châssis en bois pour la somme de 12. 753, 00 € TTC.
Aux termes de la convention de vente signée le 5 décembre 2008, à laquelle était annexée les plans des cinq fenêtres, le prix à été fixé à 12. 453, 00 € TTC.
Cette convention prévoyait le versement d'un acompte de 30 % et le paiement de la somme de 7. 472, 00 € au début des travaux représentant 60 % du coût des travaux. Monsieur Gérard X... a versé un premier acompte soit 3. 756, 00 € le 19 janvier 2009.
Les travaux de pose ont débuté le 4 mai 2009 à 9h30 et monsieur Gérard X... a refusé de payer les 60 %, estimant que les fenêtres n'étaient pas conformes à la commande.
Par lettre du 4 mai 2009, la société BELILOIRE a contesté la non conformité des fenêtres livrées, a indiqué à monsieur Gérard X... qu'elle était contrainte d'arrêter le chantier et l'a invité à reprendre contact avec elle.
Faute d'accord entre les parties, monsieur Gérard X... a saisi le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE aux fins de voir prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement.
Vu la décision rendue le 30 avril 2010 par le tribunal de commerce de Saint-etienne ayant :- constaté que la société BELILOIRE avait respecté ses obligations contractuelles,- débouté monsieur Gérard X... de ses demandes,- condamné monsieur Gérard X... au respect du contrat,- débouté la société BELILOIRE de sa demande de dommages et intérêts,- condamné monsieur Gérard X... au paiement de la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civiles.
Vu l'appel formé le 15 juin 2010 par monsieur Gérard X..., Vu les conclusions de monsieur Gérard X... signifiées le 15 octobre 2010, Vu les conclusions de la société BELILOIRE signifiées le 22 mars 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2011.
Monsieur Gérard X... demande à la cour : A titre principal :- de prononcer la nullité du contrat en raison d'une erreur sur la substance de la chose,- de condamner la société BELILOIRE à lui verser la somme de 3. 756, 00 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2009,- de dire que la société BELILOIRE s'est rendue coupable de dol et de la condamner en conséquence au versement de la somme de 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :- de dire que la société BELILOIRE, professionnel de sa spécialité, n'a pas respecté son obligation contractuelle d'information envers lui,- de constater que les fenêtres et portes-fenêtres ne sont pas conformes à l'existant,- de constater l'exécution défectueuse du contrat et de dire qu'elle est en lien de causalité direct avec le manquement contractuel de la société BELILOIRE,- de condamner la société BELILOIRE à lui verser :. la somme de 3. 756, 00 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2009,. la somme de 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et défectueuse du contrat,
En tout état de cause :- de condamner la société BELILOIRE à lui verser la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BELILOIRE demande à la cour :- de confirmer le jugement critiqué sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,- de condamner monsieur Gérard X... au paiement des sommes suivantes :. 8. 697, 00 € au titre du solde de la facture, outre intérêts au taux légal à compter de à compter du 30 avril 2010,. 3. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts,. 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du contrat
S'il résulte de l'article 1109 du code civil que le consentement de la partie qui s'oblige ne peut être valable s'il n'a été que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou par dol, il convient de relever en l'espèce :
- que, contrairement à ce qu'il soutient, monsieur Gérard X... ne justifie nullement avoir fait du remplacement de ses fenêtres à l'identique la cause impulsive et déterminante de son engagement,
- que rien dans les plaquettes publicitaires de la société ne permet de conclure que le remplacement de fenêtres ou portes-fenêtres existantes, même en bois sur des bâtiments anciens de caractère, se fait nécessairement à l'identique,
- qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que la société BELILOIRE a laissé croire à monsieur Gérard X... que le remplacement se ferait à l'identique, et que l'accord des parties se serait formé sur cet élément avant même la production de tout devis,
- que le devis qui a été transmis à monsieur Gérard X... le 19 novembre 2008 à hauteur de 12. 753, 00 € TTC comportait en annexe une description et une représentation graphique avec les cotes précises de chacune des fenêtres ou portes-fenêtres,
- qu'après discussion entre les parties, la convention de vente a été régularisée moyennant la somme de 12. 453, 00 € TTC, les annexes susvisées comportant la signature de monsieur Gérard X...,
- qu'il n'est nullement établi qu'un ultime rendez-vous avait été fixé le 4 mai 2009 dans les locaux de la société BELILOIRE et que cette dernière aurait débuté ce même jour la pose des deux premières fenêtres à l'insu de monsieur Gérard X... au domicile de ce dernier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que rien de permet de remettre en cause la validité du consentement donné par monsieur Gérard X... sur la fourniture et la pose des produits choisis.
Monsieur Gérard X... doit donc être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat le liant à la société BELILOIRE.
Sur la conformité des ouvrages
Il résulte de ce qui précède que monsieur Gérard X... avait en sa possession avant de régulariser la convention un document précis lui permettant de connaître la dimension exacte de chacun des ouvrants, la proportion de chaque partie et de constater notamment, à l'évidence, que la largeur des carreaux sur les châssis fixes était supérieure à celle des carreaux sur la partie ouvrante des fenêtre 2, 4 et 5.
L'examen, même rapide, de ces documents sur les quels il a apposé sa signature ne pouvait lui permettre d'ignorer cet élément et le mettait au contraire en mesure de constater que les fenêtres commandées n'étaient pas identiques à l'existant.
La seule déception de monsieur Gérard X... ne caractérise pas la non conformité dont il fait état et il doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné monsieur Gérard X... à respecter son engagement contractuel.
Si le solde de la facture, soit 8. 697, 00 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2010, doit être mis à la charge de monsieur Gérard X..., il convient, dans l'hypothèse où ce dernier persisterait à refuser la pose des trois dernières fenêtres et portes-fenêtres, de déduire de cette somme le coût de la pose soit 759, 60 € TTC (253, 20 x 3), ramenant ainsi la créance de la société BELILOIRE à la somme de 7. 937, 40 € TTC.
Sur la demande reconventionnelle de la société BELILOIRE
Il n'est pas établi que monsieur Gérard X... ait agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à la société BELILOIRE qui doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement critiqué, et, y ajoutant, de condamner monsieur Gérard X... à payer à la société BELILOIRE la somme de 1. 500, 00 € pour les frais engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare monsieur Gérard X... recevable en son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à déduire, le cas échéant, le coût de la pose soit 759, 60 € TTC ramenant ainsi la créance de la société BELILOIRE à la somme de 7. 937, 40 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant,
Condamne monsieur Gérard X... au paiement de la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Gérard X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04349
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-07;10.04349 ?
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