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07/02/2012 | FRANCE | N°10/04321

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 07 février 2012, 10/04321


R. G : 10/ 04321
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Février 2012

Décision du Tribunal d'Instance de NANTUA Au fond du 29 avril 2010

RG : 11-10-000185 ch no

X...

C/
Y... Y...

APPELANT :
Monsieur Jean-Louis X... né le 21 Avril 1958 à LYON (69006)... 95130 FRANCONVILLE

assisté Me Jean-Louis VERRIERE

et de la SCP LIN et MILLAU, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMES :
Monsieur Hervé Jacques Edouard Y... né le 24 Avril 1966 à NANTUA (01)... 59840 LOMPRET

assisté de la SCP LIGIER

DE MAUROY ET LIGIER
et de Me NIVELLET, avocat au barreau de LILLE

Madame Laurence Geneviève Y... née le 30 Novembre 1969 à...

R. G : 10/ 04321
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Février 2012

Décision du Tribunal d'Instance de NANTUA Au fond du 29 avril 2010

RG : 11-10-000185 ch no

X...

C/
Y... Y...

APPELANT :
Monsieur Jean-Louis X... né le 21 Avril 1958 à LYON (69006)... 95130 FRANCONVILLE

assisté Me Jean-Louis VERRIERE

et de la SCP LIN et MILLAU, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMES :
Monsieur Hervé Jacques Edouard Y... né le 24 Avril 1966 à NANTUA (01)... 59840 LOMPRET

assisté de la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER
et de Me NIVELLET, avocat au barreau de LILLE

Madame Laurence Geneviève Y... née le 30 Novembre 1969 à NANTUA (01)... 71960 IGE

assistée de la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER
et de Me NIVELLET, avocat au barreau de LILLE
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 07 Février 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame Marcelle Z... a occupé pendant prés de 70 ans, sans bail écrit un appartement situé ...à Oyonnax, aujourd'hui propriété de monsieur Hervé Y... et de sa soeur madame Laurence Y....
En 2007, en raison de son âge et pour des raisons de santé, madame Z... a quitté cet appartement pour aller vivre dans un premier temps, chez son petit neveu, monsieur Jean-Louis X..., puis en maison de retraite dans le Val d'Oise.
Le 7 avril 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Montmorency a placé madame Z... sous sauvegarde de justice.
La commune d'Oyonnax ayant manifesté son intérêt pour le rachat de l'immeuble dans lequel madame Z... avait son logement, les consorts Y... ont entrepris des négociations avec elle et monsieur X... aux fins de résiliation amiable du bail moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la locataire, laquelle n'avait jamais donné congé.
Le 2 juillet 2009 a été régularisé entre les consorts Y... et madame Z..., assistée de l'Association Tutélaire des Inadaptés du Val d'Oise, un protocole transactionnel par lequel madame Z... s'engageait à libérer son appartement au plus tard le 31 juillet 2009 contre paiement d'une indemnité forfaitaire de 12. 000 € en réparation de son préjudice.

Madame Z... est décédée le 30 septembre 2009 sans que l'appartement n'ait été libéré des meubles meublants lui appartenant.
Les consorts Y... ayant considéré par la suite que le protocole transactionnel était caduc et que le bail s'était trouvé résilié par le décès de la locataire ont fait délivrer à monsieur X... en sa qualité d'héritier de madame Z... une sommation d'avoir à libérer les lieux loués.
En désaccord avec ces prétentions, monsieur X... a fait assigner les consorts Y... devant le tribunal d'instance de Nantua pour avoir paiement de l'indemnité de 12. 000 € stipulée au protocole transactionnel.
Par jugement du 29 avril 2010 le tribunal d'instance a :
- constaté la caducité du protocole transactionnel du 2 juillet 2009,
- débouté monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 12. 000 € en application du protocole transactionnel,
- prononcé la résiliation du bail liant les consorts Y... et monsieur X... en sa qualité de légataire universel de madame Z...,
- condamné monsieur X... à payer aux consorts Y... la somme de 3. 509 € à titre de loyers arriérés ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné monsieur X... à défaut de libération des lieux dans le délai d'un mois à payer aux bailleurs une indemnité d'immobilisation de 1. 425 € par mois,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur X... à payer aux consorts Y... la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Jean-Louis X... a interjeté appel de la décision le 14 juin 2010.
L'appartement loué a été effectivement libéré fin juin 2010.
L'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance de Nantua en ce qui concerne le rejet de l'indemnité transactionnelle,
- de condamner solidairement monsieur Hervé Y... et madame Laurence Y... à lui payer la somme de 12. 000 € de ce chef,
- de condamner solidairement monsieur Hervé Y... et madame Laurence Y... aux dépens ainsi qu'au paiement de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant explique qu'il n'a pas été possible pour des raisons pratiques et compte tenu du trop court délai stipulé au protocole d'organiser le déménagement des meubles de madame Z... au 31 juillet 2009, que néanmoins le 1er septembre 2009 d'un comme accord avec l'association tutélaire et les consorts Y... il a été convenu que ce déménagement se ferait le 30 septembre 2009 mais que le décès de madame Z... a remis en cause ce projet.
Il affirme qu'à la date du décès de madame Z..., le 20 septembre 2009, le protocole n'était pas caduc, son exécution ayant été simplement reportée au 30 septembre et que le droit à indemnisation de madame Z... lui a été transmis en sa qualité ayant cause à titre universel.
Monsieur Hervé Y... et madame Laurence Y... demandent de leur côté à la cour :
- de constater que monsieur X... ne justifie pas de sa qualité d'ayant droit de madame Z...,
- à titre subsidiaire de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, de condamner monsieur X... à leur payer la somme de 4. 959 € de ce chef,
- de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'en vertu du protocole le paiement de l'indemnité était conditionnée par la libération effective de l'appartement au 31 juillet 2009 et que cette condition suspensive ne s'étant pas réalisée, le protocole est nécessairement devenu caduc.
Ils affirment qu'il n'a existé aucun accord de leur part pour reporter l'échéance du 31 juillet 2009 à une date ultérieure.
A l'appui de leur demande en paiement de dommages et intérêts ils font valoir que monsieur X... sous divers prétextes a retarder pendant prés d'un an la libération de l'appartement alors que l'inventaire du mobilier avait été fait dès le 25 août 2009, qu'ils ont perdu une chance de vendre rapidement l'immeuble à la commune d'Oyonnax et qu'ils ont du supporter pendant de nombreux mois l'impôt foncier, les frais d'assurances et les dépenses d'électricité des parties communes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les seules dispositions du jugement qui sont contestées devant la cour sont celles relatives d'une part, à la caducité du protocole transactionnel et au rejet de la demande d'indemnité forfaitaire formées par monsieur X... et d'autre part, au rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts formés par les consorts Y... ;
1/ Sur la qualité pour agir de monsieur Jean-Louis X...
Attendu que les consorts Y... en contestant à monsieur X... sa qualité d'ayant droit de madame Z... forment devant la cour une prétention nouvelle, comme telle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Qu'il sera noté au surplus que cette prétention est contradictoire avec leurs autres demandes dirigées contre monsieur X... en sa qualité de légataire universel de madame Z... ;
2/ Sur le protocole transactionnel
Attendu que le protocole transactionnel régularisé le 2 juillet 2009 entre les consorts Y... d'une part, et madame Z... assistée de l'association ATIVO d'autre part, stipule dans ses articles 2, 3, 4 et 7 que madame Z... s'engage à libérer les locaux sis à Oyonnax ... au plus tard le 31 juillet 2009, que monsieur Hervé Y... et madame Laurence Y... s'engagent en contrepartie à lui payer une indemnité globale et forfaitaire de 12. 000 €, que les locaux devront être rendus libres de tous biens les garnissant au plus tard le 31 juillet 2009 et que la remise des clefs devra intervenir à cette même date entre les mains des consorts Y... ;
Que monsieur X... ne remet pas en cause la validité de ce protocole ;
Qu'il n'est pas contesté que madame Z... n'avait pas libéré les lieux au 31 juillet 2009 ;
Qu'au vu des correspondances produites, échangées entre monsieur A..., gérant de l'agence ARTI IMMOBILIER SARL, l'association ATIVO et monsieur X... les consorts Y... ont accepté dans un premier temps que le délai d'exécution du protocole soit prorogé par l'effet du report de la date de libération des locaux entre le 25 et 28 août 2009, ainsi qu'il résulte du courrier adressé le 10 août 2009 à l'association ATIVO par maître NIVELET, conseil des consorts Y... ;
Que cependant en dépit des instructions précises données par l'association ATIVO à monsieur X... dans une télécopie du 12 août 2009 aucun déménagement ni aucune restitution des clefs n'est intervenue pendant cette période ;
Qu'il n'est pas démontré que les consorts Y... auraient ensuite accepté une nouvelle prorogation au 30 septembre 2009 ;
Attendu que l'article 1176 du code civil prévoit que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ;
Qu'en l'espèce, la condition suspensive prévue au protocole transactionnel et dont les effets avaient été conventionnellement reportés au 28 août 2009 n'était pas remplie à cette date ;
Attendu en conséquence que la défaillance de la condition suspensive entraîne nécessairement la caducité du protocole et libére les consorts Y... de leurs obligations au paiement de l'indemnité forfaitaire ;
Que le jugement du tribunal d'instance sera donc confirmé sur ce point ;
3/ Sur les dommages et intérêts sollicités par les consorts Y...
Attendu que les consorts Y... réitèrent devant la cour cette demande motivée par l'immobilisation de leur immeuble par suite du non respect du protocole transactionnel ;
Attendu qu'il est constant que par courrier du 7 août 2008 la ville d'Oyonnax a proposé aux consorts Y... après visite de l'immeuble d'acquérir ce dernier moyennant le prix de 570. 000 € en leur précisant qu'il devra être libre de toute occupation ;
Qu'il résulte des éléments de la cause que l'appartement aurait dû être libéré au plus tard fin août 2009 et qu'il ne l'a été que dix mois après fin juin 2010 ;
Qu'il est permis d'affirmer que ce retard à fait perdre aux propriétaires une chance de vendre plus rapidement leur immeuble à la mairie d'Oyonnax et qu'il en est résulté pour eux un préjudice certain puisqu'ils ont été contraints d'assumer plus longtemps des charges afférentes à l'immeuble ;
Que ce préjudice ne peut être évalué exactement au montant des sommes réclamées par les intimés, étant noté au surplus que ces derniers ont bénéficié pendant un mois, en vertu du jugement, d'une indemnité d'immobilisation ;
Qu'il convient de leur allouer la somme de 2 000 euros ;
Attendu que monsieur X... qui succombe supportera les entiers dépens ;
Qu'il convient d'allouer en cause d'appel aux consorts Y... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur Hervé Y... et madame Laurence Y... en paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne monsieur Jean-Louis X... à payer à monsieur Hervé Y... et madame Laurence Y... conjointement la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne monsieur Jean-Louis X... à payer à monsieur Hervé Y... et madame Laurence Y... conjointement la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Jean-Louis X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en font la demande.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04321
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-07;10.04321 ?
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